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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_364/2022  
 
Ordonnance du 21 décembre 2022 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; administration des preuves, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale (381 - PE17.011760-OJO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public) mène une instruction pénale en raison d'un important trafic de stupéfiants, notamment à l'encontre de A.________. 
Le 18 février 2022, le précité a été renvoyé en jugement pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), ainsi que pour blanchiment d'argent. Les débats de première instance ont été fixés du 27 juin au 1er juillet 2022. 
 
B.  
Durant l'instruction, différentes mesures secrètes de surveillance ont été effectuées. En particulier, le 3 janvier 2022, le Ministère public a informé les prévenus - dont A.________ - que le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) du canton de Vaud avait autorisé, le 28 avril 2021, l'exploitation de données découvertes fortuitement lors des surveillances autorisées par le Tmc de la République et canton de Neuchâtel les 9, 22 juillet, 15 octobre, 1er, 16 décembre 2014, 8 janvier, 10 mars, 2 avril et 29 juin 2015 (opération "X.________"), ainsi que par le Tmc vaudois les 5 mars, 20, 29 avril, 3 juin, 14 juillet 2015 (opération "Y.________"; PE__1) et 7 décembre 2017 (PE__2). 
Par arrêt du 30 mai 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ le 14 janvier 2022 et a confirmé l'ordonnance du Tmc vaudois du 28 avril 2021. 
 
C.  
Par acte du 11 juillet 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant en substance à l'inexploitation, notamment à son encontre, des données découvertes fortuitement lors des surveillances autorisées par le Tmc de Neuchâtel les 9, 22 juillet, 15 octobre, 1er, 16 décembre 2014, 8 janvier, 10 mars, 2 avril et 29 juin 2015, ainsi que par le Tmc vaudois les 5 mars, 20, 29 avril, 3 juin, 14 juillet 2015 et 7 décembre 2017 (ch. III), ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal criminel d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal d'arrondissement) pour qu'il procède au retrait de toutes les informations et pièces versées au dossier - y compris les preuves dérivées - résultant des mesures de surveillance opérées dans les dossiers "X.________", PE__1 (opération "Y.________") et PE__2 et ayant fait l'objet de la demande d'exploitation de découvertes fortuites présentée par le Ministère public le 23 avril 2021 (ch. IV). A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. VI). Le recourant a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (ch. I) 
A l'appui de sa requête de prolongation de délai pour produire le dossier de la cause, la cour cantonale a expliqué que celui-ci se trouvait en mains du Tribunal d'arrondissement qui devait rendre une décision incidente, notamment à la suite d'un arrêt rendu par l'autorité de recours, sur des preuves primaires et dérivées; il était en outre indiqué que des débats de première instance avaient été tenus le 27 juin 2022, que la cause avait ensuite été suspendue et que de nouvelles audiences avaient été fixées pour la semaine du 26 au 30 septembre 2022. Dans le délai prolongé au 18 août 2022, l'autorité précédente a transmis le dossier de la cause. Le Ministère public a conclu, le 8 août 2022, au rejet du recours et, le 1er septembre suivant, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
En vu des débats appointés dès le 26 septembre 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a sollicité, le 16 septembre 2022, l'envoi du dossier de la cause, ce qui a été effectué le 21 suivant; une version électronique a été mise à disposition du Tribunal fédéral. La requête de mesures provisionnelles formée le 27 septembre 2022 par le recourant - visant notamment à obtenir la suspension de la procédure probatoire de première instance - a été rejetée le 28 suivant par la Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral. 
Sur demande du 8 novembre 2022 du Tribunal fédéral, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a produit une copie certifiée conforme du procès-verbal des audiences tenues le 27 juin, puis du 25 [recte 26] au 30 septembre et le 10 octobre 2022 (ci-après : le procès-verbal), laquelle contient notamment sa décision incidente du 15 août 2022 (cf. p. 14 ss). Interpellé par le Tribunal fédéral, le recourant a, le 6 décembre 2022, indiqué que son recours sur la question de l'exploitabilité des découvertes fortuites n'avait pas perdu son objet au vu de l'annonce d'appel déposée par le Ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
 
1.1.1. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; arrêt 1B_313/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3 p. 4). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; arrêt 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.1.1). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; arrêt 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1).  
Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 p. 338 s.; arrêt 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.1). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre également en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; arrêt 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; arrêt 1B_493/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1.2). 
 
1.1.2. En l'occurrence, l'avocat du recourant a, lors de l'audience du Tribunal d'arrondissement du 27 juin 2022, sollicité - à titre subsidiaire - le retranchement des découvertes fortuites versées au dossier à la suite de la décision du Tmc vaudois du 28 avril 2020 (cf. p. 6 du procès-verbal). Le Tribunal d'arrondissement a statué, à titre incident, le 15 août 2022 sur cette réquisition, l'admettant partiellement (cf. le chapitre "E.2 Les découvertes fortuites - opérations X.________ et Y.________" [p. 80 à 84 du procès-verbal]; voir également ad ch. IX et X du dispositif [p. 99 du procès-verbal]). Dans le cadre de cet examen, le Tribunal d'arrondissement a en particulier fait état des pièces concernées par la requête de retrait du recourant : pour l'opération "X.________", pièces nos 538 à 541; pour l'opération "Y.________", celles nos 542 et 561; et, en lien avec la procédure PE.__2, la pièce n° 580 (cf. p. 80 et 83 du procès-verbal). Il en ressort également que le grief alors invoqué était la tardiveté de la demande du Ministère public visant à obtenir l'autorisation de les exploiter (cf. p. 83 s. du procès-verbal). Lors de l'audience du 28 septembre 2022, la requête du recourant tendant à la suspension de la procédure de première instance jusqu'à droit connu sur le présent recours a été rejetée, le Tribunal d'arrondissement considérant qu'il avait déjà examiné le sort des preuves en lien avec les écoutes des opérations "X.________" et "Y.________" dans son prononcé incident du 15 août 2022 et que le recourant pourrait dès lors faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement au fond (cf. p. 210 du procès-verbal).  
Dans ses déterminations du 6 décembre 2022 en lien avec l'objet du litige, le recourant ne soutient pas que les conclusions prises dans son recours au Tribunal fédéral concerneraient des questions et/ou des pièces différentes de celles examinées dans la décision incidente du Tribunal d'arrondissement du 15 août 2022. En particulier, il ne prétend pas que le grief soulevé à titre principal - soit la tardiveté du dépôt de la demande d'autorisation du Ministère public du 23 avril 2021 (cf. notamment ad ch. III p. 4 ss du recours et ses observations du 1er septembre 2022) - n'aurait pas fait l'objet d'un examen de la part du Tribunal d'arrondissement. Il ne remet pas non plus en cause la compétence de cette autorité pour statuer sur sa réquisition de preuve à ce stade de la procédure et/ou la possibilité évoquée par celle-ci de pouvoir faire valoir ses moyens dans le cadre d'une procédure d'appel contre le jugement au fond; peu importe au demeurant qui serait à l'origine de celle-ci. 
Dans la présente cause, on se trouve ainsi dans la situation très particulière où le juge du fond s'est prononcé, le 15 août 2022, sur une question similaire à celle ayant fait l'objet de l'arrêt du 30 mai 2022 attaqué dans la présente cause. Il y a ainsi deux décisions relatives à un même objet qui peuvent aboutir à la saisine du Tribunal fédéral. Or, par économie de procédure, celui-ci ne saurait être saisi deux fois d'une même problématique. Partant, le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué. 
 
2.  
Selon l'art. 32 al. 2 LTF et l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2 p. 568). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (arrêt 1B_67/2022 du 23 mai 2022 consid. 4 et les arrêts cités). 
Au vu des réquisitions formées devant le tribunal de première instance le 27 juin 2022, le recours au Tribunal fédéral déposé le 11 juillet suivant pourrait avoir été sans objet dès son dépôt. En déposant à la date précitée un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 30 mai 2022, l'avocat du recourant a alors pris les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de son client, notamment eu égard à la jurisprudence rendue aux ATF 140 IV 40 (cf. son consid. 1.1). La décision incidente du Tribunal d'arrondissement n'a en outre été rendue qu'ultérieurement à l'échéance du délai pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt attaqué dans la présente cause (cf. art. 100 al. 1 LTF). Au regard de ces circonstances, il peut être retenu que le recours n'est devenu sans objet qu'au cours de la procédure fédérale, soit en raison de la décision incidente du 15 août 2022. 
Cela étant, une fois la motivation du Tribunal d'arrondissement connue - lequel s'est saisi de la problématique et ne s'est pas limité à rejeter la réquisition de preuve en se référant, à titre de motivation, à l'arrêt cantonal attaqué -, le recourant n'a pas renoncé à l'examen des - mêmes - griefs soulevés dans son recours au Tribunal fédéral (cf. ses déterminations du 1er septembre 2022 et du 6 décembre 2022). 
Au vu des éléments précédents, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 à 4 LTF), ni d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 à 4 LTF). Le recourant a cependant demandé l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le tribunal de première instance ayant admis partiellement sa réquisition de preuve, son recours n'était vraisemblablement pas d'emblée dénué de chances de succès. Partant, cette requête peut être admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet; il y a donc lieu de désigner Me Ludovic Tirelli en tant qu'avocat d'office du recourant et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 1B_364/2022 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Ludovic Tirelli est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
La Greffière : Kropf