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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_183/2022  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________Sàrl, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 24 novembre 2022 (KC22.018346-221173 181). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 27 juin 2022, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement, à concurrence de 21'857 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2016, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de B.________Sàrl ( poursuite ordinaire n° 10'185'521 de l'Office des poursuites du district de Lausanne).  
Par arrêt du 24 novembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 20 décembre 2022, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le poursuivi faisait valoir qu'il était fondé à résilier son bail " avec effet immédiat ", car les locaux étaient insalubres et mettaient en danger la santé de son fils, de sorte qu'il n'avait pas à payer les loyers en poursuite. Il n'a cependant pas discuté le motif du premier juge selon lequel la poursuivante était au bénéfice d'un jugement le condamnant à payer les loyers litigieux, à savoir un jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Tribunal des baux, attesté définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2020, lequel ne peut pas être remis en question en procédure de mainlevée.  
 
4.2. Le recourant ne soulève aucun moyen de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la juridiction précédente (art. 116 LTF), mais allègue de " nombreux soucis " et invoque plusieurs défauts affectant son ancien appartement, en raison desquels il a mis en poursuite le propriétaire ( i.e. l'intimée). Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours s'avère entièrement irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi