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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_48/2019  
 
 
Arrêt du 28 mai 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Muschietti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ SA, 
tous les trois représentés par Me Didier Bottge, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Claudio Mascotto,Procureur, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 décembre 2018 (ACPR/768/2018 PS/23/2018 et PS/24/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Sur dénonciation de l'Administration fédérale des douanes (AFD) et à la suite d'une plainte de la République de T.________, le Ministère public de la République et canton de Genève - représenté par le Procureur Claudio Mascotto - a instruit une procédure P/________/2011 dirigée contre B.________ SA. Dans ce cadre, A.________ a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements. Il a expliqué avoir hérité, avec son frère, d'un sarcophage romain en 1998, objet qui avait toujours été entreposé, depuis la fin des années 1980, aux Ports-Francs dans les locaux de feu son père, devenus ceux de B.________ SA. 
Le 21 septembre 2015, a été rendue une ordonnance de classement et de restitution à T.________ du sarcophage herculéen séquestré aux Ports-Francs. Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève par B.________ SA a été rejeté le 2 mai 2016. Le 14 mars 2017, cette société a retiré le recours déposé contre cette décision auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_625/2016). 
 
B.  
 
B.a. A fin 2016, l'AFD a ouvert une enquête pénale (sous référence XXX) pour infractions à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) et à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) - en particulier à l'art. 14 al. 4 DPA -, notamment à l'encontre de A.________; ce dernier était principalement soupçonné d'avoir importé en fraude et recelé des objets d'art antique.  
Les faits reprochés sont les suivants : le 20 décembre 2016, vers 17h10, arrivant de France à bord d'un véhicule, immatriculé à Genève et au nom de C.________ SA - société sise à Genève et dont l'administrateur est A.________ -, D.________ (conducteur) et E.________ sont entrés en Suisse par la route à "trafic toléré" de V.________. Ils ont été interpellés en retrait du poste de frontière par une patrouille de gardes-frontière. Le contrôle de ces deux personnes a permis de constater que E.________ était en possession d'une lampe à huile antique, importée en fraude. Trois quittances pour la location de deux box auprès de la société F.________, à V.________, ont été retrouvées dans le véhicule; elles étaient libellées au nom de G.________, domicilié à Y.________. L'enquête a également révélé que, le 21 décembre 2016, tôt le matin, l'épouse de A.________ s'était rendue à V.________ chez F.________ pour y enlever des marchandises. Il était fort probable que ces marchandises eussent été, toutes ou en partie, amenées dans le box n° 266 de H.________ à R.________; dans ce lieu - loué par I.________ à la demande de A.________ -, des objets d'art antique ont en effet été découverts. 
 
B.b. Sur dénonciations des 7 et 10 février 2017 de l'AFD - portant sur sept objets de provenance ou d'origine suspecte détenus par B.________ SA et sur le déménagement subit et suspect, à fin décembre 2016, effectué par l'entourage de la société précitée, de nombreux biens culturels entreposés hors douane dans un dépôt de Genève -, le Ministère public de la République et canton de Genève - représenté par le Procureur Claudio Mascotto - a ouvert la procédure P/________/2017 notamment contre A.________.  
 
B.c. Dans le cadre de ces deux procédures précitées (XXX et P/________/2017), plusieurs perquisitions, menées conjointement par l'AFD et le Ministère public, ont eu lieu début mars 2017 au domicile de A.________, dans les locaux des sociétés B.________ SA et C.________ SA, ainsi qu'aux domiciles d'autres personnes physiques.  
 
B.d. Le 14 mars 2017, les Procureurs Claudio Mascotto et O.________ ont mis A.________ en prévention pour recel (art. 160 CP) et infraction à l'art. 24 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1). Il lui était notamment reproché les faits de décembre 2016, soit l'organisation du transport transfrontalier d'un objet d'art antique et du déménagement nocturne d'objets archéologiques déposés dans des dépôts détenus pour son compte par un tiers vers d'autres dépôts loués pour son compte par un autre tiers.  
J.________, adjoint du chef de section anti-fraude des douanes, a assisté à cette audience, étant précisé que dans le cadre des deux procédures - administrative (XXX) et pénale (P/________/2017) -, les douanes et le Ministère public s'étaient accordés "réciproquement l'entraide administrative". 
Au cours de cette audition, A.________ a déclaré vouloir coopérer, "tourner la page", ainsi que s'assurer que son activité de collectionneur et de marchand d'art était parfaitement conforme à la loi. Il entendait "régler ce qui peut l'être de l'héritage, à certains égards encombrant", qu'il tenait de son père. A cette fin, il donnait instruction de retirer "tous les recours qui [avaient] été faits contre les mesures de contrainte des douanes et du Ministère public", ainsi que celui pendant au Tribunal fédéral "contre la restitution à T.________ du sarcophage romain YYY", objet toujours séquestré aux Ports-Francs (cf. let. A ci-dessus). 
 
B.e. Les préventions retenues à l'encontre de A.________ dans la cause P/________/2017 ont été étendues, les 20 juin, 12 octobre, 1er décembre 2017 et 22 mars 2018, à d'autres faits de recel et d'infraction à l'art. 24 LTBC, ainsi qu'aux chefs de prévention de faux dans les titres, de blanchiment d'argent et d'instigation à faux témoignage en justice.  
 
B.f. Le 20 avril 2018, A.________ a été entendu par le Procureur Claudio Mascotto (P/________/2017), sans la présence de J.________. Le prévenu a en particulier été interrogé sur les locaux de H.________, ainsi que sur différents objets qui y étaient séquestrés.  
Le Procureur l'a ensuite informé que toutes les pièces séquestrées dont il lui avait soumis les images avaient été volées en ce lieu, à une date inconnue, postérieurement au recensement et à la documentation iconographique, ainsi qu'aux premières analyses archéologiques sommaires des pièces, mesures accomplies juste avant l'été 2017 et antérieurement à la découverte du forfait au début du mois de décembre 2017. Il a été indiqué au prévenu qu'une instruction pénale contre inconnu avait été ouverte le 8 décembre 2017 (cause P/________/2), procédure instruite par le Premier Procureur L.________; dans ce cadre, les enquêtes conduites par la police judiciaire, respectivement les douanes, n'avaient pas permis de comprendre à ce jour qui avait dérobé ces objets, étant précisé qu'il n'était ainsi pas exclu qu'une personne connaissant la procédure - en particulier une personne impliquée - ait pu s'emparer des objets, raison pour laquelle A.________ avait commencé par être interrogé de manière générale. Celui-ci a encore été informé qu'une diffusion Interpol avait été effectuée après la découverte du vol et que le Ministère public projetait de déclarer les objets à l' "  Art Loss Register ", comme ayant été dérobés aux autorités de poursuite genevoises alors qu'ils étaient placés sous séquestre.  
A.________ a déclaré qu'il ignorait tout de ce vol. 
 
B.g. Par arrêts du 14 décembre 2018, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés par A.________ contre les décisions rendues les 15 juin et 3 juillet 2018 par le Procureur Claudio Mascotto, confirmant le refus de ce dernier d'écarter de la procédure P/________/2017 les procès-verbaux d'audition établis par l'AFD.  
 
C.  
 
C.a. Par courrier du 25 avril 2018, A.________, B.________ SA et C.________ SA ont sollicité la récusation du Procureur Claudio Mascotto, du Procureur O.________, ainsi que de J.________. A l'appui de cette requête, ils ont fait fait valoir que l'annonce du vol - plus de quatre mois après les faits - de pièces de valeur inestimable appartenant au premier précité alors qu'il avait été auditionné à de nombreuses reprises par les douanes depuis fin 2017 et le 22 mars 2018 par le Ministère public démontrait que le but des autorités pénales genevoises et douanières était de l'accabler - ainsi que ses proches - pour pouvoir se disculper de toute responsabilité pour ces faits. Les requérants soutenaient également que l'instruction "inique" avait été menée "au mépris [de leurs] plus élémentaires droits procéduraux", ce qui démontrait la prévention du Procureur à l'encontre de A.________ ("échange" de la libération de l'épouse de ce dernier contre (1) le retrait des recours déposés contre les actes du Ministère public, des plaintes contre les perquisitions effectuées par les douanes, ainsi que du recours au Tribunal fédéral dans la cause P/________/2011 et (2) l'acceptation d'un pool d'experts [14 mars 2017]; transmission aux médias par des fonctionnaires indéterminés d'informations confidentielles nuisibles à leur réputation; pool d'experts dirigés par une personne nourrissant une "rancoeur particulière" contre A.________, telle que signalée le 26 septembre 2017; accès limité aux dossiers; totalité des audiences de l'AFD effectuées sans les conseils des prévenus; mandat à de nouveaux experts "notoirement" connus pour avoir un "parti pris à l'encontre du marché privé des antiquités"; perquisitions et séquestres ordonnés depuis fin février/début mars 2017 à caractère exploratoire et portant sur des objets donc seule une partie avait été libérée; défaut d'audience de confrontation bien qu'annoncée depuis fin 2017).  
Le 30 avril 2018, le Procureur O.________ a considéré que la requête le concernant était sans objet, aucun des agissements reprochés ne lui étant imputable; en outre, il n'était plus en charge de cette procédure depuis plus d'un an. 
Le Procureur Claudio Mascotto a conclu, le 3 mai 2018, au rejet de cette requête. Le 14 suivant, il a transmis à la Chambre pénale de recours deux articles de journaux du quotidien L.T.________ relatant les propos de A.________ ("Claudio Mascotto est obsédé par l'envie de me condamner, au nom d'une idéologie" [article du 7 octobre 2017] et "Quand le procureur m'a annoncé le vol, j'en suis tombé de ma chaise. Non seulement il n'a pas été capable de veiller sur mes pièces, mais en plus il ne m'a averti que quatre mois plus tard !" [article du 14 mai 2018, intitulé "A Genève, des antiquités séquestrées par la justice ont été volées"]). 
Les requérants et le Procureur Claudio Mascotto se sont encore déterminés le 22 mai 2018, respectivement le 28 suivant; les premiers ont en particulier pris acte du fait que le Procureur O.________ ne s'occupait plus de la procédure, leur requête concernant ce dernier étant ainsi sans objet. 
Par courrier du 22 mai 2018, l'AFD a communiqué sa décision du 16 mai 2018 rejetant la demande de récusation visant J.________; ce prononcé répondait aux griefs émis à l'encontre de ce dernier. 
Le 29 mai 2018, les requérants ont indiqué contester les motifs retenus par l'AFD, déclarant cependant renoncer à interjeter plainte contre cette décision. Ils ont produit un article du 25 mai 2018 du journal L.T.________ et ont reproché au Procureur Claudio Mascotto de ne pas avoir reporté une des trois audiences "importantes" prévues en juin 2018 malgré l'information donnée que leur conseil ne pourrait pas y assister. 
 
C.b. Le 17 décembre 2018, la Chambre pénale de recours a joint les deux demandes de récusation, déclaré sans objet celle visant le Procureur O.________ (alinéa 2 du dispositif en lien avec le consid. 1.2) et rejeté celle concernant le Procureur Claudio Mascotto.  
Cette autorité a en particulier constaté qu'elle était incompétente pour statuer sur la demande de récusation concernant J.________, fonctionnaire fédéral (cf. consid. 1.3). Elle a ensuite relevé que les griefs soulevés en lien avec la procédure P/________/2011 - terminée - et ceux relatifs à des pressions prétendument subies par A.________ lors de l'audience du 14 mars 2017 afin de retirer ses recours et plaintes étaient tardifs; tel était également le cas de ceux remettant en cause la composition du pool d'experts intervenue courant 2017, respectivement de ceux désignés en novembre 2017 (cf. consid. 2.2). Les juges cantonaux ont ensuite considéré en substance qu'aucun des motifs soulevés - dans la mesure de leur recevabilité - par les requérants ne permettait de retenir une apparence de prévention de la part du Procureur Claudio Mascotto à leur encontre (cf. consid. 3.3). 
 
D.   
Par acte du 30 janvier 2019, A.________, B.________ SA et C.________ SA (ci-après : les recourants) forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la récusation du Procureur Claudio Mascotto dans la procédure P/________/2017. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente. En tout état, A.________ requiert l'allocation d'une équitable indemnité. 
Le 8 février 2019, le Procureur intimé a conclu au rejet du recours, relevant en particulier qu'un autre cabinet du Ministère public conduisait toujours les investigations consécutives à la disparition des objets du dépôt H.________ (P/________/2) et que A.________, B.________ SA, ainsi que K.________ s'étaient constituées parties plaignantes dans ce cadre. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée aux considérants de sa décision. Le 8 mars 2019, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, soutenant notamment qu'en date du 20 avril 2018, le Procureur intimé était en charge de la cause P/________/2. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, la décision attaquée - rendue par une instance cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 59 al. 1 let. b, 380 CPP et 80 al. 2 LTF) - relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours - déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) - en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.  
 
1.2. Les trois recourants - dont la requête de récusation a été rejetée - affirment être "visés" par la procédure P/________/2017, constatation valant d'autant plus s'agissant du recourant A.________, prévenu dans celle-ci. Cette dernière remarque suffit pour admettre la qualité pour recourir du recourant A.________ (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).  
S'agissant en revanche des deux sociétés recourantes, elles n'exposent pas en quelle qualité elles seraient parties à la procédure pénale P/________/2017; celle de partie plaignante peut-être détenue par B.________ SA dans la cause P/________/2 n'est à cet égard pas suffisante (cf. ad 2 des observations du Procureur). Certes, les sociétés recourantes sont probablement des tiers touchés par un acte de procédure vu les perquisitions et séquestres opérés dans leurs locaux au cours de l'instruction P/________/2017. Dans ce cadre, elles disposent certainement d'un droit à ce que leurs prétentions soient traitées en toute indépendance, en particulier lorsque des autorités judiciaires sont saisies (arrêt 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.2). Lorsque la requête de récusation concerne un représentant du Ministère public, il appartient cependant au tiers en cause de démontrer qu'il encourt encore le risque d'être confronté à ce magistrat dans la suite de l'instruction (arrêt 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3), notamment dans le cadre de ses fonctions en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) et pas uniquement en tant que partie (art. 104 al. 1 let. c CPP). Une telle configuration ne paraît pas d'emblée exclue vu l'importance des objets placés sous séquestre, le Procureur intimé pouvant encore être appelé à statuer sur la levée de ces mesures. Cela étant, vu l'issue du litige, cette question peut rester indécise. 
 
2.   
En réponse aux déterminations du Procureur intimé, les recourants ont produit un important bordereau de pièces le 8 mars 2019. 
Dans la mesure où ces documents tendraient à démontrer de nouveaux griefs envers le Procureur, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Quant aux pièces ou faits ultérieurs à l'arrêt attaqué, ils sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Invoquant des violations des art. 6 par. 1 CEDH, 30 Cst., 56 let. f et 58 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir écarté leur demande de récusation. 
 
3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les références citées).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s. et les références citées). 
 
3.2. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).  
En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, respectivement dans le cadre de procédures de recours, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 s.). 
 
3.3. La cour cantonale a rappelé les différents griefs - notamment procéduraux - soulevés par les recourants (choix d'experts "partiaux"; nombreuses perquisitions et séquestres qualifiés d' "exploratoires" courant 2017; violations de leur droit de partie en raison de l'apport à la procédure pénale de procès-verbaux d'auditions établis par l'AFD de manière contraire au CPP; lenteur sur le prononcé de levées de séquestre; absence d'audition de confrontation depuis fin 2017). L'autorité précédente a cependant relevé, à juste titre, qu'il appartenait à celui qui ne s'estimait pas satisfait d'une décision rendue ou qui invoquait un retard injustifié de s'en plaindre par les voies de droit idoines, celle de la récusation n'étant pas celle à suivre; une quelconque partialité ou inimitié de la part du Procureur intimé ne saurait ainsi être déduite d'une de ses décisions qui ne conviendrait pas aux recourants. La juridiction cantonale a encore indiqué que le recourant A.________ avait d'ailleurs su attaquer - certes sans succès - les décisions des 15 juin et 3 juillet 2018 du Procureur intimé. Les juges cantonaux ont ensuite relevé qu'ils ne voyaient pas en quoi l'éventuel défaut de poursuite pour violation du secret de fonction trahirait chez le Procureur intimé un parti pris (cf. consid. 3.3 p. 12 s. de l'arrêt entrepris).  
En ce qui concerne ces premiers éléments - liés essentiellement au déroulement de la procédure -, les recourants ne développent aucune argumentation propre à les remettre en cause, étant ainsi définitivement écartés. 
C'est le lieu d'ailleurs de préciser que les recourants n'ont pas non plus contesté dans leur mémoire de recours au Tribunal fédéral l'irrecevabilité, pour tardiveté, (i) des reproches soulevés en raison de prétendues pressions subies le 14 mars 2017 (cf. consid. 2.2 p. 10 de l'arrêt attaqué), (ii) des arguments invoqués en lien avec des articles de journaux et (iii) de ceux relatifs au refus de reporter une audience en juin 2018 (cf. consid. 3.3 in fine p. 13). 
 
3.4. S'agissant des autres griefs soulevés, soit ceux en lien avec la disparition - annoncée quatre mois après les faits - des objets placés sous main de justice et conservés dans les box de H.________, la cour cantonale a mentionné les observations du Procureur intimé, à savoir que ledit événement n'était pas expliqué, qu'une procédure distincte - instruite par un autre magistrat - avait été ouverte et qu'il y avait lieu d'appréhender toutes les hypothèses, y compris celle d'une éventuelle implication de l'entourage des recourants. L'autorité précédente a relevé qu'il n'était pas contesté que ces derniers avaient eu, par le biais de la procédure P/________/2017, accès à des informations privilégiées et qu'il ne pouvait ainsi être reproché au Procureur intimé - dans la mesure où il lui aurait incombé de le faire - de ne pas avoir informé le recourant A.________ plus tôt de cette disparition afin de préserver l'enquête en cours.  
En ce qui concerne l'avis différé de la part du Procureur intimé, le raisonnement susmentionné peut être confirmé, cela indépendamment de la question de savoir si ce magistrat a été à un moment donné en charge ou pas de la procédure P/________/2. Certes, les recourants sont a priori lésés par la disparition des objets. Cela étant, tout soupçon de participation de leur part ne pouvait pas d'emblée être écarté (cf. leur accès au dossier P/________/2017 et, dans la mesure de sa recevabilité, l'ordonnance du 8 décembre 2017 requérant l'audition de l'entourage du recourant A.________). Au regard de ces circonstances, les besoins de l'instruction justifiaient donc de tenir, pour un temps, les recourants dans l'ignorance, non pas uniquement de la disparition des objets, mais également de la connaissance de cet événement par les autorités pénales. Cette manière de procéder permettait de préserver au mieux les premières investigations policières d'interventions tierces. 
Les recourants reprochent également au Procureur intimé une violation de ses obligations en matière de conservation des objets placés sous séquestre (art. 266 al. 2 CPP), ce qui démontrerait la prévention du magistrat à leur encontre. Il ne ressort cependant pas du jugement cantonal que les objets saisis aient été "abandonnés" dans des "locaux non surveillés", tel que le prétendent pourtant les recourants (cf. let. c p. 16 et let. a p. 17 du mémoire de recours). Ceux-ci ne développent aucune argumentation tendant à remettre en cause une éventuelle omission sur cette question lors de l'établissement des faits, respectivement le défaut de considération sur ce grief - dans la mesure d'ailleurs où il aurait été clairement soulevé devant l'autorité précédente - dans l'arrêt attaqué. En tout état de cause, une violation quant au choix du lieu de stockage paraît d'autant moins réalisée que les recourants n'ignoraient pas ledit lieu et ne prétendent pas s'être plaint auprès du Procureur intimé d'éventuels problèmes de sécurité en lien avec celui-ci; ils reconnaissent d'ailleurs y avoir également déposé sans problème des objets préalablement (cf. ad § 5 p. 3 de leurs déterminations du 8 mars 2019). Dans la mesure où le dépôt d'une plainte ou d'une dénonciation pénale - ce qui n'est au demeurant pas allégué en l'occurrence - à l'encontre d'un magistrat ne suffit en principe pas pour retenir l'existence d'un motif de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêt 1B_524/2018 du 1er mars 2019 consid. 3.3), il doit en aller a fortiori de même s'agissant de simples allégations - sans démonstration - de violation des devoirs incombant à un magistrat. 
Au regard des considérations précédentes, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la demande de récusation du Procureur intimé, faute de motif de prévention de celui-ci à l'encontre des recourants. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf