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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_38/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 avril 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Meyer et Parrino. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
R.________, 
recourant, 
 
contre  
 
CSS Assurance-maladie SA,  
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (primes), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 8 janvier 2014. 
 
 
Faits:  
 
A.   
R.________ est assuré auprès de CSS Assurance-maladie SA (ci-après: la CSS) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie et différentes assurances complémentaires. Malgré les rappels et sommations de son assureur, il ne s'est pas acquitté du montant des primes dues pour la période courant du mois de septembre au mois de décembre 2011. Un commandement de payer lui a été notifié par l'intermédiaire de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois le 16 mai 2012. Par décision du 28 juin 2012, confirmée sur opposition le 2 octobre suivant, la CSS a levé l'opposition formée par R.________ au commandement de payer précité à concurrence du montant de 1'708 fr. 20, plus frais administratifs de 80 fr. et intérêt moratoire de 5 % dès le 23 novembre 2011. 
 
B.   
Par jugement du 8 janvier 2014, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a, dans la mesure où celui-ci était recevable, partiellement admis le recours formé le 16 octobre 2012 par l'assuré, annulé la décision sur opposition du 2 octobre 2012, en tant qu'elle condamnait l'assuré à payer un montant supérieur à 1'388 fr. 65 et des intérêts moratoires dépassant ceux, à 5 %, dus sur 534 fr. 55 dès le 31 décembre 2011 et sur 427 fr. 05 dès le 4 janvier 2012, et définitivement levé l'opposition du 16 mai 2012 au commandement de payer établi le 11 mai 2012 par l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois dans la poursuite n° xxx pour un montant de 1'468 fr. 65, plus intérêts moratoires à 5 % l'an sur 534 fr. 55 dès le 31 décembre 2011 et sur 427 fr. 05 dès le 4 janvier 2012. 
 
C.   
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation partielle. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
En l'espèce, le recourant ne conteste pas le montant qu'il a été condamné à payer à l'intimée. Il fait en revanche valoir que la juridiction cantonale aurait fautivement tardé avant de rendre son jugement, de telle sorte qu'il était contraint de s'acquitter d'intérêts moratoires qui ne seraient pas dus si elle avait agi avec diligence. 
 
2.1. En vertu de l'art. 26 al. 1, 1re phrase, LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le taux d'intérêt moratoire est de 5 % par an (art. 7 al. 1 OPGA). Faute pour le Conseil fédéral d'avoir fait usage, à tout le moins dans le domaine de l'assurance-maladie, de la délégation de compétence de l'art. 26 al. 1, 2e phrase, LPGA, l'intérêt moratoire est également dû, conformément aux modalités prévues à l'art. 7 al. 2 OPGA, pour les créances de cotisations modestes ou échues depuis peu (arrêt K 68/04 du 26 août 2004 consid. 5.3.4, in SVR 2006 KV n° 2 p. 3).  
 
2.2. Comme précisé au considérant précédent, la perception d'un intérêt moratoire est une obligation imposée expressément à l'autorité par l'art. 26 al. 1 LPGA. Impérative, cette disposition s'applique même lorsque, en raison notamment d'une procédure contentieuse, une longue période s'écoule avant que la situation juridique ne soit définitivement éclaircie. Peu importe à cet égard qu'aucune faute ne puisse être imputée à la personne assurée. L'intérêt moratoire sert en effet à compenser de manière forfaitaire l'avantage que le justiciable a obtenu en conservant la libre disposition des sommes qu'il aurait dû verser, à savoir leur rendement. Il est loisible à la personne assurée souhaitant interrompre le cours de l'intérêt moratoire de s'acquitter en tout temps - sous réserve de l'issue de la procédure - des sommes qui lui sont réclamées. Si celles-ci devaient s'avérer par la suite dénuées de fondement, la personne assurée aurait alors droit au remboursement de la somme versée, ainsi qu'à l'intérêt rémunératoire adéquat (art. 26 al. 1, 1re phrase  in fine, LPGA). Le grief doit par conséquent être rejeté.  
 
3.   
Pour le reste, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné le refus de la CSS de résilier un contrat d'assurance complémentaire. La manière de procéder de la juridiction cantonale n'est toutefois pas critiquable. Il s'agit en effet d'une problématique qui ne relève pas de l'assurance obligatoire des soins, mais du droit privé des assurances, et qui ne peut être examinée dans le cadre d'une procédure en matière d'assurances sociales. 
 
4.   
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); eu égard aux circonstances, il convient toutefois d'y renoncer exceptionnellement (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 24 avril 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Piguet