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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.25/2005 /frs 
 
Arrêt du 9 mai 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Y.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Alain Marti, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
défenderesses et intimées, toutes deux représentées par Me Bernard Ziegler, avocat, 
 
Objet 
action en libération de dette, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 16 janvier 2002, X.________ a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y.________ à un commande-ment de payer, poursuite n° xxx, de 9'432'089 fr. 10 avec intérêts à 8% l'an dès le 23 novembre 2000, sur la base d'une reconnaissance de dette signée ce jour-là. 
 
Le 6 février 2002, Y.________ a ouvert une action en libération de dette, que le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejetée par jugement du 7 novembre 2002. Le 10 décembre 2002, Y.________ a appelé de ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève. 
B. 
X.________ est décédé le 19 janvier 2003 à Los Angeles (États-Unis d'Amérique). Selon son dernier testament, daté du 10 janvier 2003, il a laissé tout son argent, ses biens, propriétés, immeubles et autres actifs à son épouse A._________. Le produit de la vente de ses trois voitures devait cependant être réparti à parts égales entre ses trois enfants, C.________, D.________ et B.________. Ce testament a été déposé le 28 février 2003 auprès de la Cour supérieure de l'État de Californie pour le comté de Los Angeles. Le délai pour l'attaquer est arrivé à échéance sans avoir été utilisé. 
C. 
A la suite du décès de X.________, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 2 avril 2003, a constaté la suspension de l'instance pendante devant elle (cf. art. 113 let. c LPC/GE). 
 
Le 23 octobre 2003, A.________ et B.________ ont sollicité la reprise de l'instance (cf. art. 116 al. 1 LPC/GE), alléguant qu'elles étaient les seules héritières de X.________. À l'appui de cette affirmation, elles ont produit une déclaration de la première Étude notariale d'État du district Yakkasaray, à Tachkent (Ouzbékistan), selon laquelle elles exerçaient depuis le 31 juillet 2003 les droits de la succession, conformément au testament du 10 janvier 2003. 
 
Y.________ s'est opposé à la reprise de l'instance. Il a exposé que A.________ pourrait, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, reprendre l'instance, mais que cette question était soumise au droit de l'État de Californie, dont il ignorait le contenu; B.________ ne pourrait en revanche pas être partie à la procédure, n'étant ni exécutrice testamentaire, ni héritière universelle, ni héritière de la créance litigieuse. 
D. 
La Chambre civile de la Cour de justice a constaté la reprise de l'instance par arrêt du 5 février 2004, dont la motivation est en substance la suivante : 
D.a Lorsque la suspension a été prononcée en raison du décès d'une partie, l'instance doit être reprise par ou contre ses héritiers. 
 
En l'espèce, il ressort des pièces produites que X.________ était domicilié en Ouzbékistan, comme le mentionnent d'ailleurs aussi la demande du 6 février 2002 et l'appel du 10 décembre 2002. 
 
Les autorités compétentes du dernier domicile de X.________ indiquent que les droits de la succession sont exercés par A.________ et B.________. Ces dernières ont donc qualité pour reprendre l'instance à laquelle X.________ était partie. 
D.b Les autres héritiers dont le nom figurait dans le testament au côté de celui de B.________ ne sont certes pas mentionnés dans l'attestation produite. Toutefois, celle-ci se réfère expressément au testament du 10 janvier 2003 qui les nomme. L'existence des autres enfants du défunt était donc connue de l'autorité qui a délivré le certificat d'héritier, de sorte que ceux-ci y auraient également été mentionnés s'ils avaient eu la qualité d'héritiers. 
 
De plus, Y.________ n'explique pas pourquoi il serait nécessaire d'examiner à la lumière du droit de l'État de Californie si la qualité d'exécutrice testamentaire de A.________ l'autorise à reprendre l'instance à laquelle X.________ était partie. 
D.c Ainsi, en se fondant sur le document émanant des autorités du dernier domicile du défunt, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le contenu, il faut considérer que l'assignation en reprise de l'instance a été valablement formée par A.________ et B.________. 
E. 
Par arrêts du 8 juin 2004, la Cour de céans a déclaré irrecevables un recours de droit public et un recours en réforme interjetés par Y.________ contre cet arrêt du 5 février 2004. En effet, celui-ci ne constituait pas une décision finale ni une décision partielle pouvant faire l'objet d'un recours en réforme immédiat (arrêt 5C.81/2004) et il n'était pas non plus susceptible d'être attaqué par la voie du recours de droit public en l'absence de préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (arrêt 5P.111/2004). La Cour de céans a précisé qu'à supposer que l'arrêt du 5 février 2004 tranche définitivement la qualité de parties des intimées, voire leur qualité d'héritières de X.________, il pourrait toujours être attaqué avec la décision finale en vertu de l'art. 48 al. 3 OJ (arrêt 5C.81/2004, consid. 2.2). 
F. 
Statuant sur le fond par arrêt du 17 décembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance, en précisant toutefois que la mainlevée du commandement de payer, poursuite n° xxx, était prononcée à hauteur de 9'132'089 fr. 10 avec intérêts à 8% l'an dès le 23 novembre 2000. En effet, les intimées admettaient avoir reçu un montant de 300'000 fr. dans la faillite d'une société qui était solidairement responsable avec Y.________ du remboursement de l'un des prêts mentionnés dans la reconnaissance de dette signée le 23 novembre 2000. 
 
En ce qui concerne la légitimation des intimées, la cour cantonale s'est bornée à exposer qu'ensuite du décès le 19 janvier 2003 de X.________, "[s]on épouse et sa fille, A.________ et B.________, exercent depuis lors les droits de la succession et participent à ce titre à la présente procédure (cf. ACJ/135/2004 du 5 février 2004)". 
G. 
Contre cet arrêt du 17 décembre 2004, Y.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, en précisant que ce recours se rapporte également à l'arrêt du 5 février 2004. Le recourant conclut d'abord, préalablement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète son état de fait en constatant l'existence d'un enfant de X.________ né hors mariage (E.________). Il conclut ensuite, au fond, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la constatation que B.________ n'est pas héritière universelle et n'a par conséquent pas qualité pour reprendre l'instance litigieuse, puis au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle élucide si les pouvoirs d'exécutrice testamentaire de A.________ sont conformes à l'ordre public suisse et au droit du dernier domicile de feu X.________. Une réponse au recours n'a pas été requise. 
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public connexe formé par le recourant contre l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt du 17 décembre 2004 de la Cour de justice, rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur, est une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et peut donc faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, s'agissant d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000 fr. (art. 46 OJ). En vertu de l'art. 48 al. 3 OJ, le recours en réforme dirigé - en temps utile (cf. art. 54 al. 1 OJ) - contre l'arrêt du 17 décembre 2004 se rapporte aussi à l'arrêt du 5 février 2004 qui l'a précédé, par lequel la Cour de justice a admis que l'instance suspendue en raison du décès de X.________ devait être reprise par A.________ et B.________. 
2. 
2.1 Le recourant met en cause la validité de l'attestation délivrée par la première Étude notariale d'État du district Yakkasaray, à Tachkent (Ouzbékistan). Il conteste tout d'abord, eu égard à la "forme insolite" de ce document, qu'il s'agisse là d'un certificat d'héritier. Il soutient en outre qu'aucune des conditions alternatives de la reconnaissance de ce document selon l'art. 96 LDIP - à savoir que le défunt était domicilié en Ouzbékistan ou avait choisi le droit ouzbek pour régir sa succession - ne serait réalisée en l'espèce. La cour cantonale aurait ainsi violé les art. 20, 26 et 96 LDIP en admettant un prétendu certificat d'héritier délivré par un notaire qui n'était pas territorialement compétent pour l'émettre. 
2.1.1 Le grief relatif à la prétendue forme insolite du certificat produit par les intimées apparaît dénué de fondement : du moment qu'un document concernant une succession ouverte à l'étranger, tel qu'un certificat d'héritier, est reconnu en Suisse aux conditions de l'art. 96 al. 1 LDIP (Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd. 2005, n. 1 ad art. 96 LDIP; Heini, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd. 2004, n. 2 et 3 ad art. 96 LDIP; Schnyder, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 1996, n. 4 ad art. 96 LDIP), que le certificat contesté - qui atteste que les intimées exercent les droits de la succession de X.________ - constitue bien un tel document et que rien ne permet de mettre en doute le fait qu'il a été établi par une autorité compétente (cf. Heini, op. cit., n. 4 ad art. 96 LDIP), il suffit, pour qu'il soit reconnu en Suisse, que l'un des chefs de compétence indirecte prévus par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP - qui sont alternatifs (Schnyder, op. cit., n. 8 ad art. 96 LDIP) - soit réalisé en l'espèce. 
2.1.2 La cour cantonale a retenu à cet égard, en se référant aux pièces produites, que X.________ était domicilié en Ouzbékistan, ce que le recourant conteste. Toutefois, on ne discerne pas, à la lumière des arguments avancés par le recourant, en quoi la conclusion de la cour cantonale violerait le droit fédéral, étant précisé que la question de savoir où le défunt avait son domicile doit s'apprécier selon le droit suisse (cf. Schnyder, op. cit., n. 8 ad art. 96 LDIP; art. 20 al. 1 let. a LDIP). En effet, il ressort des pièces auxquelles s'est référée la cour cantonale que le défunt s'était établi en Ouzbékistan, où se trouvait le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles. Cette constatation n'est pas renversée par les arguments avancés par le recourant. En effet, la citoyenneté américaine de X.________ ne dit rien sur son dernier domicile, tout comme le fait que ses enfants majeurs résident en Californie. L'affirmation selon laquelle ses activités professionnelles étaient concentrées à Los Angeles n'est aucunement étayée. Enfin, l'on ne saurait déduire du fait qu'il ait reçu, en tant que citoyen étranger, un visa des autorités d'Ouzbékistan, qu'il ne pouvait être domicilié dans ce pays. 
2.1.3 Comme l'un des chefs de compétence indirecte prévus par l'art. 96 al. 1 let. a LDIP - à savoir que le certificat d'héritier a été dressé dans l'État du dernier domicile du défunt - est ainsi réalisé en l'espèce, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant la qualité d'héritières aux intimées sur la base du certificat produit par celles-ci. 
2.2 Du moment que la qualité d'héritières des intimées devait être reconnue, à titre préjudiciel, sur la seule base du document précité, c'est en vain que le recourant soutient que la légitimation des intimées devrait être appréciée à la lumière du droit californien, auquel le défunt aurait choisi de soumettre sa succession dans son testament du 10 janvier 2003. Au demeurant, pour autant que la référence à l'"Independant Administration of Estates Act" contenue dans ce testament puisse être considérée comme une élection de droit, ce sont les règles de droit international privé de l'État du dernier domicile du défunt qui déterminent le droit applicable à la succession (art. 91 al. 1 LDIP), y compris en présence d'une élection de droit (cf. Heini, op. cit., n. 11 ad art. 96 LDIP). 
 
En l'espèce, dès lors que les intimées ont présenté un certificat d'héritier délivré par les autorités de l'État du dernier domicile du défunt, État dont les règles de droit international privé déterminent le droit applicable à la succession, la cour cantonale a agi conformément au droit fédéral en reconnaissant ce certificat, sans qu'il lui incombât d'établir quel était le droit étranger applicable ni quel était le contenu de ce droit (cf. art. 16 al. 1 LDIP). On ne saurait donc lui reprocher, comme le fait le recourant, de n'avoir pas élucidé, d'office ou avec le concours des parties, le contenu du droit étranger. 
 
De toute manière, comme on l'a relevé dans l'arrêt rendu sur le recours de droit public connexe (consid. 2.4), une décision étrangère dont la reconnaissance est demandée en Suisse ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Les juges cantonaux n'avaient donc pas à contrôler si l'autorité qui a établi le certificat d'héritier a correctement appliqué les règles de son droit international privé en vue de déterminer le droit applicable à la succession. 
2.3 Dès lors que, comme on vient de le voir, la qualité d'héritières des intimées doit être reconnue à titre préjudiciel sur la base du certificat d'héritier précité, il n'est pas nécessaire d'examiner selon les formes du droit californien, ainsi que le recourant prétend vouloir le faire, si A.________ aurait eu qualité pour reprendre l'instance en qualité d'exécutrice testamentaire. 
2.4 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de mentionner l'existence d'un fils né hors mariage de feu X.________, E.________. Les juges cantonaux auraient ainsi entériné une discrimination entre des enfants nés dans le mariage et hors du mariage, ce qui serait contraire à l'ordre public suisse réservé par l'art. 27 al. 1 LDIP
 
Le recourant méconnaît toutefois que si la cour cantonale n'a pas tenu compte de l'existence de E.________, c'est parce qu'il n'existe aucun lien de filiation établi entre le défunt et E.________. Celui-ci a en effet été définitivement débouté de l'action en paternité qu'il avait intentée devant les tribunaux californiens, comme cela ressort des pièces du dossier. 
2.5 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir reconnu la qualité d'héritière, aux côtés de A.________, à la seule B.________, à l'exclusion des deux frères aînés de cette dernière, C.________ et D.________. Selon lui, soit les trois enfants revêtent la qualité pour agir et auraient dû agir aux côtés de la veuve, soit aucun ne l'a et B.________ doit être écartée de l'instance. 
 
Ainsi qu'on l'a déjà dit (cf. consid. 2.2 supra), une décision étrangère dont la reconnaissance est demandée en Suisse ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP). Il s'ensuit que les juges cantonaux n'avaient pas à contrôler si l'autorité qui a établi le certificat d'héritier a correctement appliqué le droit étranger en reconnaissant la qualité d'héritière, aux côtés de A.________, à B.________ mais pas aux deux frères aînés de cette dernière, ce qui, à en croire les indications fournies par les intimées dans leur réponse à l'appel, s'expliquerait par le fait que le droit ouzbek accorde aux enfants mineurs une protection particulière en ce sens que ceux-ci sont héritiers légaux de par la loi. La cour cantonale a d'ailleurs relevé à raison que, comme l'existence des autres enfants du défunt était connue de l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'héritier, celle-ci les y aurait également mentionnés s'ils avaient eu la qualité d'héritiers aux côtés de A.________ et de B.________. 
2.6 Le recourant reproche encore aux juges cantonaux d'avoir traité à tort B.________ comme si elle avait la capacité d'ester en justice, alors que celle-ci, en tant que mineure, n'a pas l'exercice des droits civils. 
 
Les mineurs ne peuvent s'obliger par leurs propres actes qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 al. 1 CC). Sous réserve de l'exercice de droits strictement personnels et de certaines autres exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, les mineurs n'ont dès lors pas la capacité d'ester en justice, c'est-à-dire la capacité de conduire la procédure eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un représentant qu'ils ont désigné (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 416 ss). Cela ne signifie évidemment pas qu'ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits en justice, mais qu'ils doivent agir par l'intermédiaire de leur représentant légal (ATF 116 II 385 consid. 4; cf. art. 304 CC). En l'espèce, comme B.________ agissait aux côtés de sa mère A.________, les juges cantonaux étaient en droit d'admettre qu'elle agissait par l'intermédiaire de sa représentante légale. Ils n'ont donc pas violé le droit fédéral en admettant la légitimation de B.________, dans la mesure où celle-ci, comme il siérait de l'indiquer expressément, est représentée légalement par sa mère A.________. 
2.7 Le recourant fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir fait référence au seul art. 116 LPC/GE pour recevoir les pièces produites au sujet de la succession, alors qu'elle aurait dû examiner les documents produits en application de la LDIP, et d'avoir par là violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. 
 
Selon l'art. 49 al. 1 Cst., qui a remplacé la règle déduite de l'art. 2 Disp. trans. aCst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral - anciennement principe de la force dérogatoire du droit fédéral - fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 128 I 46 consid. 5a, 295 consid. 3b; 127 I 60 consid. 4a et les arrêts cités). La violation du principe de la primauté du droit fédéral constitue une violation du droit fédéral qui doit être invoquée dans le recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 II 28 consid. 3; 119 II 183 consid. 3; 116 II 215 consid. 2b). 
 
En l'espèce, en exposant que l'instance suspendue ensuite du décès de X.________ devait être reprise par ses héritiers, la cour cantonale a appliqué une règle de procédure cantonale, dont le recourant ne conteste pas l'applicabilité en soi. En revanche, pour apprécier si les intimées avaient établi leur qualité d'héritières du défunt, la cour cantonale s'est fondée sur le certificat produit par celles-ci, en exposant que ce document avait été établi par les autorités compétentes du dernier domicile du défunt. Cette manière de procéder est conforme à l'art. 96 LDIP, même si les juges cantonaux n'ont pas expressément cité cette disposition. On ne discerne ainsi aucune violation du principe de la primauté du droit fédéral. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 9 mai 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: