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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1077/2021  
 
 
Arrêt du 7 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Cédric Aguet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, menaces, etc.; sursis; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 12 mai 2021 
(n° 255 PE17.013022-SOO/AWL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte d'accusation rendu le 25 septembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.A.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal correctionnel) en tant que prévenu de lésions corporelles simples qualifiées (ch. 1), voies de fait qualifiées (ch. 2), dommages à la propriété (ch. 3), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (ch. 4), menaces qualifiées (ch. 5), contrainte (ch. 6), violation de domicile (ch. 7), actes d'ordre sexuel avec des enfants (ch. 8), contrainte sexuelle (ch. 9), pornographie (ch. 10), insoumission à une décision de l'autorité (ch. 11), conduite d'un véhicule automobile sans autorisation (ch. 12), circulation sans assurance-responsabilité civile (ch. 13), usage abusif de permis et de plaques (ch. 14), infraction à la loi fédérale sur l'encouragement du sport (ch. 15), contravention à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (ch. 16), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. 17). 
Par jugement du 17 décembre 2020, rectifié le 21 décembre 2020, le tribunal correctionnel a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l'autorité, et contravention à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (ch. I du dispositif). Il l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, délit contre la loi fédérale sur l'encouragement du sport, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. II). Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois sous déduction de 57 jours de détention provisoire ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif dans le délai imparti (ch. III). Par ailleurs, le tribunal a constaté que A.A.________ avait été détenu durant 13 jours dans des conditions de détention notoirement illicites et ordonné que 7 jours soient déduits de la peine prononcée sous ch. III. Il a aussi dit que la présente condamnation était partiellement complémentaire à celles rendues par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois les 22 septembre 2016, 31 mars et 5 mars 2017 (ch. V). Le tribunal a renvoyé B.A.________ à agir devant le juge civil (ch. VIII). Les autres points du dispositif du jugement portaient notamment sur l'indemnité pour réparation du tort moral due à C.________ par A.A.________, fixée à de 7'000 fr. (ch. VII), sur les indemnités dues au défenseur d'office et aux conseils d'office (ch. XI à XIV), ainsi que sur la participation de A.A.________ aux frais de justice comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office, à concurrence de 38'208 fr. 45 (ch. XV). 
 
B.  
Par jugement du 12 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de A.A.________ (ch. I) et l'appel de B.A.________ (ch. II). Statuant à nouveau (ch. III), elle a modifié les ch. I, V, VIII et XV du dispositif du jugement du 17 décembre 2020, rectifié le 21 décembre suivant, auquel elle a ajouté un ch. III bis. La cour d'appel a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de dommages à la propriété, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (ch. I). Elle a suspendu l'exécution de la peine prévue sous ch. III du dispositif, portant sur 9 mois de peine privative de liberté, et fixé au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (ch. III bis). Le ch. V du dispositif a été supprimé. La cour a reconnu A.A.________ débiteur de B.A.________ d'une somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral (ch. VIII). La participation de A.A.________ aux frais de justice de première instance comprenant l'indemnité de son défenseur d'office a été arrêtée à 33'485 fr. 15 (ch. XV). Les frais d'appel, par 16'359 fr. 15, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et aux conseils d'office, ont été mis par trois quarts, soit par 12'269 fr. 35, à la charge de A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l'État (ch. VII du dispositif du jugement du 12 mai 2021). 
Ce jugement, auquel on renvoie pour le surplus, repose en substance sur l'état de fait suivant: 
 
B.a. La nuit du 7 mai 2016 à U.________, au domicile familial, profitant que sa femme B.A.________ était à l'hôpital où elle venait d'accoucher, A.A.________ a réveillé sa belle-fille C.________, née en 2001, et lui a donné deux comprimés d'une substance inconnue en prétextant que cela l'aiderait à soigner son somnambulisme. La jeune fille s'est rendormie et a été réveillée plus tard dans la nuit par A.A.________ qui était en train de lui caresser la cuisse. Il lui a demandé de lui "faire un massage" en désignant son entrejambe, ce que C.________ a refusé de faire.  
 
B.b. Entre le 1er septembre 2016 et le 7 avril 2017 à U.________, A.A.________ a importé en Suisse de l'étranger divers produits thérapeutiques dans l'intention de les consommer et de les vendre à des tiers.  
 
B.c. Entre le 31 mars 2017 et le 1er avril 2017 à V.________, A.A.________ a dérobé la plaque d'immatriculation VD xx xxx sur un scooter. Elle a été retrouvée à son domicile.  
 
B.d. Le 22 juin 2017 entre W.________ et X.________, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire, A.A.________ a circulé au volant d'un motocycle pour lequel il n'avait pas contracté d'assurance-responsabilité civile. Constatant à V.________ qu'il roulait sans plaque d'immatriculation, il a volé la plaque VD yy yyy sur un scooter et l'a apposée sur son véhicule.  
 
B.e. Le 6 juillet 2017 à U.________, A.A.________ a reproché à son épouse B.A.________ d'avoir fouillé dans ses affaires et copié des vidéos sur une clef USB. A cette occasion, l'époux a notamment dit "si tu fais quelque chose je divorce et je te jette dehors". Il a poussé son épouse contre un mur et l'a enfermée dans la chambre avec leur bébé D.A.________. B.A.________, qui s'est enfuie par le balcon, a présenté des ecchymoses et des dermabrasions.  
 
B.f. Entre le 1er janvier 2016 et le 7 juillet 2017, A.A.________ a, à plusieurs reprises, menacé son épouse de faire annuler son permis de séjour et celui de sa fille aînée et de les renvoyer à Y.________, leur pays d'origine, sans leur bébé.  
 
B.g. Le 7 juillet 2017 à U.________, pour sa propre consommation, A.A.________ a détenu sur son ordinateur des fichiers informatiques ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux et des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs.  
 
B.h. Entre le 17 décembre 2017 et le 2 août 2018 (les faits antérieurs étant prescrits), A.A.________ a régulièrement consommé de la marijuana.  
 
B.i. Le 9 mai 2019 à Z.________, à la suite d'un conflit au sujet du droit de visite de leur fille, A.A.________ a suivi son épouse dans la rue, a essayé de lui prendre son sac à main, et l'a poussée car elle résistait. B.A.________ a donné plusieurs coups de pied à son mari. Elle a déposé plainte pénale le 23 mai 2019.  
 
B.j. Le 11 mai 2019 à Z.________, lorsque B.A.________ a demandé à A.A.________ d'attendre leur fille en dehors de l'appartement où il s'était présenté à la porte, le prénommé l'a poussée à l'intérieur, a pénétré dans l'appartement, a filmé son épouse et a refusé de quitter les lieux. L'épouse a déposé plainte pénale le 23 mai 2019.  
 
B.k. Le 17 avril 2020 à W.________, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire, A.A.________ a circulé au volant d'un motocycle immatriculé VD zz zzz.  
 
B.l. Le 8 mai avril 2020 à U1.________, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire, A.A.________ a circulé au volant du même motocycle.  
 
B.m. Le 25 mai 2020 entre U.________ et V1.________, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire, A.A.________ a circulé au volant du même motocycle.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Avec suite de frais et dépens, et octroi de l'assistance judiciaire, il conclut principalement à l'admission de son recours, le jugement attaqué du 12 mai 2021 étant réformé comme suit: 
 
I. L'appel de A.A.________ est admis.  
 
II. L'appel de B.A.________ est rejeté.  
III. Le jugement du tribunal correctionnel du 17 décembre 2020, rectifié le 21 décembre 2020, est rectifié comme suit: 
i. Libère A.A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l'autorité, contravention à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, pornographie, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de contrainte. 
ii. Déclare A.A.________ coupable de voies de fait qualifiées, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, pornographie, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, délit contre la loi fédérale sur l'encouragement du sport, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et violation de domicile. 
iii. Condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 57 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. 
iiibis. Suspend l'exécution de la peine prévue sous ch. iii. ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 ans. 
iv à vi. Inchangé. 
vii. Rejette les conclusions civiles prises par C.________. 
viii. Renvoie B.A.________ à agir devant le juge civil. 
ix à xvi. Inchangé. 
IV à VI. Inchangé. 
VII. Les frais d'appel, par 16'359 fr. 15, y compris les indemnités d'office allouées aux ch. IV à VI ci-dessus, sont laissés à charge de l'État. 
 
VIII. Supprimé.  
Subsidiairement, A.A.________ conclut à l'annulation du jugement du 12 mai 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation et de son droit d'être entendu (art. 324 et 325 CPP; art. 32 al. 2 Cst.; art. 6 par. 3 let. a et b CEDH), en relation avec le ch. 3 de l'acte d'accusation. Il soutient que les juges cantonaux l'ont condamné à tort pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP, au motif qu'il aurait drogué et altéré la conscience de l'intimée 3 pour essayer de faire en sorte qu'elle le masturbe. S'il a effectivement été renvoyé en jugement pour contrainte sexuelle, le recourant soutient que l'acte d'accusation ne contient toutefois pas les éléments constitutifs de cette infraction, car aucune conclusion n'est tirée en relation avec l'administration de deux comprimés d'une substance inconnue, ni leurs effets supposés, ni en quoi ils lui auraient permis de parvenir à ses fins. Il en déduit qu'il devrait être libéré du chef d'accusation de contrainte sexuelle.  
 
1.2. Contrairement à ce que le recourant soutient, le ch. 3 de l'acte d'accusation mentionne explicitement les art. 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP et énonce clairement les faits qui lui sont reprochés. Le recourant a eu la possibilité de se déterminer à cet égard et son droit d'être entendu a ainsi été respecté. Quant aux juges d'appel, ils ont exposé les motifs qui les ont conduits à confirmer le jugement du tribunal correctionnel; en particulier, ils ont retenu que les éléments constitutifs de ces deux infractions étaient réalisés (consid. 4.3.2 du jugement attaqué). La violation invoquée des art. 324 et 325 CPP est infondée.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant se prévaut ensuite d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation de la présomption d'innocence, toujours en rapport avec le ch. 3 de l'acte d'accusation. Il reproche à la juridiction d'appel de s'être fondée exclusivement sur les déclarations de l'intimée 3 pour le condamner et soutient que le jugement entrepris est lacunaire s'agissant de l'art. 187 CP. Le recourant prétend qu'il n'aurait jamais pris le risque de confronter ses propres enfants de 4 et 6 ans à une scène de sexe impliquant leur soeur par alliance. Il observe que son épouse et sa belle-fille sont restées durant plus d'une année à ses côtés après les faits en cause, ce qui aurait dû conduire les juges d'appel à appréhender les déclarations de l'intimée 3 avec une extrême retenue. Quant à l'infraction prévue à l'art. 189 CP, le recourant juge insoutenable de prétendre qu'il aurait drogué l'intimée 3 et altéré sa conscience, puisque la nature des comprimés n'a pas été établie et que sa belle-fille n'avait jamais indiqué que sa conscience aurait été altérée.  
 
2.2. Si le recourant énonce à juste titre les règles de droit relatives à la présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1), ainsi que celles qui se rapportent à l'appréciation des déclarations de la victime (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_948/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1), son argumentation ne saurait conduire le Tribunal fédéral à admettre que l'instance précédente aurait arbitrairement suivi la version des faits de l'intimée 3. En effet, le recourant ne discute pas de manière convaincante les considérants du jugement attaqué, où la cour d'appel a exposé les motifs qui l'ont conduite à admettre que les éléments objectifs du dossier plaidaient en faveur d'une très forte crédibilité. Il suffit de renvoyer au consid. 4.3.1 dudit jugement, dans lequel la juridiction cantonale a admis que les déclarations de l'adolescente paraissaient suffisamment crédibles pour être retenues car elles étaient corroborées par d'autres éléments de l'enquête. C'est ainsi que l'intimée 3 avait fait des déclarations conformes aux images prises à son insu par la caméra laissée par le recourant dans la salle de bains, afin de la filmer lorsqu'elle se rendait aux toilettes. Si l'adolescente n'avait en rien exagéré les faits qu'elle avait rapportés, le recourant avait de son côté menti aux enquêteurs en prétendant qu'il n'y avait qu'une seule vidéo montrant l'intimée 3 dans la salle de bains, alors que l'analyse de la clef USB en montrait quatre au minimum. Par ailleurs, les intentions du recourant étaient également de nature à accréditer les déclarations la victime, d'autant plus que les vidéos qu'il avait réalisées attestaient indiscutablement d'une attirance sexuelle. Il s'était en particulier introduit dans la chambre de l'intimée 3 durant son sommeil pour filmer les parties intimes du corps de cette dernière, après avoir retiré la couverture qui les dissimulait à son regard.  
Quant à la nature et aux effets des deux comprimés en cause, ils importent en définitive peu. Dès lors qu'il est constaté que le recourant les a administrés à sa belle-fille, qu'elle s'est ensuite endormie et a été surprise dans son sommeil alors qu'il était en train de la caresser et qu'elle a dû subir ses agissements, les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP sont réalisés. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant se prévaut également d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation de la présomption d'innocence, en relation avec l'état de fait figurant aux ch. 8 et 9 de l'acte d'accusation. Il reproche aux juges d'appel de s'être fondés exclusivement sur le rapport médical produit au dossier pour accréditer la version de son épouse. A son avis, l'instance précédente a procédé à une lecture lacunaire et arbitraire du constat médical, car on conçoit mal qu'une personne qui a été saisie par les bras et poussée contre un mur avec deux mains au niveau du thorax puisse subir des blessures aux jambes et aux genoux. Comme les blessures constatées dans le rapport médical ne correspondent pas aux faits décrits par l'intimée 2, la condamnation pour lésions corporelles qualifiées, au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP, est arbitraire.  
 
3.2. Contrairement à l'opinion du recourant, les juges d'appel ne lui ont pas imputé l'origine des bleus sur les jambes et les genoux de l'intimée 2, d'autant moins que cette dernière avait indiqué que les photographies y relatives avaient été prises en octobre et en hiver 2016, soit plusieurs mois auparavant (cf. lettre du 17 août 2017). En revanche, la description des lésions physiques figurant dans le rapport de l'Unité de médecine des violences du CHUV, du 14 juillet 2017, soit au niveau du dos, des membres inférieurs droit et gauche, ainsi qu'au niveau des fesses, est tout à fait compatible avec le déroulement des événements survenus le 4 juillet précédent au domicile conjugal, rapportés par l'intimée 2 et que le recourant ne conteste en définitive pas avoir causées. A cet égard, les constatations de fait de l'instance précédente n'apparaissent manifestement pas inexactes (art. 97 al. 1 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Par ailleurs, le recourant conteste sa condamnation du chef de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP. D'une part, il soutient que son épouse n'avait pas été effrayée par ses menaces de perte du permis de séjour en cas de divorce, car elle l'avait quitté le lendemain et s'était immédiatement renseignée sur ses droits en matière de garde d'enfants et de maintien du permis de séjour. D'autre part, le recourant est d'avis que de telles menaces ne sont pas illicites puisque le refus de renouveler un permis de séjour en cas de divorce est conforme au droit lorsque ce permis a été obtenu sur la base d'un regroupement familial.  
 
4.2. La cour d'appel a exposé correctement les règles applicables en l'espèce (art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP; ATF 122 V 97 consid. 2b et les références citées). A juste titre, elle a considéré que les conséquences liées à la perte d'un permis de séjour obtenu sur la base d'un regroupement familial étaient suffisamment graves sur l'avenir d'une mère et de ses enfants pour être considérés comme objectivement de nature à les effrayer. Elle a retenu que l'intimée 3 avait confirmé tant pour elle-même que pour sa mère la peur d'être renvoyée à Y.________, la prénommée ayant rapporté que sa mère était dans une cage et emprisonnée dans cette situation, et qu'elle devait supporter les menaces de son époux et ne savait où aller. On ajoutera que les propos menaçants du recourant adressés à sa belle-fille étaient assurément de nature à l'effrayer, non seulement en raison de son jeune âge qui ne lui permettait pas de douter de leur bien-fondé, mais aussi compte tenu du fait que le recourant s'était simultanément rendu coupable envers elle d'infractions d'ordre sexuel (cf. consid. 1 et 2 supra). C'est donc à bon droit que la juridiction d'appel a également confirmé le jugement de première instance sur ce point.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant s'en prend aussi à la mesure de la peine et aux indemnités pour tort moral accordées. Invoquant une violation des art. 42 et 43 CP, il se prévaut d'un abus du pouvoir d'appréciation en soutenant que la cour d'appel aurait dû suspendre entièrement (et non seulement partiellement) la peine privative de liberté.  
 
5.2. Dès lors que tous les chefs d'accusation retenus dans le jugement d'appel sont intégralement confirmés par le présent arrêt, il n'y a en principe pas matière à revoir la mesure de la peine qui a été prononcée. En effet, le recourant ne la critique pas en tant qu'elle a été fixée en fonction de toutes les infractions retenues; il n'indique pas non plus en quoi elle serait ainsi contraire au droit. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu de revoir le principe de l'octroi d'indemnités pour tort moral en faveur des intimées 2 et 3, car le recourant restreint son argumentation à l'éventualité d'un acquittement qui n'est finalement pas prononcé.  
Quant à la question de l'octroi du sursis, les griefs du recourant sont également infondés. Contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal n'est pas tenu de lui accorder entièrement le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois, puisque les conditions ne sont pas réalisées. A ce sujet, il semble oublier que l'instance précédente a retenu que ses nombreux antécédents en matière de LCR, et le fait qu'il avait récidivé de manière spéciale en cours d'enquête, rendaient le pronostic fortement incertain, ce qui ne justifiait que l'octroi d'un sursis partiel. Quant à la durée de la suspension de la peine (9 mois) et celle du délai d'épreuve (5 ans), elles ne procèdent pas non plus d'une violation des règles légales (art. 42 à 44 CP) ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'instance précédente. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant se prévaut finalement d'une violation des art. 398 CPP et 326 CPC. Il soutient que les juges d'appel se sont fondés à tort sur des pièces (irrecevables) produites par l'intimée 2 en procédure d'appel, relatives à ses prétentions civiles (montant de la réparation du tort moral).  
 
6.2. La juridiction d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle entre systématiquement en matière sur les demandes de prétentions civiles inférieures à 10'000 fr., cela afin de respecter le droit des parties d'être entendues et le but de l'art. 398 al. 5 CPP; elle a précisé que le pouvoir d'examen est alors limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits. Pour la cour d'appel, rien ne permet de s'écarter de sa pratique constante, d'autant qu'un refus d'entrer en matière aurait pour inconvénient de dédoubler les procédures judiciaires dans une situation où la complexité des faits et du droit ne le justifie manifestement pas. L'instance précédente a aussi rappelé que l'appel est recevable contre un jugement qui renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, ce qui est le cas en l'espèce (cf. art. 398 al. 1 et 5 CPP, 308 al. 2 et 320 CPC; consid. 9.2 et 9.3 du jugement attaqué). Compte tenu de l'incidence des actes répréhensibles commis par le recourant à l'encontre de l'intimée 2 et de ses enfants, durant de nombreux mois et concernant des atteintes physiques et psychiques, les juges d'appel ont justifié le montant de l'indemnité en tort moral de 2'000 fr. qu'ils ont accordée, modifiant le jugement de première instance en ce sens (consid. 10.3 du jugement attaqué).  
Le recourant ne discute pas les motifs qui ont amené la cour d'appel à entrer en matière sur l'appel de l'intimée 2 (cf. consid. 9.2 et 9.3), dès lors qu'il borne à alléguer que la solution adoptée est contraire au droit. Il ne prend pas la peine de citer ou de rappeler le contenu des pièces qu'il juge irrecevables en appel, comme il devrait le faire, de sorte qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'y pallier et de compulser le dossier. La Cour de céans ne saurait dès lors entrer en matière sur ce grief, faute de motivation suffisante. Quant au montant de l'indemnité pour tort moral (2'000 fr.), le recourant n'indique pas non plus en quoi l'instance précédente aurait abusé de son pouvoir d'examen, compte tenu des actes répréhensibles dont il s'est rendu coupable. Par conséquent, dans la mesure où elle serait recevable, son argumentation ne serait pas propre à modifier le jugement d'appel en tant qu'il concerne le ch. VIII du dispositif du jugement de première instance (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.  
Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi le montant de l'indemnité pour tort moral accordée en faveur de l'intimée 3, soit 7'000 fr. (ch. III du dispositif du jugement attaqué, confirmant le ch. VII du dispositif du jugement de première instance), serait contraire au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il n'y a donc pas lieu de le revoir. 
 
8.  
La part des frais de la procédure d'appel mise à la charge du recourant est conforme à l'issue de ce procès (cf. art. 428 al. 1, 1e phrase, CPP). Ses conclusions portant sur la mise de l'intégralité des frais d'appel à la charge de l'État sont dès lors infondées. 
 
9.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
10.  
Comme le recours était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Berthoud