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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_271/2009 
 
Arrêt du 31 mars 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
L.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, 
intimé, 
 
Axa Winterthur, Av. de Cour 26, 1001 Lausanne, 
Winterthur-Columna, Fondation collective 
2ème pilier, Av. de Rumine 20, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours contre le jugement incident du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 février 2009. 
 
Vu: 
la décision incidente du 4 février 2009, notifiée à sa destinataire le 18 février 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité L.________ à verser une avance de frais de 1'500 fr. et à indiquer un domicile de notification en Suisse, 
l'écriture postée le 17 mars 2009, par laquelle L.________ a déclaré recourir contre cette décision incidente, en demandant au Tribunal administratif fédéral de lui communiquer sa position ainsi que les directives et conseils pour la défense de ses droits, 
considérant: 
que le Tribunal administratif fédéral a transmis l'écriture du 17 mars 2009 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (voir l'énoncé des voies de droit à la fin de la décision incidente du 4 février 2009), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient ni conclusions ni motifs (art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
que par ailleurs, la recourante ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 LTF
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences légales, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 31 mars 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud