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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_462/2023  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
Philippe Oberson, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève. 
 
Objet 
NR/CN-2023, apparentement et sous-apparentement 
des listes électorales, 
 
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton 
de Genève du 6 septembre 2023 (6402-2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1. 
L'élection pour le renouvellement intégral du Conseil national aura lieu le 22 octobre 2023. 
Dans le canton de Genève, les listes électorales, les apparentements et les sous-apparentements en vue de l'élection du 22 octobre 2023 ont été annoncées par publication sur le site Internet du canton de Genève le 14 août 2023. 
Le 16 août 2023, Philippe Oberson a adressé un recours à la Chancellerie d'Etat du canton de Genève contre l'établissement des listes apparentées et sous-apparentées pour l'élection du Conseil d'Etat du 22 octobre 2023. 
Par arrêté du 6 septembre 2023 (notifié le 9 septembre 2023), le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) a déclaré le recours irrecevable, au motif que le recours portait directement sur l'application de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1) à l'ensemble du territoire suisse et ne se rapportait pas uniquement au canton de Genève. Il a indiqué que son arrêté était susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 3 jours qui suivaient sa notification, par la voie du recours en matière de droit public, conformément à l'art. 82 let. c LTF. 
2. 
Par courrier du 11 septembre 2023, intitulé "Interpellation", Philippe Oberson a demandé à la Chancellerie d'Etat du canton de Genève de "déférer d'office son recours à une autorité fédérale compétente selon le chiffre 5 de la partie En droit de l'arrêté (art. 11 al. 3 de la loi genevoise sur la procédure administrative) ". 
Par courrier du 13 septembre 2023, le Conseil d'Etat a transmis au Tribunal fédéral le recours du 16 août 2023 ainsi que la lettre du 11 septembre 2023. 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont adressées. 
3.1 Aux termes de l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF). Cette voie de recours est notamment ouverte contre les décisions des gouvernements cantonaux qui statuent sur des recours contre des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (art. 80 al. 1, en relation avec l'art. 77 al. 1 let. c LDP). Le Tribunal fédéral est compétent pour statuer sur les recours déposés contre les décisions des gouvernements cantonaux en matière de droits politiques fédéraux (art. 88 al. 1 let. b LTF). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). 
3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêté du 6 septembre 2023, alors que cette voie de droit était indiquée au pied de cet arrêté. Il a écrit à la Chancellerie cantonale en lui demandant de transférer son recours du 16 août 2023. Or le recours du 16 août 2023 a déjà été traité par le Conseil d'Etat dans son arrêté du 6 septembre 2023. Le Tribunal fédéral est compétent uniquement pour statuer sur le recours dirigé contre l'arrêté du Conseil d'Etat (art. 88 al. 1 let. b LTF). Il ne peut traiter directement du recours du 16 août 2023. Par ailleurs, le courrier du recourant du 11 septembre 2023 ne peut être considéré comme un recours en matière de droit public pour violation des droits politiques dirigé contre l'arrêté du 6 septembre 2023: il ne comprend en effet aucune motivation portant sur les considérants de l'arrêté attaqué. 
Au demeurant, la question de fond soulevée par le recourant, relative à l'interprétation de l'art. 31 al.1 bis LDP en lien avec le sous-apparentement de listes a fait l'objet d'un récent arrêt (arrêt 1C_399/2023 du 25 août 2023 destiné à publication).  
4. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à Philippe Oberson, au Conseil d'Etat du canton de Genève, à la Chancellerie fédérale, aux Services du Parlement (Secrétariat général et Service juridique). 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller