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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.93/2002/col 
 
Arrêt du 15 mars 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Fonjallaz, 
greffier Parmelin. 
 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 32 al.1 Cst. et 6 § 2 CEDH; procédure pénale 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 4 décembre 2000, vers 19h40, A.________, dont l'étude d'avocat est sise au n° 5 de la place de la Taconnerie, s'est vu infliger une amende d'ordre de 100 fr. pour avoir circulé au guidon de son motocycle sur la rue de l'Hôtel-de-Ville en direction de la place du Bourg-de-Four, alors que cette artère fait l'objet d'une interdiction générale de circuler dans ce sens, sauf pour les cyclistes. 
A.________ a contesté cette amende en se prévalant de l'absence de panneau interdisant de tourner à gauche et de circuler sur la rue de l'Hôtel-de-Ville, en direction de la place du Bourg-de-Four, en quittant la place de la Taconnerie. Il prétendait en outre que toute signalisation avait été démontée à la place de la Taconnerie, en raison de la course de l'Escalade. Il faisait enfin valoir que son véhicule était muni de la vignette "Rues piétonnes Vieille Ville", lui permettant de circuler dans cette zone et, en particulier, sur la place du Bourg-de-Four. 
Par ordonnance de condamnation du 24 avril 2001, le Procureur général du canton de Genève (ci-après: le Procureur général) a déclaré A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et l'a condamné au paiement d'une amende de 100 fr. 
B. 
Statuant le 3 septembre 2001 sur opposition du contrevenant, le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 90 ch. 1 LCR et l'a condamné à une amende de 100 fr. Il a considéré que ce dernier savait que le seul accès à la rue de l'Hôtel-de-Ville en moto se faisait par le bas de la place du Bourg-de-Four, où se trouvait un signal "sens unique" et qu'il ne pouvait ainsi se prévaloir de l'absence d'un panneau de signalisation interdisant l'accès à la rue de l'Hôtel-de-Ville au sortir de la place de la Taconnerie. 
C. 
Saisie d'un appel de A.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a confirmé ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 14 janvier 2002. Elle a considéré en substance que l'absence de signalisation interdisant l'accès à la rue de l'Hôtel-de-Ville depuis la place de la Taconnerie se justifiait par le fait que ces voies publiques étaient à sens unique et que personne n'était censé emprunter cette place dans ce sens. En l'absence de preuve, elle a écarté la version développée pour la première fois par l'appelant devant elle suivant laquelle celui-ci ne circulait pas sur son scooter, mais le poussait à pied. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants et, subsidiairement, de lui permettre de prouver par toutes les voies de droit utiles la réalité des faits qu'il allègue. Il dénonce une violation du principe "in dubio pro reo", déduit des art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, et une constatation arbitraire des faits. 
Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours dans la mesure où celui-ci serait jugé recevable. La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 127 IV 148 consid. 1a p. 151, 166 consid. 1 p. 168 et les arrêts cités). 
1.1 Le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" qui se déduit de la présomption d'innocence, consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire. Ces griefs doivent être invoqués dans le cadre d'un recours de droit public (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). En revanche, lorsqu'il conteste les effets juridiques des panneaux de signalisation disposés dans les lieux en cause, le recourant fait valoir la violation de règles de la circulation routière, soit de règles de droit pénal fédéral matériel dont il ne peut faire contrôler l'application et l'interprétation qu'au moyen du pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (art. 269 al. 1 PPF; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 100). En vertu de la règle de la subsidiarité du recours de droit de public ancrée à l'art. 84 al. 2 OJ, le présent recours est dès lors irrecevable sur ces différents points comme recours de droit public. 
Au demeurant, sa conversion en un pourvoi en nullité, ainsi que le prévoit la jurisprudence (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 126 III 431 consid. 3 p. 437 et les arrêts cités), n'est pas envisageable en l'espèce. En effet, le moyen de droit recevable est aisément reconnaissable pour un justiciable qui, à l'instar du recourant, exerce la profession d'avocat; or, ce dernier a délibérément opté pour la voie du recours de droit public alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était erronée. Il a non seulement intitulé son écriture "recours de droit public" mais il s'est référé expressément aux dispositions légales régissant la recevabilité de cette voie de droit, à savoir les art. 84, 86, 88 et 89 OJ. Il ne s'agit dès lors à l'évidence pas d'une erreur manifeste dans l'intitulé du mémoire de recours, qui aurait permis une éventuelle conversion du recours de droit public en un pourvoi en nullité (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). Les moyens de A.________ remettant en cause l'application du droit fédéral en matière de circulation routière sont dès lors irrecevables. Il en va de même des conclusions qui vont au-delà de l'annulation de l'arrêt attaqué (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 127 III 279 consid. 1b p. 282). 
1.2 Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui répond aux exigences de recevabilité des art. 84 ss OJ
2. 
Le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo", qui se déduit de la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits. 
2.1 En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Elle n'a toutefois pas de portée propre lorsque, comme en l'espèce, elle est invoquée cumulativement avec l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 31; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'une ou l'autre des parties; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Enfin, il ne suffit pas que la décision attaquée soit fondée sur une motivation insoutenable; il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56); ainsi, pour être qualifiée d'arbitraire, une appréciation erronée des preuves doit influer sur le jugement ou, autrement dit, porter sur des faits pertinents pour juger de la culpabilité du prévenu ou de l'accusé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 et les arrêts cités). 
2.2 Le recourant reproche à la Chambre pénale d'avoir arbitrairement admis qu'il n'était matériellement pas possible pour un automobiliste de faire demi-tour aisément sur la place de la Taconnerie. Cependant, ainsi qu'il l'admet lui-même dans son mémoire, ce fait est sans pertinence dans la présente cause. A.________ s'en prend aussi au constat d'absence de signalisation interdisant d'obliquer à gauche à l'intersection de la place de la Taconnerie et de la rue de l'Hôtel-de-Ville. La cour cantonale a retenu qu'il n y a pas à cet endroit de panneau interdisant l'accès à la rue de l'Hôtel-de-Ville, comme le prétend aussi le recourant, de sorte que ce grief est sans objet. Savoir si des panneaux disposés à d'autres endroits auraient pour effet d'interdire l'accès à la rue de l'Hôtel-de-Ville en virant à gauche à la sortie de la place de la Taconnerie est une question de droit qui aurait dû être soulevée dans le cadre d'un pourvoi en nullité. Au surplus, le recourant ne met pas en cause les considérations de fait de l'autorité cantonale relatives à la signalisation dans ce quartier. 
A.________ fait en outre valoir qu'il cheminait à pied à côté de son scooter lorsqu'il descendait la rue de l'Hôtel-de-Ville, enfourchant celui-ci lorsqu'il a atteint la place du Bourg-de-Four, quelques dizaines de mètres avant d'être verbalisé. A cet égard, le fait qu'il a été intercepté par la police à la rue de l'Hôtel-de-Ville ou à la place du Bourg-de-Four est sans importance. Est seul déterminant le point de savoir s'il circulait sur son motocycle à la rue de l'Hôtel-de-Ville ou s'il se contentait de marcher en le poussant. Or, le recourant n'a fait valoir cette dernière version des faits que devant la Chambre pénale. Auparavant, par lettre du 4 avril 2001 adressée au Procureur général, il indiquait avoir circulé sur la rue de l'Hôtel-de-Ville en direction de la place Bourg-de-Four; il a confirmé ces propos à l'audience du Tribunal de police du 3 septembre 2001 en déclarant: "je descendais la rue de l'Hôtel-de-Ville doucement sachant qu'il y a des véhicules qui montent cette artère". Cela étant, la cour cantonale a préféré la version des faits du recourant soutenue devant le Procureur général et le Tribunal de police plutôt que ses déclarations ultérieures. 
Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Celui-ci doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.193/2001 du 21 mai 2001, consid. 3b; arrêt 1P.591/1999 du 2 février 2000, consid. 2c, paru à la Praxis 2000, p. 989). 
En l'espèce, la motivation de la cour cantonale n'est à ce propos guère développée; elle n'est cependant pas insoutenable. A.________ est avocat et se prévaut de cette qualité. A ce titre, il mesure la portée de ses actes et de ses déclarations. En outre, il a rédigé la lettre du 4 avril 2001 en son étude, soit en toute sérénité. De plus, Il a confirmé sa première version des faits à l'audience du Tribunal de police du 3 septembre 2001. Cela étant, on ne peut considérer qu'il aurait fait ses premières déclarations par inadvertance ou légèreté, ce d'autant moins qu'il a contesté d'emblée toute infraction et qu'il devait savoir que, s'il poussait son motocycle sur le tronçon litigieux, l'infraction n'était pas réalisée. Il serait dès lors incompréhensible qu'il n'ait pas d'emblée invoqué une circonstance factuelle propre à exclure sa culpabilité. Cela étant, l'appréciation à laquelle ont procédé les premiers juges, qui pouvaient aussi prendre la dénonciation de la police en considération, n'apparaît pas erronée et en tout cas pas insoutenable; en la confirmant, la cour cantonale a elle-même rendu une décision exempte d'arbitraire. 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 15 mars 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: