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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 34/06 
 
Arrêt du 1er mars 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, agissant par sa fille R.________, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 15 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
P.________, né en 1944, alors domicilié à X.________, était assuré à titre facultatif en tant qu'indépendant à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 15 décembre 1991, victime d'une agression dans une discothèque au Portugal, il a subi une blessure à la tête ainsi que deux fractures à la jambe gauche (tibia et fibula). La CNA a pris le cas en charge en versant, notamment, des indemnités journalières pour la période allant du 18 décembre 1991 au 31 octobre 1994, en fonction d'une incapacité de travail de 100 %. 
 
Le 18 novembre 2002, P.________ - qui s'était entre-temps établi au Portugal - a requis une rente d'invalidité de la CNA en raison de douleurs à la jambe. La CNA a recueilli l'expertise du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a rendu son rapport le 18 mars 2004. 
 
Par décision du 6 juillet 2004, confirmée sur opposition le 23 février 2005, la CNA a accepté de prendre en charge les frais de fourniture d'une paire de chaussures orthopédiques par année, refusant en revanche d'allouer d'autres prestations. Elle a considéré que l'accident n'entraînait pas d'invalidité et que, par ailleurs, les atteintes présentées par l'intéressé n'étaient pas assurées. 
B. 
Albert Pützschler a déféré la décision sur opposition de la CNA du 23 février 2005 au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel qui l'a débouté par jugement du 15 décembre 2005. 
C. 
Représenté par sa fille, R.________, P.________ a formé un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. A l'appui de ses conclusions, il a déposé un rapport médical du 16 janvier 2006 du docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. 
 
La CNA propose le rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
D. 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a confirmé en dernière instance, le refus des organes de l'assurance-invalidité d'allouer au recourant une rente d'invalidité pour les troubles annoncés le 10 février 2003, faute d'un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente de cette assurance (cause I 740/06). 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière d'assurance-accidents n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
3. 
Est litigieux le droit du recourant à des prestations de l'intimée en raison de l'événement accidentel survenu le 15 décembre 1991. 
 
Il y a lieu, en particulier, d'examiner si l'état pathologique du recourant est une rechute ou une séquelle tardive en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'événement du 15 décembre 1991. 
4. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige. Il suffit de renvoyer au jugement attaqué, singulièrement aux consid. 3 a-c où sont rappelées les notions jurisprudentielles de la causalité naturelle et adéquate ainsi que les principes régissant l'appréciation des preuves dans le domaine médical. 
5. 
5.1 La juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'atteinte à la santé invoquée par le recourant dans sa demande de rente d'invalidité de novembre 2002 et l'accident assuré. En l'absence de tout rapport médical contradictoire, elle s'est fondée pour cela sur l'avis du docteur B.________ du 18 mars 2004, selon lequel les plaintes et les limitations du recourant sont pratiquement exclusivement imputables à l'affection du rachis dont ce dernier est atteint et aux suites de l'opération qu'il a subie à la colonne lombaire en 1974. Partant les suites de l'accident du 15 décembre 1991 n'entraînaient aucune conséquence sur la capacité de travail de l'assuré. 
 
De son côté, le recourant conteste le point de vue des premiers juges, en alléguant, en substance, que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les atteintes à sa santé, ou du moins certaines d'entre elles, et l'accident du 15 décembre 1991 est très vraisemblable. Il se fonde pour cela sur l'avis du 16 janvier 2006 du docteur M.________ produit en procédure fédérale. 
5.2 Selon le docteur M.________, l'assuré présente à l'examen un défaut de flexion dorsale de la cheville, une diminution de la sensibilité liée à la lésion du nerf péronier latéral et un raccourcissement du tibia de 1,5 à 2 cm (consécutifs à l'accident du 15 décembre 1991). La première de ces atteintes associée au raccourcissement entraîne une marche en rotation externe de la jambe qui provoque à son tour une surcharge au niveau du genou et de la hanche. La lésion dégénérative du trochiter peut être expliquée par la surcharge de l'iliopsoas liée à cette mauvaise démarche depuis de nombreuses années. Le raccourcissement du tibia et le défaut de rotation provoquent des charges non physiologiques, responsables à raison d'au moins 60 % des douleurs ressenties par l'assuré et à 100 % pour les problèmes de marche présentés par le patient. Le docteur M.________ est d'avis que les liens de causalité naturelle entre la fracture de la jambe et les douleurs ressenties par le patient ne sont pas bien corrélés par l'expert. De surcroît, à son sens, le docteur B.________ n'a pas toujours répondu de manière claire aux questions spécifiques posées par l'assurance-accidents. 
5.3 Le rapport du docteur M.________ est de nature à jeter un doute sur la pertinence des conclusions de l'expert en ce qui concerne l'appréciation des conséquences des séquelles de l'accident incriminé sur la capacité de travail du recourant. Au regard des constatations objectives du docteur M.________, on peut sérieusement se demander si le docteur B.________ n'a pas suffisamment tenu compte de la fracture complexe de la jambe - et de ses implications notamment au niveau du genou et de la hanche - dans le cadre de l'estimation de la capacité de travail. Dans ces circonstances, la cause n'est pas en état d'être jugée. Dès lors, convient-il de la renvoyer à l'intimée pour qu'elle mette en oeuvre une nouvelle expertise afin de déterminer si et dans quelle mesure les troubles dont souffre le recourant sont en rapport de causalité naturelle avec l'accident du 15 décembre 1991. L'expert sera également appelé à indiquer dans quelle mesure ils affectent la capacité de travail de l'intéressé. Enfin, il lui incombera de dire quelles activités sont exigibles de la part de l'assuré et de fixer, le cas échéant, le degré d'atteinte à l'intégrité des affections post-traumatiques diagnostiquées. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi que la décision sur opposition de l'intimée du 23 février 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée à cette dernière pour instruction complémentaire au sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 1er mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: