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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_160/2023  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 janvier 2023 (AI 21/22 - 10/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1976, a été victime d'un accident, le 30 avril 2014, qui a entraîné une rupture du ligament croisé antérieur de la jambe droite, associée à une déchirure de la corne moyenne du ménisque externe. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a pris le cas en charge.  
Le 12 janvier 2015, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 11 décembre 2018, l'Office cantonal AI du Valais lui alloué une rente entière d'invalidité pour la période limitée du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017. Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre cette décision. 
 
A.b. Le 16 juin 2020, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité.  
Dans un projet de décision du 29 septembre 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), désormais compétent, a fait savoir à l'assuré qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande de prestations, dès lors qu'il n'avait pas rendu plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits. A la demande de l'assuré, l'office AI lui a accordé, le 13 décembre 2021, une ultime prolongation du délai échéant le 15 janvier 2022 pour déposer des pièces médicales et étayer sa demande. Le 14 janvier 2022, l'assuré a demandé un nouveau délai de 30 jours pour déposer des pièces. 
Par décision du 18 janvier 2022, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur la demande, en l'absence de modification notable de la situation médicale. 
 
B.  
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a débouté par arrêt du 11 janvier 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI afin qu'il entre en matière sur la demande du 16 juin 2020, l'instruise, puis rende une nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Est en l'espèce litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de confirmer le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assuré déposée le 16 juin 2020, au motif que celui-ci n'avait pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision du 11 décembre 2018 en lien avec l'arrêt cantonal du 11 février 2021).  
 
2.2. A la suite des premiers juges, on rappellera qu'en vertu de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).  
 
3.  
 
3.1. Dans un premier grief, d'ordre formel, le recourant reproche à l'office intimé d'avoir violé son droit d'être entendu dès lors qu'il lui a accordé, le 13 décembre 2021, une ultime prolongation du délai au 15 janvier 2022 pour déposer des pièces médicales et étayer sa demande. Il soutient qu'il est notoire que les médecins sont surchargés et qu'il n'est pas rare que l'obtention d'un rapport médical puisse prendre plus de trois mois. Le recourant en déduit que le rapport du docteur B.________ du 21 janvier 2022 (établi juste après le refus de l'intimé d'entrer en matière) aurait dû être pris en compte.  
 
3.2. La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert que l'assuré présente des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). En effet, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à une telle procédure, de sorte que la juridiction de première instance est tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_576/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2).  
A partir du 29 septembre 2021, jour où l'intimé a fait savoir au recourant qu'il n'avait pas rendu plausibles les faits qu'il alléguait, l'intéressé a bénéficié d'un délai de plus de trois mois (compte tenu d'une ultime prolongation accordée à sa demande le 13 décembre 2021) pour se déterminer et déposer ses moyens de preuve. En pareilles circonstances (proximité temporelle de la précédente décision de refus; allégués non documentés), un tel délai précédant un refus d'entrée en matière doit être qualifié de raisonnable. S'il fallait suivre le raisonnement du recourant, l'administration devrait suspendre indéfiniment le traitement de ce genre de demandes (voir par ex. l'arrêt I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 5). L'intimé n'a donc pas violé le droit du recourant d'être entendu en statuant le 18 janvier 2022 sur la base du dossier dont il disposait. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant soutient que le rapport du docteur B.________ du 23 mars 2021 fait état d'indices suffisants pour démontrer une aggravation de son état de santé. A son avis, l'autorité inférieure a fait preuve d'arbitraire en ne le prenant pas en compte.  
 
4.2. A cet égard, les premiers juges ont constaté que les diagnostics mentionnés par le docteur B.________ étaient connus, mais qu'ils n'étaient pas documentés par un examen clinique récent et un statut actualisé. Ils ont retenu que ce médecin, qui n'est ni orthopédiste ni rhumatologue, renvoyait à un rapport du professeur C.________ du mois de mai 2019 qui lui-même n'apportait pas d'élément nouveau.  
L'argumentation du recourant, qui se fonde essentiellement et vainement sur le certificat du docteur B.________ du 21 janvier 2022, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation que l'instance précédente a faite du certificat médical que le même médecin avait établi le 23 mars 2021, ni d'en établir le caractère arbitraire. En niant que le recourant eût rendu plausible une aggravation de son état de santé susceptible d'influencer ses droits, la juridiction cantonale n'a ni établi les faits de manière inexacte ou arbitraire, ni violé le droit fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ses considérations. 
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 octobre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud