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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_422/2023  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
B.A.________, 
représenté par Me Béatrice Haeny, avocate, 
 
C.________, 
représenté par Me Olivier Bigler de Mooij, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Injure, menaces, contrainte sexuelle, violation du devoir d'assistance ou d'éducation etc.; présomption d'innocence, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 mars 2023 (CPEN.2021.113). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 20 avril 2021, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.A.________ coupable de contraintes sexuelles (art. 189 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum 22 CP), actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), violations du devoir d'éducation (art. 219 CP), menaces (art. 180 CP), contraintes (art. 181 CP), injures (art. 177 CP) et diverses violations des règles de la circulation routière (art. 26 al. 1, 43 al. 1 et 2 et 90 al. 2 LCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois - sous déduction de 14 jours de détention avant jugement - dont 18 fermes et 18 avec sursis pendant 4 ans. Il l'a en outre condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Le tribunal criminel a par ailleurs condamné A.A.________ à verser à B.A.________ le montant de 7'000 fr. avec intérêts à 5% dès le  
20 avril 2021 à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Statuant le 6 mars 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel formé par A.A.________. Elle a libéré celui-ci des infractions de violation du devoir d'éducation et de contrainte pour certains faits retenus à sa charge et l'a libéré du chef de tentative de lésions corporelles graves. S'agissant des contraintes sexuelles, elle a admis le stade de la tentative pour deux des actes retenus contre A.A.________. La cour cantonale a ainsi réduit la peine privative de liberté à 8 mois avec sursis pendant 3 ans et a fixé la peine pécuniaire à 216 jours-amende à 30 fr. le jour. 
En résumé, il ressort ce qui suit du jugement cantonal, s'agissant des faits pertinents pour les infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. A.A.________, né en 1974, est originaire d'Irak, où il s'est marié en 2000 avec D.A.________. Le couple y a eu deux enfants, B.A.________, née en 2001, et E.________, née en 2002. Sont ensuite nés en Suisse F.________, en 2004, G.________, en 2008, et H.________, en 2015. Le 12 février 2015, B.A.________ s'est plainte de la violence et de la rigueur de son père ainsi que d'attouchements de sa part, auprès du sous-directeur de son collège. Sa soeur E.________ a confirmé ces propos aux enquêteurs. Par décision de mesures provisionnelles urgentes du 13 février 2015, toutes deux ont été placées, à leur demande, dans un Groupe d'accueil d'urgence (GAU) à U.________. La levée de ce placement a été ordonnée le 26 février 2015 car les filles voulaient retrouver leur famille.  
Le 27 août 2015, A.A.________ et D.A.________ ont pris contact avec l'Office de protection de l'enfant (OPE) pour faire état, de manière globale, de leur grande difficulté à être respectés par B.A.________. Dans le cadre d'une mesure de curatelle éducative instaurée par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), les adolescentes sont tout d'abord revenues sur leurs premières déclarations, pour ensuite les confirmer à nouveau. Placées à titre provisoire dans un GAU à V.________, B.A.________ s'est rétractée une nouvelle fois devant le président de l'APEA. Celui-ci a demandé des observations à l'assistance sociale sur ce revirement et a ordonné le placement des adolescentes pour une observation de trois mois dans deux établissements distincts. A la suite de rapports de curatrices et de psychologues, leur placement a été maintenu à titre provisoire; le placement de E.________ a pris fin à la suite du recours des parents. 
L'OPE a rendu des rapports concernant B.A.________ les 26 avril 2016, 18 mai 2016 et 7 juin 2016. Du 6 novembre 2015 au 12 février 2016, celle-ci a été reçue une fois par semaine à raison de douze entretiens individuels au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNPea). L'APEA a ordonné une expertise systémique des relations intrafamiliales de la famille A.________; un rapport a été établi le 31 juillet 2019. Par ailleurs, à la demande de A.A.________ et sans objection de B.A.________, une expertise de crédibilité a été ordonnée le 31 juillet 2019 par le procureur; un rapport a été rendu le 26 mai 2020, dont il ressort que les expertes mandatées n'ont pas pu se déterminer sur la validité des déclarations de B.A.________ dans le cadre des faits reprochés à son père, ni lors de ses rétractations. 
 
B.b. Entre 2008 et février 2015, au domicile familial, A.A.________ a demandé à sa fille de l'embrasser, lui prenant la tête avec ses mains et lui demandant d'ouvrir la bouche. Il lui a également ordonné de monter en ascenseur avec lui pour profiter de la serrer contre lui, lui caressant le ventre, les côtes, l'entre-jambe et le sexe par-dessus les vêtements, ainsi qu'à une reprise à même la peau. Il lui a en outre demandé presque quotidiennement de lui masser le ventre en la prenant sur ses genoux. A une reprise, il a frotté son sexe contre le genou de sa fille jusqu'à éjaculation. A raison de ces faits, il a été condamné pour contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel avec un enfant.  
 
B.c. Durant la même période, A.A.________ a plusieurs fois maltraité physiquement B.A.________ en l'éduquant dans la crainte, en la frappant notamment dans le dos, en lui tirant les cheveux et en la giflant. Durant l'été 2014, il l'a forcée à dormir dans la buanderie une partie de la nuit avec sa mère après une scène de reproches violents en relation avec un garçon. Le 12 février 2015, il lui a jeté un téléphone portable et une tasse à café dessus. Il a en outre utilisé un langage ordurier lors d'échanges avec sa fille (pute, connasse, fille de chienne). Pour ces faits, il a été condamné pour violation du devoir d'éducation.  
 
B.d. Le 12 août 2017 aux alentours de 16h à W.________, une rencontre fortuite a eu lieu entre A.A.________ accompagné d'un membre de sa parenté dénommé I.________ et B.A.________ accompagnée de son petit ami C.________. Le ton est monté entre les protagonistes. A.A.________ a notamment déclaré aux deux jeunes vouloir les tuer et a traité C.________ de "fils de pute gay". A raison de ces faits, il a été reconnu coupable de menaces et d'injure.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 mars 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des infractions d'injure, de menaces, de contrainte sexuelle et de violation du devoir d'éducation, que sa peine soit réduite en conséquence, qu'il soit libéré des indemnités pour tort moral en faveur de B.A.________ et que celle-ci soit déboutée de ses conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours s'agissant de sa condamnation au versement de l'indemnité pour tort moral. Il requiert enfin l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).  
 
2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).  
 
2.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).  
 
2.2. Le recourant livre, en début de mémoire, un résumé de faits qui auraient à son sens été omis par la cour cantonale. En tant qu'il se fonde sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée et pièces à l'appui, en quoi ces faits auraient été omis d'une manière inadmissible, son argumentation est irrecevable.  
 
2.3. Le recourant conteste avoir commis les faits décrits sous lettre B.b ci-dessus.  
 
2.3.1. Pour retenir que le recourant avait commis les faits reprochés, la cour cantonale a tout d'abord mis en exergue les arguments en faveur de la version de celui-ci. Elle a constaté en substance que les fillettes avaient déclaré vouloir retourner au domicile familial environ 10 jours après l'avoir quitté et qu'elles avaient modifié leurs déclarations à plusieurs reprises. En outre, la cousine de l'intimée avait contesté les déclarations de celle-ci et la mère de l'intimée avait démenti l'existence d'attouchements. La juridiction précédente a toutefois considéré que ces éléments n'étaient pas suffisants pour jeter le discrédit sur les premières déclarations de l'intimée, auxquelles elle a accordé une valeur probante accrue. L'intimée les avait tenues de manière modérée, ce qui ne cadrait pas avec des inventions d'une écolière faisant feu de tout bois pour goûter à la vie en institution. Elle avait par ailleurs porté des accusations circonstanciées et détaillées, lesquelles avaient été jugées crédibles par sa soeur, qui avait, elle aussi, tenu des propos assez mesurés, bien qu'assortis d'une grande peur de représailles paternelles. Celle-ci avait en outre confirmé l'existence de massages, quand bien même elle n'avait pas observé l'intimée masser leur père sur le ventre, assise sur ses genoux. Le recourant avait par ailleurs lui-même admis des comportements relevant d'une promiscuité sexuelle hors de propos entre un père et une fille. De surcroît, l'intimée avait confirmé au CNPae les abus litigieux reprochés à son père et avait expliqué qu'elle s'était concertée avec sa soeur pour mentir au juge afin de rentrer à la maison car elles trouvaient trop difficile d'être coupées de leur famille. De plus, lors de ses rétractations, l'intimée avait prétendu avoir inventé certains faits que le recourant avait néanmoins admis. Elle avait par ailleurs réitéré les accusations initiales portées contre son père face à celui-ci et à un membre de sa parenté le 12 août 2017, puis devant le tribunal de police. S'agissant en particulier de l'épisode de la masturbation, la cour cantonale a jugé qu'il n'était pas invraisemblable que la scène ait pu se passer alors que la mère regardait la télévision sur un autre canapé, le père et la fille étant installés sous une couverture; l'intimée avait expliqué de façon crédible qu'elle était d'abord endormie puis qu'elle avait hésité à retirer la couverture, ce qu'elle n'avait toutefois pas fait "par peur de son père".  
 
2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ses dénégations au profit des déclarations de l'intimée, qu'aucune preuve ni aucun témoin ne viendrait corroborer. En tant qu'il se réfère - de manière générale - à ses propres déclarations et au fait que sa fille E.________ n'avait pas confirmé les massages sur le ventre, son argumentation ne permet pas de retenir que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. S'agissant en particulier de l'épisode de la masturbation, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas expliqué en quoi l'intimée était crédible lorsqu'elle avait relaté qu'il s'était masturbé sur son genou alors que son épouse se trouvait assise sur un canapé, à côté. Il ne saurait être suivi. Il ressort du jugement attaqué que ce sont les détails de la scène décrits par l'intimée qui ont permis aux juges cantonaux de forger leur conviction quant au caractère vraisemblable de l'acte. En se contentant d'affirmer péremptoirement que cette description "dépasse l'entendement" et de relever que l'intimée n'avait exprimé ni surprise, ni sidération, ni dégoût en la relatant, le recourant échoue à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. Enfin, en tant que le recourant se prévaut de déclarations que la soeur de l'intimée aurait faites lors d'une audition du 9 septembre 2016, selon lesquelles elle n'aurait jamais constaté d'acte d'ordre sexuel ni de contrainte sexuelle, il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, sans établir en quoi ils auraient été arbitrairement omis. Infondée, l'argumentation du recourant doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.  
 
2.4. Le recourant conteste avoir commis les faits décrits sous lettre B.c ci-dessus.  
 
2.4.1. La cour cantonale a tenu pour crédibles les déclarations de l'intimée quant aux faits reprochés au recourant, lesquelles étaient corroborées par plusieurs éléments. Ainsi, le recourant avait admis certains faits, tout en minimisant ses agissements violents. Il s'était par ailleurs montré extraordinairement jaloux des relations de sa fille avec des jeunes hommes et avait exercé des pressions disproportionnées pour qu'elle se rétracte. De plus, la soeur de l'intimée avait observé que son père se montrait plus sévère et violent envers son aînée. En outre, J.________, une camarade en visite chez la famille, avait déclaré avoir entendu des cris et vu une forme humaine au sol, quand bien même elle n'avait pas pu dire de qui il s'agissait et n'avait pas non plus confirmé avoir vu le recourant tirer les cheveux de l'intimée.  
 
2.4.2. En l'espèce, en tant que le recourant se contente de nier les faits ou de les admettre en minimisant leur gravité, ses développements s'épuisent dans une discussion purement appellatoire, partant irrecevable. Dans la mesure où il tente par ailleurs de jeter le discrédit sur l'intimée en se fondant sur le comportement "difficile" de celle-ci, il se base dans une large mesure sur des faits non constatés par la cour cantonale sans démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. En tout état, la juridiction précédente n'a pas ignoré le comportement de l'intimée décrit comme "problématique" (cf. let. C de l'état de fait du jugement attaqué); le recourant n'expose pas, ni a fortiori ne démontre, en quoi cet élément serait pertinent ou permettrait d'affaiblir la crédibilité des propos de celle-ci. Le recourant soutient par ailleurs que plusieurs témoins auraient qualifié la famille de "sympathique et chaleureuse", que J.________ aurait déclaré ne jamais l'avoir vu violent et que la cousine de l'intimée aurait indiqué "n'avoir jamais entendu parler de problème avec le papa". Ce faisant, il se fonde à nouveau sur des faits non constatés dans le jugement cantonal sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Au demeurant, les juges cantonaux ont constaté que la cousine de l'intimée avait contesté les déclarations de l'adolescente et que J.________ n'avait pas pu confirmer avoir vu le recourant tirer les cheveux de cette dernière. Ils ont néanmoins considéré que ces éléments ne permettaient pas d'émettre un doute quant à la réalisation, par le recourant, des faits litigieux; le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.  
 
2.5. Le recourant conteste avoir dit à sa fille et au petit ami de celle-ci qu'il allait les tuer et avoir insulté ce dernier, le 12 août 2017 (cf. let. B.d supra).  
 
2.5.1. Sous réserve de la déclaration de l'intimée selon laquelle son père tenait un couteau lors de l'altercation du 12 août 2017, que la cour cantonale a écartée au bénéfice du doute car aucun témoin n'avait pu attester de ce fait, la juridiction précédente a considéré que le récit de l'intimée était crédible s'agissant des événements survenus ce jour-là. Sa déclaration selon laquelle son père leur avait dit, à elle et à son petit ami, qu'il allait les tuer était corroborée par les récits des différents protagonistes. Ainsi, l'intimé avait ressenti les propos tenus comme sérieux. En quittant les lieux, il avait immédiatement donné son téléphone à l'intimée pour qu'elle informe la police du comportement agressif de son père et des menaces dont ils avaient été victimes. En outre, le témoin I.________ avait expliqué avoir vu le recourant faire des signes avec les mains en direction du jeune homme pour qu'il parte et avoir voulu calmer tout le monde. Par ailleurs, le recourant avait lui-même admis s'être énervé et avoir eu des mots à l'intention de l'intimé pour l'inviter à partir.  
Se référant au développement du tribunal de première instance qu'elle a fait sien par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement du tribunal criminel consid. VII et VIII p. 27), les juges cantonaux ont en outre retenu que les déclarations de l'intimée selon lesquelles le recourant avait traité son petit ami de "fils de pute gay" apparaissaient hautement crédibles. L'intimée avait retranscrit ces propos le même jour à la police et ceux-ci correspondaient aux propos relatés par l'intimé à la suite de la traduction faite par sa petite amie. Le recourant n'avait au demeurant pas démenti puisque, interrogé sur ce point par la police, il avait expliqué qu'il était énervé et avait déclaré "c'est possible, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit". 
 
2.5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement tenu pour crédibles les déclarations de l'intimée et de les avoir privilégiées au détriment de ses dénégations. Il semble soutenir que "les versions contradictoires des témoins quant à la langue utilisée lors de l'altercation" affaibliraient la crédibilité de ces derniers. Il prétend en outre que l'état d'énervement dans lequel se trouvait sa fille, tout comme les déclarations de celle-ci relatives au couteau, permettraient de douter de la fiabilité de son récit. Il semble également remettre en cause la pertinence du témoignage de I.________ qui l'aurait "seulement vu faire des signes avec les mains en direction du garçon pour qu'il parte". Ce faisant, le recourant se borne toutefois à remettre en cause le caractère probant des témoignages pris en compte par la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Son argumentation est par conséquent irrecevable.  
 
2.6. Au vu de ce qui précède, il apparaît en définitive que les faits imputés au recourant (cf. let. B.b, B.c et B.d supra) ont été déduits d'un établissement des faits et d'une appréciation des preuves exempts d'arbitraire, de sorte que la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo n'ont pas été violés. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.7. Sauf à s'en prendre à l'établissement des faits, le recourant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs des infractions de menaces (art. 180 CP), injure (art. 177 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), tentative de contrainte sexuelle (art. 189 CP cum 22 CP) et actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces questions plus avant (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
Quant à la violation du devoir d'éducation (art. 219 CP), si tant est qu'il faille comprendre qu'en affirmant que "ni lui ni son épouse n'ont mis en danger le développement physique ou psychique de leurs enfants" le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs de cette infraction, son grief ne répond manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte que la cause ne sera pas non plus revue sous cet angle. 
 
3.  
Ce qui précède rend sans objet la conclusion du recourant tendant à ce qu'une peine plus clémente lui soit infligée, laquelle suppose son acquittement des infractions retenues, qu'il n'obtient pas. 
 
4.  
Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral de 7'000 fr. allouée à l'intimée (art. 49 CO), qu'il estime injustifiée. 
La cour cantonale a confirmé tant le principe que la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée par le tribunal de première instance. Elle a relevé que plusieurs intervenants avaient noté une connexité entre les relations père-fille et les états d'angoisse de cette dernière. Elle a tenu compte du fait que l'intimée avait été suivie sur le plan psychologique toutes les semaines pendant trois ans, qu'elle avait grandi dans des institutions et s'était trouvée privée de contacts normaux avec le reste de sa famille. Elle a en outre retenu que le recourant avait été reconnu coupable de plusieurs infractions à son préjudice, allant des atteintes à son intégrité sexuelle à la violation des devoirs d'assistance et d'éducation. 
Le recourant fait valoir que, contrairement à ce qu'aurait retenu la cour cantonale, l'intimée aurait gardé des relations avec sa mère et ses frères et soeurs. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale et ne développe ainsi pas d'argumentation topique, contrairement aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que son grief est irrecevable. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). L a cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et au Département de la justice, de la sécurité et de la culture, Service pénitentiaire à La Chaux-de-Fonds. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris