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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.68/2003 /rod 
 
Arrêt du 7 août 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, case postale 1224, 1870 Monthey 2, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, 
Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 9 et 32 Cst.; 6 CEDH (procédure pénale, arbitraire, présomption d'innocence, droit d'être entendu), 
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 15 avril 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est né en 1948. Titulaire d'un brevet d'enseignant, il a travaillé dans l'enseignement primaire dès 1969, puis secondaire dès 1974. En 1994, il a été licencié en raison de conflits sur son lieu de travail. Il a réintégré sa place dès la période scolaire 1995/1996 après avoir attaqué avec succès la décision qui mettait fin à ses rapports de travail. Suite à l'ouverture d'une enquête administrative, il a été suspendu de ses fonctions en octobre 1997. Il exploite actuellement un commerce de pneumatiques pour un revenu annuel de l'ordre de 200'000 francs. Il est marié et père de trois enfants. Reconnu coupable de soustraction d'objets mis sous main de justice, il a été condamné, le 29 août 1996, à une amende de 300 francs. 
A.a Dès l'année scolaire 1997/1998, X.________ a enseigné notamment le français, ainsi que les mathématiques dans trois classes du cycle d'orientation de Martigny. Il a dispensé ses cours dans les salles n° 31 et 33. La classe n° 33 comporte trois rangées de quatre pupitres chacune, ainsi que le bureau de l'enseignant collé au premier pupitre des élèves. A l'époque des faits, les toilettes se trouvaient à l'extérieur de la classe. La classe n° 31 est similaire à la précédente sauf qu'une estrade de 20 centimètres supporte le bureau de l'enseignant. Les meubles ne sont pas ajourés, de sorte que les élèves ne peuvent pas voir sous le pupitre de l'enseignant. 
A.b Le 2 octobre 1997, à l'occasion d'une réunion de parents d'élèves, certains parents se sont plaints de X.________ et ont manifesté leur volonté de s'entretenir avec les médiatrices scolaires, A.________ et B.________. La titulaire de la classe a donc organisé une nouvelle séance le surlendemain. A cette occasion, l'un des participants a rapporté durant la pause que, selon son enfant, X.________ se masturbait en classe. Les médiatrices scolaires n'ont accordé aucun crédit à cette affirmation. 
 
Le 9 octobre 1997, le directeur du cycle d'orientation a reçu des parents d'élèves qui ont émis des griefs sur les qualités pédagogiques de X.________, en raison notamment de ses allusions trop fréquentes au sexe, de ses propos racistes sans rapport avec les cours, de la crainte qu'il suscitait chez ses élèves, du fait qu'il donnait trop de travail et n'approfondissait pas suffisamment le programme scolaire. Par courrier du même jour adressé au directeur, ces parents, se référant à la gravité des griefs émis à l'encontre de l'enseignant, ont déclaré que leurs enfants ne suivraient dorénavant plus les cours dispensés par celui-ci. Le 13 octobre 1997, le directeur et deux membres de la commission scolaire ont à nouveau reçu des parents d'élèves. 
 
Le 15 octobre 1997, le département de l'éducation, de la culture et du sport a ordonné la suspension provisoire de X.________. 
 
Dans l'intervalle, des parents ont souhaité que les médiatrices scolaires rencontrassent leurs enfants. D'autres élèves ont aussi demandé spontanément à pouvoir s'exprimer. Les 14 et 16 octobre 1997, les médiatrices ont entendu trois groupes d'élèves. B.________ a constaté que les sept élèves du premier groupe étaient très perturbés. Les médiatrices ont alors invité les élèves à exposer par écrit ce qu'ils vivaient au quotidien et à libérer ce qu'ils avaient sur le coeur. Chaque élève a rédigé son texte en utilisant ses propres termes, sans être orienté sur la façon de raconter ce qu'il savait. 
 
Les 4 et 11 novembre 1997, la vice-présidente de la commission scolaire, en présence des médiatrices scolaires, a entendu les enfants qui ont confirmé et parfois complété leurs déclarations écrites. Elles ont toutes les trois été convaincues de la sincérité des élèves. 
A.c Sur les dix-huit élèves qui se sont exprimés par écrit au sujet du comportement de X.________ au début de l'année scolaire 1997/1998, seule une élève n'a rien remarqué de particulier. En revanche, les déclarations des dix-sept autres adolescents sont concordantes et permettent de retenir les faits suivants. Lors des cours donnés dans trois de ses classes, X.________ était partiellement dissimulé par son pupitre, sa mallette ouverte devant lui. Régulièrement, après avoir donné du travail aux élèves, l'enseignant s'agitait et sautillait sur sa chaise en faisant trembler le plancher de la salle. Il gardait alors une ou les deux mains sous son pupitre. Après 5 à 10 minutes, il sortait un mouchoir en papier de sa mallette, le dépliait et remettait les mains sous son bureau. Par la suite, il se levait pour jeter le mouchoir dans la corbeille. Enfin, lorsqu'il se trouvait dans la salle n° 33, il se lavait les mains au lavabo au fond de la pièce ou sortait aux toilettes. Lorsqu'il se trouvait dans la salle n° 31, dépourvue de lavabo, il sortait aux toilettes. Sans avoir vu l'acte lui-même, les dix-sept élèves, âgés de 13 à 15 ans, ont déduit de ce comportement que leur enseignant se masturbait. 
 
Hormis l'utilisation d'un mouchoir en papier, X.________ a admis les faits rapportés par les élèves. En revanche, il a contesté toute connotation sexuelle à son comportement, qui, selon ses explications, résulte de ses problèmes de santé, à savoir de la nécessité de devoir masser de façon occasionnelle une région douloureuse de son abdomen, de son tic qui consiste à croiser les jambes ou les pieds ce qui provoquerait un certain tremblement du sol et du pupitre, et de sa consommation de 4 à 5 litres, voire, selon les périodes, de 10 à 15 litres d'eau par jour, ce qui l'obligerait à se rendre fréquemment aux toilettes. 
B. 
Par jugement du 18 septembre 2001, le juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice a condamné X.________, pour acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 3 CP), à 12 mois d'emprisonnement et lui a interdit d'exercer la fonction d'enseignant durant 4 ans. Ces peines ont été assorties du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. 
C. 
Par jugement du 15 avril 2003, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a acquitté X.________ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle a admis que ce dernier se masturbait durant les heures de classe. Elle a toutefois estimé qu'il devait être acquitté, le dol éventuel n'étant pas suffisant pour l'application de l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP et le dol direct étant exclu au regard des précautions prises par l'enseignant. 
 
La cour cantonale a toutefois admis qu'en se masturbant en classe, le recourant avait adopté un comportement contraire à ses obligations et porté atteinte à la personnalité de ses élèves et que ces fautes étaient en rapport de causalité avec l'ouverture de la procédure pénale. Dans ces circonstances, elle a estimé que l'Etat n'avait pas à assumer les frais d'instruction, seuls les frais de jugement de première instance devant être mis à la charge du fisc. Ce faisant, elle a réparti les frais de première instance à raison de 2'495 francs 65 à la charge du recourant et de 1'369 francs à la charge du fisc qui supporte, en sus, les frais d'appel. 
D. 
Invoquant l'arbitraire, la violation de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, X.________ a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a; 117 Ia 491 consid. 2a). 
1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste leur violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Invoquant l'art. 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, plus précisément de son droit de faire interroger les témoins à charge et à décharge. 
2.1 Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 127 I 73 consid. 3f p. 80; 125 I 127 consid. 6a p. 132; 124 I 274 consid. 5b p. 284). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132; 121 I 306 consid. 1b p. 308; 118 Ia 327 consid. 2b/aa p. 330). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête dans la mesure où l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages à charge et pour interroger ou faire interroger l'auteur (ATF 118 Ia 327 consid. 2b/aa p. 330). L'accusé ne peut, en principe, exiger qu'une seule fois d'exercer le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 121 I 306 consid. 1b p. 308; 120 Ia 48 consid. 2b/aa p. 50) 
 
En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes prescrites; il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6 c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les références citées). 
 
L'exercice du droit à l'interrogatoire des témoins est soumis aux dispositions de la loi de procédure applicable, qui peut poser des conditions de forme et de délai; il peut aussi être renoncé, expressément ou tacitement, à ce droit; une telle renonciation ne rend pas nulles les dépositions recueillies en cours d'enquête et ne donne aucun droit à ce qu'elles soient répétées (ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134; 121 I 306 consid. 1b p. 309). 
2.2 Le recourant requiert une nouvelle audition des médiatrices scolaires, de D.________, des enfants non parties civiles ayant rédigé une déclaration écrite et des parents d'élèves non parties civiles ayant participé aux séances d'octobre 1997. 
 
II ne ressort pas de l'arrêt attaqué, ni de la décision incidente du Président de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du 27 mars 2003 statuant sur les demandes en complément d'instruction formées par le recourant en appel, et le contraire n'est ni établi, ni allégué, que le recourant aurait requis l'audition des personnes susmentionnées en instance cantonale. Or, si le recourant estimait que ces auditions étaient nécessaires, le principe de la bonne foi lui commandait de le faire savoir à ce moment-là, de manière à ce que la cour cantonale puisse statuer à ce sujet en temps utile. Un tel comportement contrevient aux règles de la bonne foi (cf. supra, consid. 1.2), de sorte que le recourant est irrecevable à se plaindre, dans son recours de droit public, de ce que ces preuves n'aient pas été administrées. 
2.3 Le recourant se plaint qu'on lui ait refusé l'audition des témoins de moralité et des anciens collègues, élèves ou parents pouvant apporter des éléments neutres sur sa personnalité. 
 
L'argumentation principale du Président de la Cour pénale II du Tribunal cantonal à propos de l'audition des témoins de moralité repose sur l'application du droit cantonal de procédure selon lequel un complément d'instruction n'est possible en appel que si la partie qui le sollicite justifie de la découverte, depuis les débats de première instance, de nouveaux faits et de moyens essentiels (art. 190 CPP/VS). Or, le recourant n'allègue, ni ne démontre d'application arbitraire de l'art. 190 CPP/VS. En particulier, il n'établit pas, ni même ne prétend, que l'audition de ces personnes constituerait des preuves essentielles postérieures au jugement de première instance. Quant à la garantie offerte par l'art. 6 ch. 1 et 3 CEDH, elle ne confère pas un droit inconditionnel à l'audition de témoins en instance cantonale de recours. Elle n'est pas violée si l'autorité de recours n'est pas entrée en matière parce que les conditions de forme ou de délai posées par la loi cantonale de procédure n'ont pas été respectées (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/bb p. 134). 
 
Concernant l'audition des témoins de moralité, la cour cantonale a relevé que le directeur du cycle d'orientation s'était exprimé sur la personnalité et les compétences d'enseignant du recourant dont l'appréciation du travail ressortait également du procès-verbal de la séance du 13 octobre 1997 à laquelle avaient participé le directeur de l'école et le président de la commission scolaire. Elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entendre, en sus, dix témoins dont certains ne pourraient s'exprimer que sur des faits survenus jusqu'en 1994. Elle a aussi constaté qu'aucun comportement qualifié de répréhensible ne pouvait être reproché au recourant avant les faits litigieux et que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition de témoins supplémentaires. Ainsi, la cour cantonale a apprécié la personnalité du recourant en se fondant sur divers éléments de preuve et le recourant n'allègue, ni ne démontre, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi cette appréciation serait arbitraire. De plus, on ne voit pas, et le recourant ne le précise pas davantage, quels sont les éléments pertinents supplémentaires qui auraient pu être établis en sa faveur, la cour cantonale ayant constaté l'absence de tout comportement répréhensible au cours de sa longue carrière d'enseignant avant les faits litigieux. Les griefs du recourant sont par conséquent irrecevables. 
3. 
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de violation de la présomption d'innocence (art. 6 CEDH et 32 Cst.) dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
3.1 Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a 40 s.; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s. et 2e p. 38). 
 
Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle est adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable; il faut encore que celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 124 V 137 consid. 2b p. 139). 
 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. 
3.2 Dans la mesure où l'argumentation du recourant se réduit à une rediscussion purement appellatoire de l'appréciation des preuves sur lesquelles s'est fondée l'autorité cantonale pour retenir les faits contestés, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est donc irrecevable (cf. supra, consid. 1.3). 
3.3 En premier lieu, le recourant conteste les témoignages des enfants sur lesquels s'est basée l'autorité cantonale. Il critique aussi bien le contexte dans lequel les adolescents se sont confiés que le contenu de leurs déclarations. 
3.3.1 Il soutient que les médiatrices scolaires, convaincues de sa culpabilité, n'avaient pas la formation spécifique pour procéder aux auditions des enfants. 
 
Selon les constatations cantonales, A.________ et B.________ enseignent depuis de nombreuses années et ont toutes deux suivi une formation de médiatrices scolaires. Le médiateur est un enseignant qui, dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle, assume des tâches de prévention dans le domaine des relations interprofessionnelles. Son rôle est de constituer une ressource en réserve que chacun peut utiliser lorsqu'il estime que les canaux habituels de la communication ne permettent plus de résoudre certains problèmes. Le médiateur accueille et conseille les élèves, les parents ou les autres membres du corps enseignant lorsque ceux-ci le sollicitent; tout en respectant le devoir de discrétion concernant les personnes, il interpelle ses collègues et la direction lorsqu'il dispose d'informations concernant des problèmes d'ordre général qui affectent la vie de l'établissement (drogue, violence, solitude etc.). Selon l'arrêt attaqué, lors de la séance du 4 octobre 1997, les médiatrices scolaires n'ont accordé aucun crédit à l'affirmation d'un parent selon laquelle le recourant se masturbait en classe; elles n'ont été convaincues de ces faits qu'après l'audition des enfants, persuadées de leur sincérité; de plus, A.________ entretenait des relations conviviales avec le recourant et les médiatrices n'avaient aucun grief personnel à son encontre, ni un quelconque motif de lui nuire. Enfin, elles n'ont pas orienté les adolescents sur la façon de raconter ce qu'ils savaient lors de la rédaction de leur texte. Au regard de ces constatations et compte tenu du principe de la libre appréciation des preuves, la cour cantonale pouvait sans arbitraire se fonder sur les déclarations écrites des enfants pour forger sa conviction. Au surplus, les élèves qui ont été entendus dans la procédure pénale ont confirmé leurs déclarations faites par écrit. La critique du recourant doit par conséquent être rejetée. 
3.3.2 Le recourant critique le fait que les adolescents aient été entendus en groupes après quatre réunions de parents et diverses discussions avec leurs camarades, parents ou médiatrices scolaires, qu'ils aient rédigé leurs déclarations sur demande et qu'ils les aient complétées quelques jours ou semaines plus tard. 
 
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, la cour cantonale était en droit de se fonder sur les déclarations concordantes de dix-sept élèves, quand bien même ceux-ci ont été entendus suite à diverses réunions de parents et quand bien même certains d'entre eux ont complété leurs déclarations ultérieurement ou rédigé leurs témoignages sur invitation des médiatrices scolaires. En effet, le fait que les élèves se soient confiés dans de telles circonstances ne signifie pas encore qu'ils aient menti. De plus, même s'il est exact que certains ont complété leurs témoignages, il convient de relever que plusieurs adolescents ont parlé, dès le mois d'octobre 1997, soit dès leur première audition, du comportement litigieux du recourant, sans que celui-ci n'apporte d'éléments permettant de douter de leurs déclarations. En outre, le 22 mars 2000, soit plus de deux ans après les faits, alors que le recourant n'enseignait plus, dix enfants ont confirmé devant le juge d'instruction qu'ils pensaient que l'enseignant s'était masturbé en classe; trois d'entre eux n'étaient pas parties à la procédure et n'avaient donc aucun intérêt à ne pas dire la vérité. De plus, si une partie des élèves a été entendue sur demande des parents et invitée à témoigner par les médiatrices scolaires, un second groupe d'élèves s'est spontanément présenté devant elles, ce que le recourant ne conteste pas. Enfin, les enfants ont écrit seul leur texte, de façon spontanée, sans être orientés sur la façon de raconter les faits. La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant les témoignages des élèves, malgré les circonstances dans lesquels ces derniers ont été amenés à témoigner. Le grief du recourant est par conséquent infondé et doit être rejeté. 
3.3.3 Invoquant diverses rumeurs, le recourant affirme avoir été victime du climat de suspicion régnant à son encontre. 
 
La cour cantonale a retenu que si le recourant avait été victime d'une cabale, les déclarations manuscrites des élèves n'auraient porté que sur la masturbation et les propos racistes susceptibles de tomber sous la loi pénale. Or les témoignages ont tout aussi bien concerné le quotidien de la classe, les méthodes d'enseignement du recourant que les sentiments des élèves. Ces derniers ont exposé leurs constatations au quotidien aussi bien sur des faits anodins que graves. Au vu de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable d'admettre que les élèves n'étaient pas partis de l'idée que toutes les rumeurs qui circulaient au sujet du recourant étaient fondées et donc de retenir leurs déclarations comme éléments de preuve. 
3.3.4 Se référant à différents témoignages d'élèves, le recourant relève que ceux-ci n'ont jamais vu son sexe et que les faits retenus ne résultent que de conjectures et de supputations. 
 
Il n'est pas contesté que les élèves n'ont pas vu le sexe de l'enseignant. Toutefois, cet élément n'est pas déterminant pour retenir que le recourant s'est masturbé. Il ressort des différents témoignages retenus par la cour cantonale, qu'après avoir donné du travail aux élèves, le recourant, partiellement dissimulé par son pupitre, sa mallette ouverte devant lui, s'agitait, sautillait sur sa chaise en faisant trembler le plancher de la salle et en gardant une ou les deux mains sous son pupitre. Après 5 ou 10 minutes, il sortait un mouchoir en papier, le dépliait et remettait les mains sous le pupitre; par la suite il se levait pour jeter le mouchoir à la corbeille et se lavait les mains ou lavabo ou sortait aux toilettes. Au vu de ces éléments, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en admettant que des élèves, âgés de 13 à 15 ans, étaient capables d'identifier un tel comportement et d'en déduire que l'enseignant se masturbait en classe. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
3.4 Dans un deuxième temps, le recourant confronte les déclarations à charge des enfants avec les autres moyens de preuves. 
3.4.1 Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu ses déclarations sur les causes de son comportement. Il explique souffrir de potomanie, ce qui l'oblige à se rendre fréquemment aux toilettes, et d'un côlon spastique, raison pour laquelle il se masse régulièrement la fosse iliaque gauche, située entre 10 et 15 centimètres sous le nombril. Quant au mouvement de son corps, il les explique par un tic nerveux consistant en un mouvement alternatif des jambes ou des pieds, ce qui provoque un certain tremblement du sol et du pupitre. 
 
Contrairement aux affirmations du recourant, la cour cantonale a bien relevé les différents troubles dont il souffre. Toutefois, elle a jugé que les explications fournies par le recourant n'étaient pas fiables. Elle s'est fondée en particulier sur l'avis de deux médecins. Selon le premier spécialiste, le massage de la fosse iliaque gauche ne constitue pas un traitement prescrit et ne peut provoquer de spasmes incontrôlables faisant bouger l'ensemble du corps. Selon le second médecin, si certains patients peuvent trouver un soulagement passager en se massant, de façon occasionnelle, la région douloureuse abdominale, des massages répétés, quasiment compulsifs, ne constituent ni un traitement efficace, ni un traitement recommandé. Cet expert a encore souligné que si les massages correspondaient à une simple pression du ventre pour soulager une douleur passagère, ils ne sauraient être confondus avec une séance de masturbation. La cour cantonale a encore relevé que de tels massages ne nécessitaient pas l'utilisation de mouchoirs. Concernant la potomanie, elle a jugé que si cette affection obligeait le recourant à se rendre régulièrement aux toilettes, elle ne nécessitait en revanche pas qu'il se lavât régulièrement les mains. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale pouvait sans arbitraire écarter la version des faits présentée par le recourant dont le grief doit par conséquent être rejeté. 
3.4.2 Le recourant soutient qu'il est impensable qu'aucun élève n'ait vu les actes qu'on lui reproche compte tenu de l'exiguïté et de la configuration des classes. 
 
Les photographies établies lors de l'inspection des classes démontrent l'exiguïté des pièces. Dans une des deux classes, la première rangée de bancs face au tableau noir se situe plus en avant que le pupitre du maître. Toutefois, selon le dossier photographique, le bureau de l'enseignant n'est pas ajouré et dispose de panneau tant à l'avant que sur les côtés, de sorte qu'il est impossible pour les élèves de percevoir ce qui se passe sous ledit pupitre. Au surplus, le recourant prenait le soin d'ouvrir sa mallette afin de se cacher davantage. Dans ces circonstances, il n'est pas insoutenable de retenir que les élèves ne pouvaient voir le sexe du recourant. Le grief doit donc être rejeté. 
3.4.3 Le recourant affirme qu'au vu du nombre des actes qui lui sont reprochés, l'expert aurait dû trouver du sperme sur les chaises. 
 
La cour cantonale a estimé que le résultat de l'expertise relevant l'absence de sperme sur le siège du recourant n'était pas déterminant, ni de nature à ébranler sa conviction, compte tenu du faisceau d'indices convergents et du fait que l'enseignant avait pu éviter la présence de sperme sur son siège en prenant des précautions au moment de la masturbation. Cette appréciation n'est pas arbitraire. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. 
3.4.4 Se référant au témoignage de E.________, le recourant explique que, malgré les fouilles de la poubelle, les élèves n'ont trouvé aucun mouchoir, ni prétendu qu'il aurait eu ses pantalons ou ses vêtements tachés. 
 
Selon son témoignage du 11 février 1998, un jour à la fin d'un cours, E.________ en compagnie de deux autres élèves a vérifié ce que le recourant mettait dans la poubelle et a alors trouvé trois pages isolées vraisemblablement arrachées d'une revue et comportant des femmes plus au moins dénudées. Lors de la séance du 22 mars 2000, cette élève a ajouté qu'à part les feuilles trouvées dans la poubelle, elle n'avait jamais vu de revues pornographiques devant le recourant ou dans sa mallette. On ne saurait déduire de ces déclarations l'absence d'utilisation de mouchoirs par l'enseignant, ce fait ayant d'ailleurs été rapporté par quatorze élèves dans les trois classes concernées. La cour cantonale a encore relevé que les adolescents n'avaient pu confondre le mouchoir avec des papiers chiffonnés que le recourant avait jetés dans la corbeille. Enfin, compte tenu de l'utilisation de mouchoirs, il est normal que les vêtements du recourant n'aient pas été tachés. Partant, la critique du recourant est infondée et doit être rejetée. 
4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé d'observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
Lausanne, le 7 août 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: