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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.62/2004/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 4 février 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart et Hungerbühler. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral de la communication, 
rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 
3003 Berne. 
 
Objet 
Exonération rétroactive des redevances radio et télévision, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Dé- partement fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication du 9 décembre 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
X.________ est au bénéfice d'une exonération du paiement de la redevance de réception de radio et de télévision à partir du 1er octobre 2001. Par courrier du 3 novembre 2001, il a présenté une demande d'exonération rétroactive, pour la période précédant le 1er octobre 2001, des redevances de réception radio et télévision auprès de l'organe suisse d'encaissement des redevances de radio et de télévision (ci-après: Billag SA). Par décision du 9 novembre 2001, Billag SA a rejeté la demande du recourant. 
 
Un recours formé par X.________ auprès de l'Office fédéral de la communication (l'OFCOM) en date du 21 février 2003 a été déclaré irrecevable le 6 août 2003. 
 
Le recours formé contre cette décision du 6 août 2003 a été rejeté par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: le Département fédéral) en date du 9 décembre 2003. La décision du Département fédéral a été notifiée à l'intéressé le 10 décembre 2004. Dite décision comporte l'indication du fait qu'elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification, étant précisé que le délai ne court pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement. Il était précisé que le mémoire de recours devait indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve. 
2. 
Par lettre du 22 janvier 2003, parvenue au Tribunal fédéral le 26 janvier 2004, X.________ a déclaré faire recours contre le prononcé du Département fédéral du 9 décembre 2003. Il demandait quelles étaient les possibilités d'assistance judiciaire avant de présenter un mémoire circonstancié. Par lettre du 26 janvier 2004, le Président de la IIe Cour de droit public lui a en particulier indiqué que le délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée était un délai légal non prolongeable. Une simple déclaration de recours était insuffisante, le recours étant irrecevable si le délai de trente jours était effectivement venu à échéance le 24 janvier 2004, comme le lui avait indiqué le Département fédéral. 
Par lettre du 30 janvier 2003, mise à la poste le 1er février 2004, X.________ a maintenu son recours, en le motivant sommairement. Il estimait avoir respecté le délai de recours au 24 janvier 2004 tel que mentionné par le Département fédéral. 
3. 
La décision attaquée ayant été notifiée le 10 décembre 2003, le délai de recours de trente jours pour saisir le Tribunal fédéral est effectivement venu à échéance le 24 janvier 2004. Or, comme indiqué ci-dessus, ce délai est un délai légal non prolongeable (art. 33 al. 1 et 106 al. 1 OJ). Dès lors, l'acte envoyé au Tribunal fédéral le 1er février 2004, qui contient une motivation sommaire mais cas échéant suffisante, est tardif. Quant à la lettre du 22 janvier 2003, elle ne remplit pas les exigences légales de motivation minimums découlant de l'art. 108 OJ. Le recourant ne pouvait du reste se trouver dans l'erreur, puisque ces exigences lui avaient été précisées dans la décision attaquée. Au surplus, la lettre du Département fédéral du 5 janvier 2004 lui indiquait uniquement et de manière exacte l'échéance du délai de recours. 
4. 
Dans ces conditions, le recours ne peut être que déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités intimées. Le recours étant d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant qui, bien qu'informé des risques du maintien de son recours, a persisté dans ses intentions d'attaquer la décision du Département fédéral en cause. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office fédéral de la communication et au Département fédéral de l'environ- nement, des transports, de l'énergie et de la communication. 
Lausanne, le 4 février 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: