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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_10/2008 
 
Arrêt du 30 avril 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Kolly. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
H.X.________, 
défendeur et recourant, représenté par 
Me Afshin Salamian, 
 
contre 
 
F.Y.________, 
demanderesse et intimée, représentée par 
Me Michel Halpérin. 
 
Objet 
action en paiement 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
H.X.________ et F.Y.________, s'étant rencontrés en octobre 2003 à Genève, entretinrent des relations personnelles et professionnelles jusqu'en mai 2004; il y eut même projet de mariage entre eux. 
F.Y.________ finança de nombreux achats de vêtements, meubles et autres objets destinés à H.X.________. En particulier, des achats de meubles furent accomplis en février et mars 2004, les partenaires se rendant ensemble, guidés par un antiquaire, auprès de divers fournisseurs à Saint-Ouen près de Paris. 
Déjà en mars 2003, F.Y.________ avait fondé la société N.________ SA dont le but était ainsi défini: « courtage de tous produits immobiliers, décoration d'intérieur ainsi qu'organisation d'événements »; elle en était l'administratrice et l'actionnaire unique. Dès décembre 2003, la société prit à bail des locaux commerciaux à Genève, avec deux places de stationnement pour véhicules. H.X.________, titulaire d'un diplôme de décorateur et architecte d'intérieur, participa au choix de ces locaux qui furent ensuite transformés et aménagés; il intervint sur le chantier pour donner des instructions. Il détenait des cartes de visites le désignant en qualité de vice-président de N.________ SA. 
En février 2004, F.Y.________ chargea une entreprise d'effectuer la rénovation de deux appartements à Paris, sous la direction de H.X.________ qui donna effectivement des instructions sur ces chantiers. 
Enfin, H.X.________ reçut plusieurs versements de F.Y.________, soit 36'000 fr. le 24 décembre 2003, 23'000 fr. le 23 mars 2004 et 5'000 fr. le 29 avril 2004. 
 
B. 
Le 8 juillet 2005, F.Y.________ a ouvert action contre H.X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné au paiement de diverses sommes au total d'environ 412'600 fr., 194'800 euros et 7'500 dollars étasuniens, avec suite d'intérêts au taux de 5% par an dès le 1er mai 2004 ou dès le 1er mars 2005 selon les montants. D'après la demanderesse, certaines de ces sommes étaient dues à titre de remboursement de prêts; il s'agissait du versement de 5'000 fr. et des achats financés par elle. Les parties avaient par ailleurs formé une société simple ayant pour but l'exploitation de N.________ SA et le défendeur devait acquitter, outre la moitié des dépenses faites pour la location et l'aménagement des locaux, des dommages-intérêts pour violation de son devoir de diligence dans la gestion des affaires sociales. Ces dommages-intérêts portaient notamment sur le versement de 36'000 fr. du 24 décembre 2003: il était convenu que le défendeur établirait les plans nécessaires à l'aménagement et à l'ameublement des locaux de N.________ SA, et ce montant constituait une avance sur sa rémunération; un autre architecte a toutefois fourni ces plans. 
A titre subsidiaire, dans l'éventualité où l'existence d'une société simple ne serait pas reconnue, la demanderesse invoquait les règles du contrat d'entreprise, du mandat ou de la gestion d'affaires. 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Les achats de vêtements, meubles et autres objets étaient des présents de la demanderesse; leur financement, par celle-ci, ne constituait aucunement des prêts et il n'y avait donc pas lieu à remboursement. Les parties avaient certes envisagé de s'associer pour l'exploitation de N.________ SA mais rien n'avait été encore décidé, et, de toute manière, le défendeur n'aurait participé qu'à raison de dix pour cent aux affaires de la demanderesse, en apportant exclusivement son activité. Dans l'immédiat, le défendeur avait collaboré en exécution d'un contrat de travail et les sommes reçues de la demanderesse constituaient son salaire. 
Le tribunal s'est prononcé le 21 décembre 2006. Il a condamné le défendeur à payer les sommes ci-après: 81'819 fr.40 et 77'994 euros avec intérêts au taux de 5% par an dès le 10 août 2004; 270'286 fr.65 et 5'598,75 euros avec intérêts dès le 8 juillet 2005. 
 
C. 
La Cour de justice a statué le 16 novembre 2007 sur l'appel du défendeur. Elle lui a donné partiellement gain de cause. Elle a réduit à 12'025 fr. et à 21'470 euros les sommes portant intérêts dès le 10 août 2004; elle a confirmé les autres sommes allouées à la demanderesse. 
Selon son jugement, contrairement à l'opinion du premier juge, la demanderesse n'a pas établi que le défendeur eût contracté l'obligation de rembourser tous les achats faits à son profit; seuls ceux accomplis à Saint-Ouen sont remboursables en vertu des règles du prêt de consommation. Cela correspond à 21'470 euros et 7'025 francs. Le premier juge a retenu à bon droit l'existence d'une société simple entre les parties, ce qui oblige le défendeur à rembourser la moitié des dépenses faites pour le loyer et l'aménagement des locaux de N.________ SA, avec les places de stationnement, soit 234'286 fr.65 et 5'598,75 euros. Enfin, sur les sommes reçues par lui, le défendeur doit aussi rembourser celles de 36'000 et 5'000 francs. 
 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action. 
La demanderesse conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable. 
Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254); de plus, il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; même arrêt, consid. 1.4.2). 
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF); la partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Les parties ont développé des thèses entièrement divergentes quant à leurs relations contractuelles. Il y a d'ailleurs aussi divergence au sujet de la nature de leurs relations personelles et de leur projet de mariage. D'après l'une des versions en présence, les deux parties envisageaient sincèrement un mariage d'amour; d'après l'autre version, la relation était seulement amicale et les parties préparaient un mariage simulé, permettant à l'une d'elles d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. 
Aux termes de l'art. 1er CO, un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté; cette manifestation peut être expresse ou tacite. 
Confronté à un litige sur l'existence ou l'interprétation d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut être contestée, en instance fédérale, que dans la mesure restreinte permise par l'art. 97 al. 1 LTF (cf. ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 129 III 618 consid. 3 p. 620, 129 III 664 consid. 3.1 p. 667). Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits (ATF 131 III 606, ibidem; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). 
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 27/28). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123, 664 consid. 3.1 p. 667). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement. Pour résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté concernée et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, points qui relèvent du fait (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 28; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). 
 
3. 
Il est constant que la demanderesse a payé des effets personnels et des meubles destinés au défendeur. La Cour de justice, appréciant strictement les preuves administrées, n'a admis une volonté concordante de conclure un contrat de prêt de consommation, entre les parties, que dans les cas où celles-ci étaient accompagnées d'un antiquaire, celui-ci ayant décrit les transactions auxquelles il a assisté. La Cour a ainsi constaté la volonté commune des parties et le Tribunal fédéral se trouve lié par cette constatation. On ne discerne pas en quoi les déclarations de l'antiquaire seraient dépourvues de force probante. Pour le surplus, si le juge parvient à constater les faits déterminants pour l'application du droit, il est dispensé de rechercher à quelle partie il incombait de prouver quels faits (ATF 131 III 646 consid. 2.1 p. 649; 128 III 271 consid. 2b/aa in fine p. 277); par conséquent, le défendeur se plaint à tort d'une violation de l'art. 8 CC relatif à la répartition du fardeau de la preuve. 
 
4. 
En ce qui concerne les versements de 36'000 et 5'000 fr., la Cour de justice tient pour « difficilement envisageable » que la demanderesse ait fait don de ces deux montants; elle relève que le défendeur ne prétend pas les avoir reçus en cadeaux. Ayant écarté toutes les autres causes alléguées, la Cour conclut que ces sommes n'ont pu être versées qu'à titre de prêt. Ici également, la Cour constate un fait, cette fois sur la base d'un faisceau d'indices plutôt qu'en se référant à une preuve directe; néanmoins, cette constatation lie elle aussi le Tribunal fédéral. 
 
5. 
Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. 
Pour retenir que les parties se sont liées par un contrat de ce type afin d'exploiter N.________ SA, la Cour de justice se fonde sur les considérations ci-après: 
Le défendeur a reçu de la demanderesse, par virements bancaires, à intervalles irréguliers, trois sommes de montants très variables, soit 36'000 fr., 23'000 fr. et 5'000 fr. Il n'a pas perçu de salaire mensuel fixe, ce qui est inhabituel pour un travailleur. Il n'a pas allégué que des charges sociales aient été payées sur les sommes reçues ou qu'il ait réclamé, de la défenderesse, le paiement de ces charges. Aucun des témoins n'a d'ailleurs constaté de lien de subordination entre lui et la défenderesse. La Cour ne peut donc pas retenir qu'il fût lié à cette partie par un contrat de travail. 
Le défendeur détenait des cartes de visites le désignant en qualité de vice-président de N.________ SA. Un mandataire étant indépendant du client pour lequel il exerce son activité, cette circonstance exclut le contrat de mandat. 
Le bail à loyer des locaux concernés a été conclu après la rencontre des parties, alors qu'auparavant, N.________ SA, domiciliée chez la demanderesse, n'occupait pas de bureaux distincts. Le gérant de l'immeuble a rencontré le défendeur avant la conclusion du bail, d'où il résulte que sa participation allait au delà d'un simple suivi du chantier et portait aussi sur le choix des locaux. Le bail, conclu pour huit ans, fut résilié après que les parties eurent rompu leurs relations; cette circonstance révèle que l'intérêt pour la chose louée existait tant que les parties étaient liées et qu'il disparaissait par suite de leurs dissensions. Deux places de stationnement étaient aussi louées, ce que la demanderesse n'aurait pas fait si elle avait prévu d'utiliser seule les locaux; le loyer mensuel de 645 fr. par place, élevé, excluait que la seconde place fût destinée à une utilisation occasionnelle par un client. Des divers témoignages, il ressort que le défendeur ne se comportait pas comme un simple employé de la demanderesse mais comme un associé, qui, selon le gérant, allait occuper les locaux. De ces éléments, la Cour conclut que les parties ont choisi ensemble ces bureaux et que ceux-ci étaient destinés à être utilisés par l'une et l'autre, et que cela dénote, entre elles, l'existence d'une société simple relative à la location et à l'aménagement des locaux. 
La Cour de justice a ainsi soigneusement et rigoureusement appliqué la théorie de la confiance, de sorte que, contrairement à l'opinion du défendeur, elle a sainement appliqué les art. 18 al. 1 et 530 al. 1 CO. En particulier, la critique dirigée contre la constatation des faits est privée de fondement. Il est certes vrai que N.________ SA se trouve actuellement encore à l'adresse des locaux communs, mais elle y sous-loue un bureau plus petit et le bail de ces locaux a effectivement été résilié. 
 
6. 
D'après l'art. 533 al. 1 CO, sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. Selon l'art. 537 al. 1 CO, si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui. 
Le défendeur n'a pas allégué qu'il exerçât ou prévît d'exercer des activités professionnelles aussi dans des locaux autres que ceux loués en commun avec la demanderesse. Au regard de cette situation, compte tenu que chaque partie allait utiliser les locaux communs de manière identique et à titre principal, la Cour de justice juge « peu vraisemblable » que l'on ait réellement convenu de restreindre la part du défendeur à dix pour cent seulement, selon sa version des faits, des frais de location et d'aménagement de ces locaux. L'existence d'une convention dérogeant à l'art. 533 al. 1 CO n'étant pas établie, la Cour retient à bon droit que le défendeur doit en principe payer la moitié de ces frais. 
Il n'a pas été constaté que la société des parties fût entrée en liquidation. La demanderesse conserve donc le droit d'agir, à raison de ces mêmes frais, sur la base de l'art. 537 al. 1 CO (cf. ATF 116 II 316 consid. 2d p. 318); le défendeur se prévaut vainement du principe de l'unité de la liquidation. 
 
7. 
Le recours se révèle en tous points privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'500 fr. 
 
3. 
Le défendeur versera une indemnité de 7'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 avril 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: 
 
Corboz Thélin