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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_401/2018  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représentée par Me Alain Schweingruber, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de sé jour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 26 mars 2018 (F-694/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________ (née Y.________), ressortissante marocaine née le 31 août 1988, est entrée en Suisse en 2010, au bénéfice d'un visa, dans le but de contracter mariage avec B.X.________, ressortissant suisse né en 1981. A la suite du mariage, qui a eu lieu le 8 octobre 2010 a C.________, A.X.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au mois d'octobre 2014. Aucun enfant n'est issu de cette union.  
 
A.b. Par annonce du 15 avril 2013, le Contrôle des habitants de C.________ a informé le Service de la population du canton du Jura (ci-après: le Service cantonal) que A.X.________ vivait séparée de son époux. Le 13 décembre 2013, lors d'une audition effectuée par la police cantonale sur requête du Service cantonal, l'intéressée a déclaré que, au mois de septembre 2013, son époux avait quitté sans explication le domicile conjugal, emportant avec lui ses affaires. Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal civil de première instance du canton du Jura a prononcé le divorce des époux.  
 
A.c. Sur le plan professionnel, A.X.________ a d'abord travaillé comme sommelière. Par la suite, entre 2013 et 2018, après une période de chômage, elle a travaillé à Bienne en qualité d'opératrice en horlogerie. En janvier 2018, A.X.________ a signé un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire en vue de l'exercice d'une activité d'opératrice en horlogerie au sein d'une entreprise d'Arch.  
L'intéressée ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. 
 
A.d. Deux soeurs et une tante de A.X.________ vivent en Suisse. D'autres membres de sa famille, notamment sa mère et son frère, résident au Maroc.  
 
B.   
Le 31 décembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), auquel le Service cantonal avait soumis le dossier de A.X.________ pour approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de celle-ci, a refusé cette approbation et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. 
Par arrêt du 26 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.X.________ contre la décision du 31 décembre 2015, tout en renonçant aux frais de procédure et en allouant une indemnité à l'avocat, l'assistance judiciaire ayant été accordée à l'intéressée. 
 
C.   
A l'encontre de l'arrêt du 26 mars 2018, A.X.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations dépose des observations et propose le rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). La recourante invoque notamment l'art. 50 al. 1 LEtr (RS 142.20) selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Sous cet angle, elle fait valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse, de sorte que son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressée remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1, non publié in ATF 140 II 345). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Le recours a en outre été interjeté en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.  
 
1.3. La recourante, bien qu'assistée d'un avocat, conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris la recourante conclut implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.3, non publié in ATF 143 II 57).  
 
1.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les documents que la recourante a transmis au Tribunal fédéral, établis postérieurement à l'arrêt entrepris, sont des moyens de preuve nouveaux. Par conséquent, la Cour de céans ne peut pas les prendre en considération.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits fondamentaux violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). L'art. 106 al. 2 LTF s'applique également aux griefs de violation de droits fondamentaux conventionnels, notamment ceux déduits de la CEDH (cf. arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.2 et 2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 5; YVES DONZALLAZ, La maltraitance des droits fondamentaux par la LTF, in Giurisprudenza recente del Tribunale federale, 2017, p. 119 ss, notamment p. 126; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 33 ad art. 106 LTF p. 1257 s.).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
En l'occurrence, la recourante avance des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies. Partant, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En l'espèce, le divorce des époux a été prononcé le 18 mars 2015. Partant, la recourante ne peut, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas, se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; arrêt 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 5.2). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347).  
En l'occurrence, la recourante s'est mariée le 8 octobre 2010 avec un ressortissant suisse. Il n'est pas contesté que les époux ont pris un domicile séparé au plus tard à partir du mois de septembre 2013, si bien que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Partant, l'intéressée ne peut rien déduire de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Seul l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui suppose l'existence de raisons personnelles majeures, peut donc entrer en ligne de compte en l'espèce. 
 
4.   
La recourante invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. A son avis, le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas suffisamment tenu compte des violences conjugales dont elle avait été victime. 
 
4.1. L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).  
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142 I 152). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). 
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). 
 
4.2. L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2).  
 
4.3. Dans un arrêt récent, se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, le Tribunal fédéral a rappelé que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié in ATF 142 I 152; cf. arrêts 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3 et 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2).  
 
4.4. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante avait produit six photographies (non datées) versées au dossier cantonal le 20 octobre 2014, montrant deux portes fracturées, ainsi que les traces sur son corps des coups qu'elle aurait reçu de son mari. L'autorité précédente a également relevé que le divorce des époux avait été prononcé en application de l'art. 115 CC, selon lequel un époux peut déposer une demande de divorce unilatérale avant l'expiration du délai de deux ans prévu par l'art. 114 CC "lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable". Sur cette base, le Tribunal administratif fédéral a retenu que "l'on ne saurait exclure que [l'intéressée] ait été l'objet de violence conjugale de la part de son ex-époux", mais il a considéré que, au vu des circonstances, cela ne suffisait pas à admettre l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.  
 
4.5. Bien que l'on puisse regretter que l'autorité précédente n'ait pas tranché la question de savoir si la recourante avait été victime de violence conjugale de la part de son conjoint, se limitant à affirmer que cette hypothèse ne saurait être exclue, la solution retenue par l'arrêt entrepris doit être confirmée. En effet, même en admettant que les photographies dont elle se prévaut se rapportent à un épisode de violence conjugale dont elle a été victime, force est de constater que l'intéressée n'a à aucun stade de la procédure établi le caractère récurrent de la maltraitance (physique ou psychique), respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en auraient résulté (cf. arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235). Tel que l'a constaté à juste titre le Tribunal administratif fédéral, le dossier ne contient aucune pièce (notamment un rapport de police ou des attestations médicales) destinée à établir ces éléments et il n'existe pas d'autres indices de violence ou de maltraitance systématique (cf. arrêt 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.2). A ce sujet, il y a notamment lieu de relever que le rapport médical du 1er mai 2018 (pièce 2) produit par la recourante devant le Tribunal fédéral est postérieur à l'arrêt entrepris et ne peut donc être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 1.4). En outre, s'il faut admettre que le fait que le divorce des époux ait été prononcé en application de l'art. 115 CC plaide en faveur de l'existence d'un climat conflictuel au sein du couple, cet élément ne saurait, à lui seul, prouver le caractère systématique des violences conjugales dont se prévaut l'intéressée. Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que, le 13 décembre 2013, après l'abandon du domicile conjugal de la part de son mari, la recourante avait déclaré à la police cantonale qu'elle n'avait pas l'intention de divorcer et souhaitait se réconcilier avec son époux. En émettant un tel souhait, la recourante a souligné qu'une reprise de la vie commune était pour elle envisageable (en ce sens, cf. arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.5). Au vu de ces constatations, l'arrêt entrepris ne fait pas apparaître que la violence conjugale invoquée par la recourante revêtait une intensité telle qu'elle empêchait la poursuite de l'union conjugale (cf. arrêt 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.2). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a retenu que la situation de la recourante ne relevait pas d'un cas de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr et que l'intéressée ne pouvait donc pas invoquer des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr) pour en déduire un droit de séjour en Suisse en lien avec la violence conjugale dont elle affirmait avoir été victime. Au surplus, la recourante ne prétend pas que le mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté ou que sa réintégration sociale au Maroc serait fortement compromise, de sorte les autres hypothèses de l'art. 50 al. 2 LEtr n'entrent pas en considération.  
Dans ces circonstances, le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ne peut qu'être être rejeté. 
 
5.   
La recourante invoque l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; arrêt 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.2).  
 
5.2. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (" eine besonders ausgeprägte Integration "), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication).  
 
5.3. Il est douteux que le grief de la recourante relatif à l'art. 8 CEDH soit admissible sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), dans la mesure où l'intéressée se limite à invoquer de manière vague la durée de son séjour en Suisse et son bon niveau d'intégration, sans expliquer plus avant en quoi l'arrêt entrepris consacrerait une violation de l'art. 8 CEDH. Quoi qu'il en soit, la recourante réside en suisse depuis 2010, soit moins que dix ans. Son intégration n'apparaît pas particulièrement poussée, dans la mesure où son parcours professionnel est tout à fait ordinaire et comprend par ailleurs également une période de chômage. En outre, il ressort de l'arrêt entrepris que, au-delà des contacts et des liens d'amitié usuels que l'intéressée a noué pendant son séjour en Suisse, elle n'est pas particulièrement intégrée au tissu social helvétique et que, en particulier, elle ne participe pas à la vie sociale et associative locale.  
Dans ces conditions, sur la base d'une approche globale, même en tenant compte du fait qu'elle n'a jamais été condamnée pénalement en Suisse et qu'elle ne fait actuellement pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens, force est de constater que le non renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante ne procède pas d'une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH. Le grief, à supposer qu'il soit admissible (art. 106 al. 2 LTF), doit ainsi être écarté. 
 
6.   
La recourante - bien que, encore un fois, de manière générique et peu claire - invoque son projet de mariage avec D.________, ressortissant suisse avec lequel elle cohabite depuis deux ans. Dans la mesure où il faudrait interpréter cette argumentation comme un grief de violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, celui-ci ne pourrait qu'être rejeté. En effet, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1 et 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1). Faute de relation de concubinage suffisamment longue avec D.________ (qui, par ailleurs, bien qu'en instance de divorce, est toujours marié avec une autre femme), ainsi que d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec celui-ci (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.1), la recourante ne peut rien déduire de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie familiale. Le grief y relatif, à supposer qu'il soit admissible (art. 106 al. 2 LTF), doit donc également être écarté. 
 
7.   
En dernier lieu, l'arrêt attaqué ne révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée comme disproportionné (cf. art. 96 LEtr). En particulier, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'état de santé de la recourante, que celle-ci invoque de manière appellatoire (cf. supra consid. 2.2) en se fondant sur des documents médicaux établis postérieurement à l'arrêt attaqué qui ne peuvent donc être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 1.4), s'opposerait à un retour au Maroc. Au demeurant, l'intéressée ne prétend pas - ni,  a fortiori, ne démontre - qu'une prise en charge dans son pays d'origine des problèmes psychiques dont elle se prévaut serait impossible (cf. arrêts 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid 4.2). Au surplus, la recourante, qui est entrée en Suisse à l'âge de 22 ans et a passé toute son enfance et la première partie de sa vie d'adulte au Maroc, connaît son pays d'origine, où réside une partie de sa famille, notamment sa mère et son frère. En outre, son éloignement ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec les autres membres de sa famille qui résident en Suisse.  
 
8.   
La recourante se plaint d'un retard injustifié à statuer constitutif d'un déni de justice (art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.) en lien avec la durée de la procédure (deux ans) devant le Tribunal administratif fédéral. 
 
8.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition - à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.; arrêt 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2) - consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Selon la jurisprudence, il appartient au justiciable, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, car il serait contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation. En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. arrêt 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 8.1; arrêt 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271).  
 
8.2. En l'espèce, les deux ans mis par le Tribunal administratif fédéral pour statuer peuvent sembler longs, sans pour autant pouvoir être qualifiés de démesurés. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas - et l'intéressée ne le soutient du reste pas - que la recourante ait agi auprès de cette autorité pour lui demander de faire diligence, pas plus qu'elle ne s'est plainte d'un retard injustifié auprès de la Cour de céans (cf. art. 94 LTF). Elle n'explique pas non plus en quoi il y aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer alors que les juges précédents ont rendu leur décision (cf. arrêts 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 5 et 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 8.2). Le grief est donc écarté.  
 
9.   
Invoquant les art. 29 al. 1 [recte: al. 3] Cst. et 6 CEDH, la recourante critique le montant de l'indemnité (1'800 fr.) que le Tribunal administratif fédéral a alloué à son mandataire, qu'elle qualifie de "totalement injustifié". Elle se fonde sur un tarif horaire de 200 fr. et indique que le montant accordé correspond à "un travail de l'ordre de 8 heures", ce qui serait "sans commune mesure avec le travail effectué". Sans formuler de conclusion précise sur ce point, l'intéressée mentionne une charge de travail correspondant à "18,7 heures". 
 
9.1. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ce principe est concrétisé à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral en vertu de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32).  
Lorsque le Tribunal administratif fédéral attribue un avocat à une partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (cf. art. 65 al. 2 PA), le montant de l'indemnité allouée au mandataire à titre d'honoraires est fixé sur la base du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), conformément à l'art. 16 al. 1 let. a LTAF  cum art. 65 al. 5 PA. Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés (art. 65 al. 4 PA).  
 
9.2. Dans la mesure où, en cas de retour à meilleure fortune, elle serait tenue de rembourser l'indemnité allouée par l'autorité précédente à son mandataire (art. 65 al. 4 PA), la recourante n'a aucun intérêt à contester le montant de celle-ci devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_702/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.2; voir aussi, s'agissant de l'indemnité accordée au défenseur d'office en matière pénale, ATF 139 IV 199 consid. 2 p. 200 s.). Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce grief.  
 
10.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti