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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_145/2021  
 
Ordonnance du 21 septembre 2021 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 
représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 juillet 2021 (KC20.038945-210354 136). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 11 décembre 2020, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a définitivement levé, à concurrence de 50 fr. plus intérêts à 3% l'an dès le 8 mars 2020, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération Suisse ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois).  
Par arrêt du 2 juillet 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête de suspension de la procédure (I), rejeté le recours du poursuivi (II), confirmé le prononcé entrepris (III), rejeté la requête d'assistance judiciaire (IV) et mis les frais (135 fr.) à la charge du poursuivi (V). 
 
2.  
Par écriture expédiée le 6 août 2021, le poursuivi a exercé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Par acte du 13 août 2021 - transmis le 16 août 2021 -, l'intimée déclare retirer sa requête de mainlevée et sollicite la restitution des pièces qui se trouvent en possession du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Vu le retrait de la requête de mainlevée, le présent recours est devenu sans objet. La cause doit dès lors être rayée du rôle; le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF). 
Les frais judiciaires incombent à l'intimée - dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 4 LTF) -, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'issue prévisible du litige (décision 5P.205/1993 du 14 octobre 1993 consid. 2 et les citations). En revanche, le recourant n'a pas droit à des dépens, faute d'avoir procédé par l'intermédiaire d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi