Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1272/2021  
 
 
Arrêt du 28 avril 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, 
représentée par Me Dimitri Iafaev, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, contrainte 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre 
pénale de recours, du 30 septembre 2021 
(P/10669/2020 ACPR/648/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 14 décembre 2011, A.________ Ltd, société actuellement incorporée à Malte, a acquis de la société genevoise B.________ SA une cargaison de diesel à livrer à une société tierce dans un port turkmène. Ce contrat ayant été résilié en raison d'un retard de livraison, A.________ Ltd a revendu la cargaison en avril 2012 à C.________ Ltd. Selon la première, la seconde a pris livraison de la cargaison sans la lui payer entièrement, le solde dû s'élevant à près de 1'900'000 francs. Considérant que C.________ Ltd était une société-écran utilisée par D.________, directeur avec signature individuelle de B.________ SA pour s'approprier la cargaison sans la payer, A.________ Ltd a déposé plainte pénale contre lui le 5 octobre 2012. Le 3 juin 2014, D.________ a été prévenu d'escroquerie, subsidiairement de vol (procédure P/13965/2012). Le cours de l'instruction a été émaillé de divers recours interjetés par celui-ci, aucun n'ayant été accueilli. Par acte d'accusation du 4 juin 2021, D.________ a été traduit par-devant le Tribunal de police pour y répondre d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance. 
 
Le 12 juin 2020, A.________ Ltd a déposé plainte pénale contre D.________ et B.________ SA, qui, selon la première, chercheraient depuis 2013 à lui faire retirer sa plainte pénale en multipliant des procédures judiciaires ou arbitrales à l'étranger, auxquelles elle était contrainte de participer à grands frais, dans un mouvement qui la menaçait à terme d'épuisement financier, voire de faillite. Ils n'avaient cependant jamais obtenu gain de cause, sous réserve de trois jugements rendus par défaut aux îles Vierges britanniques, en 2015. Ainsi, B.________ SA lui avait vainement réclamé des dommages-intérêts pour une atteinte causée à sa réputation, mais s'était vue débouter par le tribunal arbitral, puis par deux instances étatiques de recours, avant d'abandonner le nouvel arbitrage lancé sur ces entrefaites, faute d'avance de frais. C.________ Ltd avait aussi tenté d'obtenir par arbitrage l'indemnisation du dommage causé par le séquestre qu'elle avait fait prononcer sur le navire et sa cargaison, mais avait succombé. Enfin, le transporteur maritime l'avait également assignée en arbitrage afin d'être indemnisé pour les coûts d'affrètement et d'immobilisation du navire mis à disposition, puis avait obtenu un jugement par défaut aux îles Vierges britanniques. Selon A.________ Ltd, ces faits relevaient de la contrainte (art. 181 CP). 
 
B.  
Par ordonnance du 1er juin 2021, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 17 juin 2020. 
 
C.  
Statuant par arrêt du 30 septembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ Ltd contre l'ordonnance de non-entrée en matière. 
 
D.  
A.________ Ltd forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, à titre principal, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'ouvrir une instruction dans la présente cause. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (parmi d'autres: arrêts 6B_63/2022 du 11 février 2022 consid. 2; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1; 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 1.1). Cette exigence est encore accrue lorsqu'il s'agit d'une personne morale (arrêts 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 1.3; 6B_916/2014 du 17 février 2015 consid. 1; cf. ATF 138 III 337 consid. 6.1 p. 341 ss). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; arrêts 6B_63/2022 précité consid. 2; 6B_1249/2021 précité consid. 2.1). 
 
1.2. La recourante prétend que la perspective de ne pas pouvoir conduire une procédure pénale jusqu'au bout et de ne pas obtenir de compensation pour la cargaison soustraite en raison de pressions exercées par de multiples procès représente une souffrance morale justifiant une indemnité pour tort moral de 20'000 francs. Par cette seule affirmation, la recourante, société active dans le commerce de pétrole ayant elle-même entrepris des démarches judiciaires contre les personnes qu'elle dénonce, n'indique pas dans quelle mesure elle aurait éprouvé une souffrance morale d'une intensité particulière. Elle échoue à démontrer que l'atteinte subie revêtirait la gravité objective et subjective que suppose l'art. 49 al. 1 CO (cf. supra consid. 1.1 s'agissant de l'exigence accrue lorsqu'il s'agit d'une personne morale). Sous cet angle, elle ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
La recourante fait également valoir, pièces à l'appui, un dommage qu'elle chiffre à 1'671'251 fr., correspondant aux frais de défense engagés en raison des actions ouvertes contre elle à l'étranger par D.________ ou les sociétés dont il aurait le contrôle. La recourante distingue les honoraires d'avocats relatifs aux procédures judiciaires et arbitrales qu'elle qualifie d'actes de contrainte de ceux liés aux démarches judiciaires en sa qualité de partie plaignante dans la présente procédure (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2; 6B_1249/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.2, selon lesquels de tels frais ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Dans la mesure où la recourante se plaint d'actes de pression sur sa volonté afin de la contraindre à retirer sa plainte pénale pour escroquerie, la question peut se poser de savoir si le préjudice invoqué constituerait la conséquence directe des actes de contrainte reprochés (cf. par exemple arrêt 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2). La recourante prétend que c'est le cas, et précise que les actes dénoncés auraient impacté sa situation financière de telle manière qu'elle pourrait être obligée de retirer sa plainte pénale, respectivement faire l'objet d'une liquidation. Cette question peut souffrir de demeurer indécise en l'espèce, dans la mesure où, en supposant que la recourante disposerait de la qualité pour recourir sur le fond, les griefs formulés sont infondés. 
 
2.  
La recourante soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière. Elle invoque une violation du principe in dubio pro durioreet de l'art. 310 CPP en lien avec l'art. 181 CP.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 68). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 241; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées; arrêt 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1).  
 
2.1.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; arrêt 6B_461/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.3). 
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 et les références citées; arrêts 6B_172/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.3; 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1). 
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22; arrêt 6B_974/2018 précité consid. 3.1). 
La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt 6B_367/2020 précité consid. 13.3.1; cf. ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 
 
2.2. En substance, la cour cantonale a considéré qu'en tentant d'obtenir par voie arbitrale des dommages-intérêts pour l'atteinte à la réputation que lui causerait la procédure pénale, B.________ SA n'apparaissait pas avoir utilisé un moyen de pression, et encore moins un moyen de pression illicite ou disproportionné. On ne pouvait reprocher à la société d'avoir emprunté ensuite les voies judiciaires à sa disposition pour tenter de renverser une sentence arbitrale défavorable, ni même d'avoir renouvelé sa demande d'arbitrage. Ces considérations valaient également pour la demande arbitrale du transporteur maritime d'être indemnisé pour le coût de l'immobilisation - obtenue par la recourante - du navire mis à disposition et pour la demande arbitrale de C.________ Ltd d'être indemnisée pour le dommage causé par le séquestre - obtenu par la recourante - du navire et de sa cargaison.  
 
En agissant successivement devant plusieurs juridictions, directement ou par sociétés interposées, D.________ ne montrait pas une volonté abusive ou contraire aux moeurs de faire renoncer la recourante à son action pénale en Suisse. L'acte d'accusation, qui avait pour arrière-plan la complexité du négoce international de pétrole, montrait le nombre d'acteurs impliqués dans la transaction concernée, les changements d'interlocuteurs ou de partenaires, ainsi que la diversité des conventions passées. Il en résultait une multiplicité de juridictions possibles pour les plaideurs et les parties contractantes. La cour cantonale a retenu que le ou les cocontractants, qui - à l'instar de la recourante - cherchaient à défendre leurs intérêts patrimoniaux par les voies légales ne pouvaient tomber sous le coup de la loi pénale. Pareil comportement ne s'assimilait en aucun cas au fait d'importuner ou de harceler la recourante. Selon la cour cantonale, les coûts des procédures pour la recourante, laquelle se gardait de les divulguer, sont inhérents à tout procès auquel une partie se voit assignée. En outre, lorsqu'elle avait obtenu gain de cause, des dépens avaient été alloués à la recourante, même si elle n'en donnait pas le montant. 
La cour cantonale a ajouté qu'elle ne voyait pas comment la participation de la recourante à la procédure pénale pendante devant une autorité de jugement pour escroquerie (P/13965/2012) aurait pu être compromise par le coût de ces procès. Certes, l'instruction préliminaire avait duré, mais les infractions retenues par le ministère public dans la procédure se poursuivaient d'office et la recourante avait obtenu des dépens sur des recours interjetés par D.________. 
 
Enfin, les juges cantonaux ont relevé qu'une audition de ce dernier n'apporterait aucun éclaircissement sur ses intentions. La procédure ouverte à son encontre pour escroquerie montrait qu'il contestait tout acte délictueux en lien avec la revente litigieuse du diesel. La plainte pénale du 12 juin 2020 rendait elle-même suffisamment vraisemblable que les sociétés impliquées dans cette opération alléguaient la réparation du préjudice patrimonial issu des diverses initiatives prises par la recourante, lesquelles n'étaient pas exclusivement d'ordre pénal, ni exclusivement limitées à la Suisse. 
 
2.3. Selon l'état de fait retenu sans être contesté par la recourante, cette dernière a déposé une plainte pénale (en 2012) pour escroquerie et vol contre D.________ (mis en prévention en 2014) concernant une cargaison de diesel. Elle a également requis et obtenu l'immobilisation et le séquestre du navire, respectivement de la cargaison transportée. La recourante ne conteste pas que les procédures engagées par D.________ (et/ou les sociétés mises en cause) font suite aux procès qu'elle a elle-même initiés et y sont directement liées, tant du point de vue temporel que matériel. La recourante ne prétend pas que la cour cantonale aurait omis certaines procédures qui auraient été engagées sans fondement ou sans rapport avec le litige initial. Ainsi, la situation procédurale entre les parties est claire. Cela étant et au vu du contexte de transactions pétrolières portant sur des sommes de plusieurs millions de francs, la cour cantonale pouvait admettre le caractère proportionné des procédures engagées par D.________ et les sociétés qu'il contrôlerait. Si la recourante prête au précité une intention de l'épuiser financièrement et de lui faire retirer sa plainte pénale, elle ne s'en prend pas à la motivation cantonale qui reconnaît la défense d'intérêts patrimoniaux par les voies légales et exclut ainsi tout moyen de pression illicite. Au vu des montants et des enjeux en cause, il n'existe aucun indice permettant de dénier le rapport raisonnable avec le but visé, à savoir la protection d'intérêts patrimoniaux et la défense dans le cadre d'une procédure pénale. La recourante ne critique pas davantage la motivation cantonale écartant tout lien de causalité entre le moyen de contrainte dénoncé et le comportement qu'il aurait induit, à savoir le retrait de la plainte pénale. Dans le contexte d'espèce, la cour cantonale pouvait confirmer que les faits dénoncés n'étaient manifestement pas punissables, faute de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte. S'agissant des actes d'instruction requis au niveau cantonal, la recourante ne conteste pas que l'audition de D.________ ne serait pas apte à apporter un nouvel éclairage sur les faits dénoncés et ne fait valoir aucun autre moyen en ce sens. En définitive, la cour cantonale pouvait, sans violer l'adage in dubio pro duriore, retenir que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte n'étaient manifestement pas réalisés, ne serait-ce qu'au stade de la tentative, et confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP.  
En se contentant de relever la durée entre le dépôt de sa plainte pour contrainte et l'ordonnance de non-entrée en matière, la recourante échoue à démontrer une violation du droit fédéral, étant relevé que l'adverbe "immédiatement" ( "sobald"; "non appena") de l'art. 310 al. 1 CPP ne signifie pas que l'ordonnance doit être rendue sans délai mais plutôt qu'elle exclut l'accomplissement d'actes d'instruction (cf. arrêts 1B_734/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2; 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.2). Ainsi, la recourante ne saurait prétendre à une ouverture d'instruction au seul motif de l'écoulement du temps (arrêt 1B_271/2012 précité consid. 2; cf. sur la possibilité de certaines vérifications préalables par le ministère public: arrêts 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2).  
 
Les considérations qui précèdent suffisent à sceller le sort de la cause, l'élément constitutif de l'usage d'un moyen de pression illicite faisant manifestement défaut. Aussi, c'est en vain que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir "ajouté des conditions à l'application de l'art. 181 CP" en exigeant d'elle qu'elle rende vraisemblable sa difficulté financière. Il en va de même en tant qu'elle prétend, sous couvert d'arbitraire dans l'établissement des faits, avoir évoqué dans sa plainte que B.________ SA et/ou D.________ avaient pour fin explicite de provoquer le retrait de sa plainte pénale, respectivement de conduire à sa liquidation au vu de sa situation financière (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s., s'agissant de l'établissement des faits et l'appréciation des preuves au stade du classement ou de la non-entrée en matière). 
 
3.  
La recourante reproche encore à la cour cantonale, sous couvert d'une violation de son droit d'être entendue, d'avoir fondé sa décision sur un autre motif que celui retenu par le ministère public. 
 
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382). Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références citées; arrêt 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 2.1).  
 
3.2. Dans son ordonnance de non-entrée en matière fondée sur l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public a fait mention des différents moyens de contrainte envisagés par l'art. 181 CP, précisant que, hormis les cas de violence ou de menace, l'acte d'entrave se conçoit de manière restrictive. Relevant que la pression exercée sur la victime doit atteindre une certaine gravité, le ministère public a considéré que les faits dénoncés (pour la plupart anciens de plusieurs années) n'apparaissaient pas avoir impressionné les représentants de la recourante dans le sens requis par la doctrine et la jurisprudence.  
 
Le raisonnement de la cour cantonale repose sur la même base légale (art. 310 al. 1 let. a CPP). Contrairement à ce que prétend la recourante, la non-entrée en matière n'a pas été confirmée en raison de l'absence d'explication concernant sa situation financière et les montants déboursés pour les frais d'avocats mais au motif que l'infraction de contrainte n'est manifestement pas réalisée (cf. supra c onsid. 2.2). Or la recourante a elle-même décrit les conditions de réalisation de l'infraction qu'elle a dénoncée dans sa plainte (plainte pénale p. 11 s.) et dans son recours cantonal (recours cantonal p. 8 s.), précisant que le dépôt d'une action en justice fondée peut être licite, s'il n'est pas utilisé comme moyen de pression clairement abusif. Aussi, la motivation cantonale n'apparaît pas nouvelle et inattendue, mais a été envisagée par la recourante et abordée par le ministère public. Partant, le grief déduit d'une violation du droit d'être entendue de la recourante est infondé. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Klinke