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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.415/2003 /pai 
 
Arrêt du 19 décembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, 
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Escroquerie (art. 146 CP), 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, du 23 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 juin 2003, le juge pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a reconnu X.________ coupable de deux escroqueries, dont l'une d'importance mineure, et l'a condamné à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans. 
B. 
Par arrêt du 23 septembre 2003, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a considéré que l'escroquerie d'importance mineure était prescrite, et n'a retenu à l'égard de X.________ que la seconde escroquerie. En conséquence, elle a réduit la peine à huit jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans. 
 
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants: 
 
Le 13 juillet 2001, X.________ a conclu avec la société Y.________ SA, succursale de Porrentruy, deux contrats de location pour deux téléviseurs, d'une valeur d'assurance de Fr. 574.- chacun. La durée du contrat a été fixée à 36 mois et le prix de location à Fr. 24.- par mois et par appareil. 
 
Sous la rubrique intitulée "renseignements propres", les contrats de location mentionnaient "AVS" au titre d'employeur, et un trait figurait en face des rubriques "Nombre de poursuites" et "Nombre d'actes de défaut de biens", alors qu'à cette époque, X.________ faisait l'objet de trois poursuites pour un total de Fr. 2'281.- et que les actes de défaut de biens représentaient un montant global dépassant les Fr. 140'000.-. En outre, l'un des contrats précisait que X.________ avait un revenu supérieur à Fr. 4'000.-, alors qu'en procédure, il a déclaré qu'il disposait d'un revenu mensuel de Fr. 2'542.- net par mois. X.________ a signé la rubrique "renseignements propres" après la mention suivante: "Le soussigné certifie la justesse de ces indications". 
 
X.________ n'a payé que la première mensualité, tout en gardant les deux téléviseurs. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 146 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
2. 
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il soutient notamment n'avoir pas agi astucieusement. Il n'aurait recouru à aucune mise en scène pour cacher sa situation financière. Selon lui, il appartenait à la société bailleresse de vérifier sa solvabilité, vérification qui ne posait pas de problème particulier. 
2.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 
 
Le comportement délictueux consiste donc à tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est pourquoi elle exige que la tromperie soit astucieuse. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'au moment de la conclusion des contrats de location, le recourant avait trompé la société bailleresse sur sa véritable situation financière et lui avait caché sa volonté délibérée de ne pas s'acquitter du prix de location. Le recourant conteste ce point et affirme qu'il avait au départ l'intention d'honorer les contrats, dès lors que ceux-ci portaient sur des montants modestes. Savoir ce que l'auteur voulait relève cependant de l'établissement des faits (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Par son argumentation, le recourant s'écarte donc de l'état de fait cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi. Son grief est dès lors irrecevable (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56). En étant d'emblée décidé à ne pas respecter les contrats, le recourant a donc trompé la société bailleresse sur sa volonté de payer les loyers convenus; reste à examiner si cette tromperie est astucieuse. 
2.3 Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20/21). 
 
Ainsi, dans le domaine des contrats, une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation sera astucieuse, notamment lorsque la vérification de la capacité d'exécution ne peut pas être exigée de la dupe (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128; 118 IV 359 consid. 2 p. 360 ss). Cette hypothèse vise en particulier des opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, nos 19 et 20 ad art. 146 CP). Rehberg/Schmid/Donatsch relèvent à ce sujet que, pour les commandes de marchandises de faible valeur, il n'est pas nécessaire de vérifier la solvabilité de l'acheteur avant la livraison sur facture (Strafrecht III, 8e éd., Zurich 2003, p. 187 et la référence citée). 
Dans les circonstances d'espèce, rien ne permet de dire que la société bailleresse a fait preuve d'une légèreté justifiant d'exclure l'astuce. Elle a en effet pris un certain nombre de précautions lors de la conclusion du contrat, en contrôlant l'identité du prévenu, en vérifiant qu'il ne figurait pas sur sa propre liste de mauvais débiteurs et en lui demandant des renseignements sur sa situation financière. Lorsque le recourant soutient qu'il n'aurait pas rempli lui-même les rubriques des contrats de location relatives à sa situation financière, et n'aurait même pas eu connaissance des renseignements y figurant, il s'écarte de l'état de fait cantonal, et son grief est donc irrecevable. Selon le recourant, la société bailleresse aurait dû demander un extrait des poursuites. L'obligation contractuelle à la charge du recourant n'était cependant que de l'ordre de Fr. 1'700.- et n'était dès lors pas d'une importance telle qu'elle imposait en soi un contrôle plus approfondi que celui qui a été effectué. Il n'appartenait pas en particulier à la société bailleresse de requérir des renseignements supplémentaires auprès de l'office des poursuites. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il faut admettre que la tromperie est de nature astucieuse. 
2.4 Les autres éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie sont également réalisés. La tromperie astucieuse du recourant a amené la société bailleresse à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts, dès lors que celle-ci a remis les appareils au recourant. En outre, la société intimée a bien subi un dommage, puisque le recourant ne s'est pas acquitté du prix de location des deux téléviseurs. Sur le plan subjectif, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait trompé la société bailleresse avec conscience et volonté, amenant celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts, et qu'il avait donc agi intentionnellement. Le recourant conteste ce point. La détermination de la volonté est cependant une question de fait, qui lie la cour de céans. Le grief du recourant est donc irrecevable. Le recourant a enfin agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, puisqu'il voulait obtenir la mise à disposition de deux téléviseurs sans s'acquitter du prix de location qu'il s'était engagé à payer. En conséquence, il convient d'admettre que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'escroquerie sont réalisés et que c'est à juste titre que l'autorité cantonale a condamné le recourant en application de l'art. 146 CP
3. 
Enfin, le recourant estime qu'il s'agit d'un cas bagatelle tombant sous le coup de l'art. 172ter al. 1 CP
 
Selon cette disposition, l'auteur sera puni, sur plainte, des arrêts ou de l'amende si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de faible importance. Le Tribunal fédéral a fixé à Fr. 300.- la limite permettant de dire qu'un élément patrimonial est de peu de valeur (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199). Cette question est indépendante de la notion d'astuce et des mesures de prudence qui peuvent être demandées à la dupe lors des opérations de faible valeur. En l'espèce, l'infraction porte sur un montant de Fr. 1'728.- (24 fr. x 2 x 36). Il ne s'agit donc manifestement pas d'un cas de peu d'importance au sens de l'art. 172ter CP. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à la société intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. 
Lausanne, le 19 décembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: