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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1290/2022  
 
 
Arrêt du 7 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie, tentative d'escroquerie, 
 
recours en matière pénale contre le jugement rendu 
le 14 septembre 2022 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (SK 21 618). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 septembre 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a reconnu A.________ coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de la détention subie et avec sursis pendant deux ans, et, solidairement avec C.________, à verser à B.________ 51'774 fr. 80 et 13'600 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 juillet 2020. 
 
B.  
Statuant par jugement du 14 septembre 2022, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, en substance, rejeté l'appel formé par A.________. 
Elle a notamment retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________, se faisant appeler "D.________", s'est présenté au shop du garage de B.________ sis à U.________, d'abord comme client puis, après quelques discussions, comme potentiel repreneur du garage et du shop affilié. Il s'est dit être conseiller à l'Ambassade de V.________ et être intéressé à exercer une activité parallèle avec un petit commerce. Il a indiqué qu'il n'avait pas lui-même les moyens financiers pour une telle reprise, mais qu'il connaissait le fils du Président de V.________, auprès duquel il pouvait obtenir les moyens financiers pour racheter le commerce. Il a ainsi présenté cette deuxième personne pouvant assurer ce financement en la personne de E.________. Ces discussions se sont déroulées ponctuellement sur plusieurs semaines, A.________ appelant B.________ 23 fois jusqu'au 30 juin 2020.  
 
B.b. Entre le 20 et le 21 juin 2020, E.________ a indiqué à B.________ qu'il pouvait lui montrer un procédé spécial, par lequel il pouvait avoir accès à des billets de banque dans le cadre de la coopération entre la Suisse et V.________, ces billets présentant la particularité d'être blancs, avec toutes les impressions de sécurité (tels des filigranes et des numéros), et pouvant être colorés à V.________. Ce système serait en cours aux fins de protection contre le vol lors du transport entre l'Europe et l'Afrique. B.________ a été invité à remettre des billets en francs suisses et en euros et E.________ a effectué une démonstration de coloration des billets, en usant de différents produits amenés sur place et en emballant les billets dans du papier aluminium (système " wash-wash ", consistant à placer un billet entre deux feuilles blanches de même format, faire apparaître par procédé chimique et par pressage un même billet de banque sur la feuille blanche, laisser croire à la validité du nouveau billet apparu), présentant ensuite des billets réels à B.________, après les avoir mouillés/lavés avec de l'eau, puis séchés. E.________ a exhorté B.________ à aller présenter les billets de banque remis dans le cadre de la démonstration effectuée à une banque pour s'assurer et se convaincre qu'ils étaient réels, ce que B.________ a fait, en obtenant à la banque la confirmation que les billets de banque constituaient des coupures réelles, après passage des billets dans l'appareil détecteur de contrefaçons. E.________ a manifestement échangé les coupures colorées avec de vrais billets.  
 
B.c. E.________ a invité B.________ à le rejoindre le 26 juin 2020 à l'hôtel F.________ de W.________ où il lui a offert un repas. Il a réitéré son intérêt à la reprise du garage et du shop de B.________, lui demandant de lui remettre entre 80'000 et 100'000 fr., respectivement le plus grand montant possible, afin de procéder à la coloration des billets de banque. E.________ lui a proposé, respectivement promis, qu'il toucherait 20 % sur l'argent qu'il lui verserait.  
 
B.d. Après un contact avec A.________, qui lui a réitéré son intérêt à l'achat du garage et du shop, E.________ a repris contact lui aussi avec B.________, lui demandant de le rencontrer, B.________ allant le chercher à l'Hôtel G.________ à X.________ le 4 juillet 2020. E.________ et B.________ se sont rendus dans un local de B.________ où celui-ci a mis à disposition les sommes de 51'900 fr. et de 13'450 euros, E.________ procédant, à l'aide prétendue de produits chimiques, à la duplication des billets de banque remis, selon le même procédé dont il avait fait la démonstration précédemment. E.________ a fourni diverses informations au sujet de ses fonctions, relevant notamment qu'il était technicien dans un laboratoire à Y.________, où il travaillerait avec des produits chimiques au développement de ces billets de banque pour différents pays. Le paquet censé contenir tous les billets a été mis dans du papier aluminium, puis glissé entre des planches pour être comprimé. B.________ n'a pas assisté à tout le processus, qui a duré environ une heure. E.________ lui a indiqué que l'argent devait impérativement rester à cet endroit et être comprimé pendant 24 heures. À la demande de B.________, il lui a également indiqué que le bénéfice promis de 20 % lui serait versé, en étant perçu sur les billets dupliqués. E.________ a donné rendez-vous à B.________ pour le lendemain 5 juillet 2020, afin de finaliser le procédé. B.________ a encore remis 450 fr. à E.________ en main propre, pour subvenir à ses besoins.  
 
B.e. Le 5 juillet 2020, peu avant leur rendez-vous, E.________ a téléphoné à B.________ pour l'informer qu'il avait eu un problème personnel et qu'il avait été interdit de territoire suisse pour les six mois suivants. Ne pouvant donc se déplacer lui-même, il lui a indiqué qu'il allait faire intervenir une autre personne. Il a rappelé B.________ en lui indiquant que "M. H.________" viendrait finaliser le processus le 6 juillet 2020. M. H.________ a été identifié comme étant C.________.  
 
B.f. C.________ avait préalablement été contacté par E.________ pour assurer le relais en la personne de "M. H.________". Il connaissait le fonctionnement du système " wash-wash " pour y avoir déjà participé. Il s'est déplacé à W.________ y arrivant quatre à cinq jours avant de contacter B.________. Il y a rencontré E.________, qui lui a remis une commission de 500 fr. pour faire face à ses dépenses et lui a promis 2'000 fr. supplémentaires ultérieurement, en vue de la réussite de toute l'opération.  
 
B.g. Le 6 juillet 2020, B.________ s'est déplacé à X.________ pour aller chercher C.________ à la gare et l'a amené dans le local où intervenait le procédé de duplication à U.________. C.________ a demandé à B.________ de lui remettre le paquet, l'a ouvert et en a tiré quelques coupures qu'il a commencé à nettoyer. Il a demandé à B.________ de refermer le paquet pour qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. C.________ a dit avoir su de la part de E.________ que deux ou trois vrais billets de banque avaient été laissés dans le paquet pour faire croire que le système fonctionnait, en sachant exactement où ces billets se trouvaient dans le paquet. Au moment du séchage des billets, il s'est avéré qu'ils présentaient une couleur rougeâtre. C.________ a demandé d'appeler E.________, car le processus n'avait pas fonctionné correctement. E.________ a alors indiqué que C.________ devait résoudre le problème lui-même. C.________ a alors indiqué qu'il allait prendre les billets issus du paquet se trouvant chez B.________ et les apporter à son laboratoire à Y.________, afin de trouver le produit qui pourrait résoudre le problème. Il a demandé à B.________ de lui payer le billet de train pour retourner en France, ce que celui-ci a refusé de faire. C.________ lui a indiqué qu'il allait certainement trouver la solution et revenir rapidement.  
 
B.h. Le 8 juillet 2020, B.________ est allé chercher C.________ à la gare de X.________ et les deux hommes sont allés à U.________, au lieu de dépôt de l'argent. C.________ a montré à B.________ la solution pour enlever la couleur rouge sur les billets, en présentant un échantillon du produit chimique nécessaire. Il lui a indiqué qu'une poudre de conservation pour éviter la coloration rouge pouvait être acquise pour 8'500 euros auprès de son laboratoire chimique à Y.________ et qu'un autre produit pouvait être acquis pour 37'000 euros auprès d'un laboratoire concurrent, pour une quantité de poudre correspondant au volume des billets à dupliquer. Deux échanges téléphoniques ont ensuite été initiés avec E.________, celui-ci suggérant à B.________ de trouver de l'argent pour acheter la poudre nécessaire, afin de procéder rapidement. Il lui a également dit qu'il avait la possibilité d'amener des fonds supplémentaires la prochaine fois qu'il viendrait en Suisse, ceci dans le but d'acheter le commerce de B.________. C.________ a également parlé à E.________ lors de ces entretiens et il a indiqué qu'il en coûterait 17'000 euros supplémentaires pour acquérir le produit chimique nécessaire à la correction du processus mis en oeuvre, valable pour tous les billets. B.________ a ramené C.________ à X.________, lui remettant 260 fr. et 300 euros pour payer son voyage supposé à Y.________ et pour son travail de test. B.________ et C.________ se sont retrouvés pour la finalisation du procédé le 14 juillet 2020. B.________ a amené C.________ au local de dépôt des billets à U.________. C.________ a alors été interpellé.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 septembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêts 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1 et la référence citée). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêts 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée). 
 
1.2. Sur près de deux pages, le recourant a "ressort[i]" certains éléments factuels. Dans la mesure où il n'y soutient ni n'y établit que l'état de fait constaté par la cour cantonale serait arbitraire et où il ne sollicite pas valablement le complètement de l'état de fait, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.  
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'accusation en retenant qu'il avait participé à la démonstration effectuée par E.________ le 20 ou le 21 juin 2020 (cf. supra consid. B.b), dès lors que ce fait ne ressortirait pas de l'acte d'accusation.  
 
1.3.1. Le principe de l'accusation est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 1.1; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêts 6B_837/2022 précité consid. 1.1; 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1). 
 
1.3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait participé à la démonstration qui avait fini de convaincre B.________. Elle a jugé qu'aucune violation du principe d'accusation n'entrait en ligne de compte s'agissant de ce point, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un élément constitutif de l'infraction.  
 
1.3.3. Dès lors que le recourant ne conteste pas sa coactivité s'agissant de l'infraction d'escroquerie, coactivité retenue par la cour cantonale, et qu'il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte (cf. infra consid. 2.1.2), la question de la présence du recourant lors de la démonstration litigieuse n'est pas déterminante.  
Le grief tombe donc à faux. 
 
1.4. Le recourant conteste la réalisation de l'élément constitutif de l'astuce.  
 
1.4.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêts 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3). 
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
 
1.4.2. La cour cantonale a retenu que la tromperie était difficilement décelable pour l'intimé et que l'élément constitutif objectif de l'astuce était rempli en l'espèce. Elle a considéré que le fait que l'escroquerie dite du " wash-wash " était sporadiquement utilisée permettait de conclure à la possibilité de convaincre des dupes de la réalité d'un procédé défiant le bon sens.  
En particulier, la cour cantonale a considéré que le stratagème des auteurs était habilement pensé et accompagné d'une mise en scène réaliste. Elle a retenu que le recourant et C.________ avaient mis sur pied un plan en plusieurs phases pour tromper l'intimé, se rendant d'abord sur son lieu de travail en mars 2020, le contactant ensuite à maintes reprises, mais au minimum 23 fois, avant d'organiser une rencontre physique pour faire une démonstration du procédé " wash-wash ". Suite à ladite démonstration, E.________ avait poussé l'intimé à aller montrer les deux billets nouvellement colorés à la banque pour qu'elle les authentifie, ce qui était un point particulièrement astucieux. L'employé de banque lui ayant confirmé qu'il s'agissait d'authentiques billets de banque, cette démonstration avait eu un effet décisif sur l'intimé. Rapidement après, E.________ avait invité l'intimé à W.________ pour boire et manger dans un hôtel prestigieux, renforçant ainsi habilement son image de "riche héritier". Le recourant et C.________ avaient délibérément élaboré avec soin toute une histoire plausible d'investissements dans une affaire en Suisse dans le seul but de soutirer de l'argent à l'intimé. Ils avaient multiplié les mensonges, étayés notamment par une démonstration de faux "coloriage" de billets de banque et de faux procédés chimiques. Ce plan devait être qualifié d'astucieux, dès lors qu'il était propre à tromper la vigilance de l'intimé.  
La cour cantonale a jugé que, s'il était vrai que l'intimé avait fait preuve d'une certaine naïveté en croyant, dans un premier temps, au procédé de "coloriage" des billets et en faisant confiance au recourant, à C.________ et à E.________, ceux-ci avaient exploité cette confiance pour arriver à leurs fins. En effet, le recourant s'était tout d'abord présenté au garage de la famille de l'intimé sous un prétexte plausible, soit l'achat de voitures d'occasion, puis, alors que la famille de l'intimé cherchait à vendre le shop, il s'était déclaré intéressé à cette reprise et avait déclaré qu'il connaissait le fils "illégitime" du président de V.________, qui cherchait justement à reprendre une affaire en Suisse. Dans ces circonstances et au vu des nombreux contacts habilement entretenus par le recourant pendant une longue période, la cour cantonale a jugé qu'on ne pouvait reprocher à l'intimé d'avoir fait confiance au recourant puis à E.________ et C.________ et de ne pas avoir fait preuve de plus de prudence. Le recourant et C.________ avaient tissé un lien de confiance avec l'intimé en lui faisant miroiter une future relation professionnelle pour mieux l'amadouer, à savoir la reprise du shop que la famille de l'intimé cherchait à remettre afin de permettre aux parents de prendre leur retraite. Cette relation avait été "travaillée" pendant près de trois mois avant la première démonstration du procédé de "coloriage" de billets de banque. L'intimé ayant en outre pu choisir le lieu de ladite démonstration, ce qui était de nature à le rassurer, on ne pouvait lui reprocher d'avoir omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, ce d'autant moins que l'intimé avait pris la peine, pour des motifs de sécurité, d'écrire l'ensemble des numéros de série des billets remis et était allé vérifier l'authenticité des billets de banque après la première démonstration. L'intimé n'était du reste pas un homme d'affaires aguerri, mais gérait un petit garage familial dans un village. La teneur du contrat rédigé par l'intimé démontrait d'ailleurs manifestement une certaine naïveté. Conformément à la jurisprudence, la punissabilité devait être fondée sur le comportement de l'auteur et non sur celui de la dupe, qui ne saurait traiter tous ses partenaires contractuels quotidiens comme des escrocs présumés. Ainsi, la naïveté de l'intimé ne suffisait-elle pas pour exclure l'astuce dont le recourant et C.________ avaient fait preuve. 
 
1.4.3. Le recourant considère que l'intimé aurait pu se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence qu'on pouvait attendre de lui.  
Il relève que le tribunal de première instance aurait admis que le scénario proposé était invraisemblable et les explications alambiquées et que la cour cantonale n'aurait pas remis en cause cette appréciation et aurait constaté que l'intimé aurait fait preuve d'une certaine naïveté. Selon le recourant, ces éléments démontreraient l'existence d'une situation insolite qui aurait imposé à l'intimé de redoubler de vigilance. Or, l'intimé ne lui aurait demandé aucun document lui permettant de vérifier son identité et n'aurait procédé à aucune vérification s'agissant de E.________ et de sa solvabilité. Il considère qu'on devrait se soucier de l'identité et de la solvabilité de son co-contractant lorsque l'on veut vendre un bien immobilier. 
Le recourant reconnaît qu'il a eu en moyenne deux appels par semaine entre l'intimé et lui mais considère que cela ne permettrait en aucun cas de démontrer qu'un lien de confiance se serait créé entre eux. Le recourant conteste également que l'intimé aurait été en confiance avec lui; si tel avait été le cas, l'intimé lui aurait donné son numéro de téléphone portable et lui aurait parlé de son voyage à W.________ le 26 juin 2020, ce qui n'aurait pas été le cas. Il estime que l'intimé aurait fait confiance à E.________ ultérieurement mais avance qu'à ce moment-là, lui-même "n'était plus dans la course". 
Selon le recourant, les sommes de 51'900 fr. et de 13'450 euros ne seraient pas en lien avec la vente du garage et du shop et l'intimé aurait voulu faire une opération financière indépendante de cette vente. Le recourant soutient que E.________ aurait proposé ladite opération lors de la rencontre du 26 juin 2020 et qu'il n'était alors pas présent. Il considère que l'intimé aurait été "ébloui" par le fait qu'il percevrait une commission de 20 % sur les montants qu'il remettrait à E.________. Or, le recourant estime que ce pourcentage serait totalement illusoire. Il avance que, si l'intimé a noté les numéros des billets de banque, c'était qu'il avait un doute et qu'il risquait de perdre de l'argent, mais qu'il était obnubilé par la prime de 20 %. 
Enfin, le recourant avance que l'intimé aurait emprunté 20'000 fr. à son père et que, s'il lui avait raconté le procédé de coloration des billets, son père ne lui aurait jamais prêté d'argent "tant la ficelle était grosse". 
 
1.4.4. Le recourant se fonde sur de nombreux éléments factuels qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement (cf. supra consid. 1.1). Son argumentation tombe donc pour partie à faux. Sa recevabilité est en outre discutable, dans la mesure où elle consiste pour l'essentiel à opposer son appréciation des faits à celle de la cour cantonale.  
En tout état de cause, le recourant ne conteste à juste titre pas avoir participé à l'exécution d'un scénario constitutif d'un édifice de mensonges. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait en outre retenir que l'intimé n'aurait pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre de lui au vu des circonstances. En effet, l'intimé a notamment, sur proposition de E.________, procédé à la vérification de l'authenticité des billets de banque qui lui avaient été remis à l'issue de la première démonstration et a été ainsi conforté dans son erreur, entretenue par les multiples mensonges et le scénario habile du recourant et de ses comparses. 
Le grief doit donc être écarté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
1.5. Partant, au vu du grief du recourant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie.  
 
2.  
Le recourant remet en cause sa condamnation pour tentative d'escroquerie (cf. supra consid. B.h).  
 
2.1.  
 
2.1.1. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et les références citées; arrêt 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 6.1).  
 
2.1.2. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt 6B_220/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.2.2, destiné à la publication; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant et C.________ avaient incontestablement participé à un scénario planifié à l'avance dans lequel chacun tenait un rôle précis, chacun essentiel, ce qui avait d'ailleurs servi à créer et renforcer l'échafaudage de mensonges bâti et leur crédibilité mutuelle aux yeux de l'intimé. Les protagonistes se connaissaient et avaient eu plusieurs contacts téléphoniques les uns avec les autres durant la période critique. Le recourant avait longuement "préparé le terrain" pour E.________ et l'avait présenté à l'intimé. Il avait en outre participé à la démonstration qui avait fini de convaincre l'intimé. La cour cantonale a relevé que le fait qu'il y avait eu une succession de personnages était intimement lié au principe du " wash-wash ". Cela avait pour but de permettre aux uns de se mettre à l'abri lorsque leur rôle était terminé ainsi que de retarder le moment où la dupe découvre la supercherie. Cela servait également à renforcer le scénario en créant des événements qui appelaient de nouveaux investissements, ce que tous les différents auteurs savaient pertinemment, y compris celui qui ferre la dupe, comme le recourant, puis laisse opérer d'autres coauteurs. Chacun des protagonistes avait ainsi apporté une contribution essentielle et aucun d'entre eux ne s'était limité à un rôle de complice. La cour cantonale a précisé qu'il n'était pas nécessaire que chacun des prévenus eût été informé de tous les moindres des détails du scénario, étant donné que chacun avait participé à la tromperie globale selon une répartition des rôles bien précise et rodée. Partant, les actes des uns étaient pleinement imputables aux autres, de sorte que les éléments constitutifs devaient être examinés de manière globale.  
S'agissant des montants réclamés le 8 juillet 2020 par le recourant et C.________ au titre des produits chimiques nécessaires à la correction du problème de coloration rouge des billets de banque, la cour cantonale a retenu que l'intimé avait eu des doutes sur les explications données et qu'il n'avait finalement pas accompli d'acte de disposition, si bien que l'infraction portant sur ces événements devait être retenue au stade de la tentative. 
 
2.3. Le recourant considère qu'il ne serait ni coauteur ni complice de la tentative d'escroquerie, dans la mesure où rien au dossier ne permettrait de retenir qu'il savait ce qui s'était passé le 8 juillet 2020.  
Il avance qu'il n'aurait plus appelé l'intimé depuis le 5 juillet 2020 et qu'il n'aurait plus eu de contacts avec C.________ entre le 6 et le 8 juillet 2020, de sorte qu'il aurait ignoré absolument tout de ce qu'il s'était passé entre celui-ci et l'intimé, ce d'autant plus que l'intimé ne l'avait jamais informé qu'il avait rencontré C.________. Il invoque qu'il n'aurait pu d'aucune manière imaginer que C.________ allait demander une somme d'argent complémentaire à l'intimé le 8 juillet 2020, puisqu'il n'aurait pas su que ceux-ci étaient ensemble. 
 
2.4. Le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves. La simple absence prétendue de contact entre le recourant et l'intimé et C.________ dans les jours précédant les faits litigieux ne rend pas manifestement insoutenable l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le recourant avait participé à un scénario planifié à l'avance dans lequel il avait tenu un rôle précis et essentiel et, partant, il devait être considéré comme coauteur de l'infraction retenue.  
Le grief doit donc être rejeté. 
Compte tenu du grief du recourant, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale l'a condamné du chef de tentative d'escroquerie. 
 
3.  
Le recourant ne conclut au rejet des prétentions civiles de l'intimé qu'en présupposant son acquittement. Au vu de l'issue de ses griefs, cette conclusion tombe à faux. 
Le recourant ne conteste en outre pas la peine que la cour cantonale lui a infligée, de sorte que ce point ne sera pas examiné par la Cour de céans (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.  
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals