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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_22/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
1.  Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision,  
2.  Office fédéral de la Communication,  
intimés. 
 
Objet 
Redevances de réception radio et télévision, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 16 décembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 16 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours que X.________ avait interjeté contre la décision rendue le 3 octobre 2011 par Billag SA et celle du 8 avril 2013 de l'Office fédéral de la communication lui facturant une redevance pour la réception radio de 732 fr. 15 du 1er décembre 2004 au 31 mars 2009 et de 535 fr. 30 du 1er avril au 31 mai 2012, parce qu'elle possédait un radio dans son véhicule, ce qu'avait constaté ce même Tribunal administratif fédéral par arrêt du 22 août 2011. Les autres conclusions de l'intéressée étaient irrecevables car elles sortaient du cadre du litige. 
 
2.   
Par courrier du 9 janvier 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'entamer à l'encontre Billag SA et de l'Office fédéral de la communication une "procédure d'injonction de payer" une somme qui correspond à une réparation y compris les intérêts, sous suite de dépens. Elle produit un courrier de l'installateur électricien qui confirme que lors de son passage, l'appartement de l'intéressée en contenait pas d'installation Hi-Fi et radio. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_941/2012 du 9 novembre 2013 consid. 1.8.1 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne porte que sur l'exactitude du montant de la redevance, le principe du paiement de la redevance lié au fait que la recourante détenait une radio dans sa voiture et non pas dans son appartement ayant été jugé définitivement par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 août 2011. Les conclusions de la recourante tendant à la réparation d'un dommage provoqué par Billag SA et l'OFCOM ou encore celles, implicites, tendant à faire annuler la facture sur le principe qu'il n'y a pas de radio dans l'appartement sont irrecevables parce qu'en dehors du litige ayant fait l'objet de l'arrêt attaqué. 
 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Billag SA, à l'OFCOM et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 13 janvier 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey