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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 200/03 
 
Arrêt du 18 mars 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
L.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 4 juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
L.________, né en 1950, était assuré en qualité d'aide-charpentier auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels. A la suite d'un accident de travail survenu le 13 avril 1999, il a subi une rupture du ligament croisé antérieur, une lésion complexe antéro-latérale, une fracture de Segond et une lésion du ménisque externe du genou droit entraînant une incapacité entière de travail. Depuis lors, il n'a pas repris d'activité lucrative. La CNA a pris le cas à sa charge, versant à l'intéressé des indemnités journalières jusqu'au 31 octobre 2001. Par décision du 23 janvier 2002 confirmée sur opposition le 11 juillet 2002, elle lui a en outre alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 20 %, ainsi que, à partir du 1er novembre 2001, une rente de 15 %. 
 
Par ailleurs, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a mis L.________ au bénéfice d'une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 52 % à partir du 1er avril 2000 (décision du 1er mai 2002). 
B. 
L.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Fribourg d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA dont il a requis l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente correspondant à un degré d'invalidité de 75 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle de 30 %. Par jugement du 4 juillet 2003, le Tribunal a rejeté le recours. 
C. 
L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente correspondant à une capacité résiduelle de travail de 50 % et compte tenu d'un désavantage salarial de 20 % à partir du 1er novembre 2001, ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le versement d'une indemnité de dépens pour l'instance cantonale. 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (actuellement: Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité corporelle n'étant plus contestée devant l'instance fédérale, le litige ne porte dès lors que sur le droit du recourant à une rente, en particulier sur le degré d'invalidité qu'il présente. Sur ce point, le jugement entrepris et la décision litigieuse exposent correctement les dispositions légales ainsi que la jurisprudence applicables, de sorte que l'on peut s'y référer. 
2. 
2.1 Pour déterminer le degré d'invalidité qu'il présente, le recourant fait valoir une capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible de 50 %. A l'appui de ses conclusions, il se fonde sur un rapport d'expertise daté du 18 juillet 2001 et établi par les médecins du "Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità" (SAM). 
2.2 Selon les conclusions de ce rapport, le recourant présente, sur le plan orthopédique, les symptômes avant-coureurs d'une gonarthrose post-traumatique du genou droit, un status sur grave distorsion du genou droit, un status sur deux arthroscopies du genou droit subies aux mois d'avril 2000 et 2001, un status sur reconstruction ligamentaire du genou droit et une éventuelle algodistrophie en décours. Ces troubles entraînent une incapacité entière de travail dans l'exercice du métier d'aide-charpentier. Par contre, le recourant peut exercer une activité lucrative raisonnablement exigible dans une mesure supérieure à 50 %. 
 
Par ailleurs, le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent ainsi que d'un syndrome somatoforme douloureux persistant qui entraînent, à long terme et de manière vraisemblablement irréversible, une incapacité de travail de 50 %. 
 
Procédant à une évaluation médico-théorique globale de la capacité de travail du recourant, les experts le considèrent à même d'exercer à 50 % une activité lucrative raisonnablement exigible. 
2.3 De leur côté, la caisse intimée et les premiers juges ont déterminé le degré d'invalidité du recourant, compte tenu d'une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé. 
3. 
3.1 S'agissant de l'affection psychique du recourant, la caisse a en effet nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l'accident de travail survenu le 13 avril 1999, de sorte qu'elle a déterminé le degré d'invalidité sans tenir compte de l'incapacité de travail en résultant. 
3.2 En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 129 V 407 consid. 4.4.1; cf. également Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle, 1998, ch. 39 et les références). 
3.3 En l'espèce, le recourant a subi des lésions au niveau du genou droit après avoir été heurté, au cours de son travail, par une poutre de 650 kg. qu'il était en train de déplacer. Au vu de son déroulement, un tel accident doit être qualifié comme étant de gravité moyenne, se situant en deçà de la limite supérieure de cette catégorie. Les circonstances dans lesquelles il s'est produit, sont dépourvues de tout caractère particulièrement dramatique ou impressionnant. Les séquelles physiques ne présentent pas non plus une gravité singulière et ne sont pas propres, selon l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques. La durée du traitement médical ne s'est pas avérée anormalement longue et ce dernier n'est pas entaché d'erreurs ayant entraîné une aggravation des séquelles physiques de l'accident. Le degré et la durée de l'incapacité de travail résultant de ces dernières ne présentent pas de caractère particulier dans la mesure où le recourant était apte à reprendre une activité lucrative à mi-temps dès le 29 novembre 1999 (cf. avis des 24 novembre 1999 et 2 décembre 1999 du docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, rapports du 2 décembre 1999 du docteur D.________ et du 9 décembre 1999 du docteur G.________, médecins traitants de l'assuré). Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la caisse a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident survenu le 13 avril 1999 et les troubles psychiques constatés. 
4. 
4.1 Il convient ainsi de déterminer la capacité de travail du recourant en regard des seules séquelles orthopédiques. 
4.2 Sur ce point, les médecins du SAM de Bellinzone, mis en oeuvre dans le cadre de la procédure AI, indiquent, en se fondant en particulier sur l'avis du docteur K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (cf. rapport du 2 juillet 2001), que le recourant dispose d'une capacité de travail susceptible d'être supérieure à 50 %. Sur le plan orthopédique, ils n'excluent donc pas la possibilité que celui-ci dispose d'une capacité entière de travail dans une activité lucrative raisonnablement exigible. Dans la mesure où, selon ces mêmes médecins, il présente de manière globale (troubles psychiques et somatiques confondus) une incapacité de travail de 50 % et que tel est également le taux de l'incapacité de travail issue des seuls troubles psychiques, on ne voit pas que les troubles orthopédiques puissent justifier une quelconque incapacité de travail supplémentaire sans que les conclusions du rapport du SAM n'en deviennent contradictoires. 
 
En outre, le docteur R.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, considère que l'exercice d'une activité lucrative raisonnablement exigible de la part du recourant est envisageable à 50 %, voire même 100 % (cf. rapport du 13 septembre 2000). Selon le docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (cf. rapport du 26 juillet 2000), le recourant est à même de travailler à 100 % dans une telle activité. Contrairement à l'opinion du recourant, ces avis ne sauraient être écartés au motif qu'ils ont été exprimés avant qu'il subisse une seconde arthroscopie au cours du mois d'avril 2001, aucune complication ou péjoration de l'état de santé en résultant et susceptible de diminuer la capacité de travail de l'intéressé n'ayant été constatée. 
 
Aussi, et conformément au principe selon lequel il appartient à l'assuré d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le plus possible les conséquences de son invalidité avant de requérir des prestations (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références), la caisse intimée et les premiers juges ont-ils à juste titre déterminé le degré d'invalidité du recourant en tenant compte d'une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé, à savoir une activité légère dans différents secteurs de l'industrie permettant l'alternance des positions. 
5. 
5.1 Pour déterminer le degré d'invalidité, il y a lieu de procéder à la comparaison des revenus avec et sans invalidité. En l'occurrence, la caisse a pris en considération le revenu mensuel sans invalidité que le recourant aurait réalisé en 2001, soit 4'700 fr. Au titre du revenu d'invalide, elle s'est fondée sur les descriptions de poste de travail (DPT), retenant un salaire mensuel moyen réalisable en 2001 de 4'000 fr. Elle a précisé que ce montant était plus favorable à l'assuré que celui basé sur les statistiques salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires et selon lesquelles un homme exerçant une activité simple et répétitive pouvait prétendre en 2001 à un revenu de 4'648 fr., soit 4'183 fr. compte tenu d'une réduction de 10 % (ATF 126 V 75 ss). Procédant à la comparaison des gains, la caisse a obtenu un degré d'invalidité de 15 % ([4'000 fr. - 4'7000 fr.] : 4'700 fr. x 100). 
5.2 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, il y a lieu de se référer au montant retenu par l'intimée qui n'est pas contesté. 
 
Quant au revenu de l'activité raisonnablement exigible, il doit être déterminé en se référant aux conditions d'un marché du travail équilibré et structuré offrant un éventail d'emplois diversifiés. Il s'agit donc d'une notion théorique (Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle, 1998, no 77). Lorsque l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative, la comparaison peut se faire au moyen de tabelles statistiques (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références) ou de données salariales résultant de descriptions de postes de travail (DPT) (ATF 129 V 472). En l'occurrence, l'assuré n'a repris aucune activité lucrative depuis l'accident survenu le 13 avril 1999 et l'intimée a eu recours aux DPT. Le recourant ne soutient pas que les postes pris en considération représenteraient des activités qui ne sont pas exigibles. En outre, la caisse a démontré en quoi les résultats de cette évaluation lui étaient plus favorables que ceux basés sur les statistiques salariales. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner plus avant si les conditions posées par la jurisprudence pour l'application des DPT sont réalisées (cf. ATF 129 V 475 ss, consid. 4.2.1 et 4.2.2). Dès lors, le revenu d'invalide de 4'000 fr. retenu par la caisse ne saurait être remis en cause. Il convient d'ajouter que lorsque le revenu d'invalide est ainsi déterminé, une réduction du salaire n'est ni justifié ni admissible eu égard au système même des DPT (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3), de sorte que le recourant ne saurait être suivi sur ce point. 
5.3 Le taux d'invalidité (15 %) que la caisse a déterminé par comparaison de ces revenus peut être confirmé. En se fondant sur les données existant au moment de l'ouverture théorique du droit à la rente (ATF 129 V 222, 128 V 174), l'on n'aboutirait pas à un résultat sensiblement différent. Enfin, il y a lieu d'observer que le degré d'invalidité déterminé par l'assurance-invalidité (52 %) est notamment basé sur l'incapacité de travail de 50 % issue des troubles psychiques du recourant laquelle n'entre précisément pas en ligne de compte du cas d'espèce (cf. consid. 3.3 supra). C'est dès lors à juste titre que la CNA s'en est écartée, nonobstant les principes dégagés par la jurisprudence en matière d'uniformité de la notion d'invalidité (ATF 126 V 298 consid. 2d). 
6. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
7. 
Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 18 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: