Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1011/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 mars 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 17 janvier 2012 vers 16h30, X.________ a circulé à une vitesse de 116 km/h, marge de sécurité déduite, sur l'autoroute Orbe-Chavornay, jonction Orbe-échangeur d'Essert-Pittet, dépassant de 36 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h sur ce tronçon. 
 
B.   
Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation et l'a condamné à 16 jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 8 jours. 
 
Par jugement du 29 août 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________. 
 
C.   
Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 180 fr. et qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui est allouée, subsidiairement à son annulation. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 
 
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 90 ch. 2 aLCR. Il se prévaut de l'arrêt 6B_622/2009, relevant que son comportement ne peut pas être qualifié de sans scrupule. Il considère comme injustifiée la limitation de vitesse litigieuse. Il invoque les règles établies par l'Union des professionnels suisses de la route. 
 
2.1. L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 aLCR (le nouvel art. 90 al. 2 LCR, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013, n'est pas plus favorable) est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire. En cas d'acte commis par négligence, l'application de l'art. 90 ch. 2 aLCR implique à tout le moins une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).  
 
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 s.; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (cf. arrêt 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4 et les références citées). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Dans l'arrêt 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 qu'invoque le recourant, il s'agissait d'un dépassement de la vitesse autorisée dans un secteur limité à 60 km/h mais qui ressemblait à un secteur hors localité, cette limitation de vitesse s'inscrivant dans un concept de régulation et limitation du trafic. Outre que cet arrêt est isolé, il s'agissait d'une situation spécifique qui ne s'apparente pas au cas d'espèce. Le recourant ne saurait y trouver un argument en sa faveur. C'est aussi en vain que le recourant se réfère à de la doctrine ( YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n° 49 ad art. 90 LCR), l'exemple mentionné n'ayant rien de comparable au cas d'espèce, la limitation de vitesse en cause n'étant pas temporaire.  
 
2.2.2. Le recourant cherche à mettre en cause la légalité de la signalisation sur le tronçon en cause, en se livrant à une libre discussion quant à la configuration des lieux et en se prévalant de normes techniques émanant d'une association professionnelle (normes SN édictées par l'Union des professionnels suisses de la route). De la sorte, le recourant ne formule aucune critique recevable tirée d'une violation du droit fédéral. Son argumentation procède d'une démarche appellatoire quant à la contestation d'éléments factuels. Elle est irrecevable (cf. supra consid. 1). Quoi qu'il en soit, aucune des conditions requises par la jurisprudence (ATF 128 IV 184) pour prononcer la nullité de la signalisation n'est remplie en l'occurrence.  
 
2.2.3. La cour cantonale a confirmé le jugement de première instance, dont il ressort (p. 7) que l'excès de vitesse a été commis sur un tronçon certes rectiligne, composé toutefois non pas d'une double voie de circulation mais en réalité de deux voies distinctes, l'une permettant d'emprunter l'A1 en direction de Lausanne, l'autre en direction d'Yverdon-les-Bains. La vitesse était annoncée par deux signalisations espacées de plusieurs centaines de mètres. La cour cantonale a spécifié que la configuration des lieux ne permettait pas de retenir un élément en faveur du recourant car la situation créée par la jonction était particulièrement dangereuse en raison des changements de voie qu'elle impliquait (cf. jugement attaqué p. 11).  
 
Au vu de ce qui précède, le cas d'espèce ne présente aucune circonstance susceptible de constituer un indice favorable et d'exclure un comportement sans scrupule. Les conditions classiques sont réalisées pour admettre que le dépassement de vitesse incriminé constitue par son ampleur une violation grave des règles de la circulation routière, objectivement et subjectivement. La condamnation du recourant ne viole pas le droit fédéral. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet