Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_35/2009 
 
Arrêt du 23 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
La présidente, 
Vu le jugement du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a constaté la validité de la résiliation de bail notifiée par la Caisse Y.________ à X.________ le 4 juillet 2007 pour le 31 juillet 2007; 
Vu l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 26 janvier 2009 déclarant irrecevable l'appel formé par X.________ contre ce jugement; 
Vu la lettre manuscrite, postée le 5 mars 2009, dans laquelle X.________ déclare former un recours constitutionnel subsidiaire contre ledit arrêt; 
Vu le dossier de la procédure cantonale; 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF); 
Considérant qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 23 mars 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo