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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_359/2018  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz, Eusebio, Chaix et Kneubühler. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
8. H.________, 
9. I.________, 
10. J.________, 
tous représentés par Me Dimitri Lavrov, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Russie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 juillet 2018 (RR.2017.212-221). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnances de clôture du 29 juin 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre au Parquet général de la Fédération de Russie les documents relatifs aux comptes détenus auprès de la banque K.________ par A.________ et les sociétés B.________, E.________, D.________, F.________, C.________, H.________, I.________, G.________ et J.________. Les blocages de comptes ont été maintenus s'agissant de A.________ et des quatre premières sociétés citées; ils ont été levés à l'égard des cinq autres sociétés. Ces décisions interviennent en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 30 août 2016 et complétée le 29 novembre 2016. Il en ressort qu'une société dont A.________ était directeur général aurait surfacturé des travaux de rénovation d'un immeuble pour un montant d'au moins 321 millions de roubles. A.________ aurait par ailleurs tenté de tromper les autorités de Saint-Pétersbourg afin d'acquérir un terrain. Enfin, il aurait remis aux autorités de faux documents pour l'obtention d'un permis. 
 
B.   
Par arrêt du 4 juillet 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés contre les décisions de clôture, considérant que la demande d'entraide était suffisamment motivée et que les faits décrits étaient constitutifs d'escroquerie et de faux dans les titres. Ni les sociétés recourantes, ni A.________ (qui résidait au Royaume-Uni) ne pouvaient se prévaloir de l'art. 2 EIMP, l'enquête en Russie n'ayant d'ailleurs aucun caractère politique. Rien ne permettait de craindre une violation du principe de la spécialité. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et les neuf sociétés précitées demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que les décisions de clôture sont annulées, l'entraide étant refusée. Subsidiairement, ils demandent que des garanties diplomatiques soient préalablement obtenues; plus subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont obtenu la possibilité de produire un mémoire complémentaire. Par la suite, ils ont demandé une levée partielle des séquestres afin de payer l'avance de frais requise par ordonnance du 19 juillet 2018 et de verser une provision à leur avocat. Cela a été refusé par ordonnance du 16 août 2018, l'ordonnance d'avance de frais étant toutefois rapportée. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. Le MPC conclut au rejet du recours en se référant à ses décisions et à l'arrêt attaqué. L'Office fédéral de la justice renonce à déposer une réponse et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.1. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est réalisée. Les recourants soutiennent que la procédure pénale impliquerait plusieurs personnalités proches du pouvoir en Russie, dont un oligarque frappé de sanctions américaines et accusé de corruption et d'extorsion en rapport avec des marchés publics, ainsi que le Procureur général de la Fédération de Russie. Le recourant A.________ redoute par ailleurs les conditions de détention en Russie et relève que son avocat n'aurait eu que tardivement accès au dossier. Il existerait ainsi un risque sérieux de violation des droits de l'homme en Russie. Contrairement à ce que soutient la Cour des plaintes, le recourant A.________ serait exposé à un retour en Russie si la demande d'asile qu'il a déposée au Royaume-Uni était rejetée. Les sociétés auraient par ailleurs qualité pour invoquer le caractère politique de la procédure en Russie. Enfin, la soumission de l'entraide judiciaire avec la Russie à des garanties diplomatiques serait une question de principe.  
Compte tenu des considérants qui suivent, il n'est pas besoin d'examiner au stade de la recevabilité si ces différents griefs sont suffisants pour justifier une entrée en matière. 
 
1.2. Selon la jurisprudence constante rappelée dans l'arrêt attaqué, les personnes ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes exposées à un danger concret et sérieux de violation des droits de l'homme (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Peut ainsi seule se prévaloir de l'art. 2 EIMP, en matière d'entraide judiciaire, la personne poursuivie qui réside sur le territoire de l'Etat requérant et se trouve ainsi exposée à un danger concret d'avoir à pâtir de la situation qu'elle dénonce (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s). Les sociétés recourantes, dont aucune n'a son siège en Russie, ne peuvent dès lors invoquer l'art. 2 EIMP. II en va de même du recourant A.________, qui se trouve actuellement sur le territoire du Royaume-Uni où il a déposé une demande d'asile et ne prétend pas courir le risque d'une extradition vers l'Etat requérant. Si l'asile devait finalement lui être refusé, rien n'indique que le Royaume-Uni n'appliquerait pas des standards comparables à la Suisse en matière d'extradition et de non-refoulement (arrêts 1C_637/2017 du 15 décembre 2017 consid 1.3.1; 1C_524/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1.3.1; 1C_324/2017 du 14 juin 2017 consid. 1.3).  
C'est dès lors à juste titre que la Cour des plaintes a dénié aux recourants la qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP, qu'il s'agisse de la dimension politique de l'affaire ou des défauts de la procédure étrangère (arrêts 1C_659/2017 du 15 décembre 2017 consid. 1.4; 1C_548/2016 du 1 er février 2017 consid. 1.2).  
 
1.3. Les recourants demandent que l'octroi de l'entraide soit soumis à des garanties diplomatiques, comme cela serait habituellement le cas avec la Russie. Cette question n'est toutefois pas abordée dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne s'en plaignent. Dans la mesure où ils y voient une question de principe susceptible de justifier une entrée en matière, il leur appartenait à tout le moins de soulever le grief devant l'instance précédente (arrêt 1C_595/2015 du 19 novembre 2015 consid. 1.2.4). Au demeurant, par identité de motifs avec ce qui précède, les recourants ne sont pas non plus légitimés à formuler un tel grief dès lors qu'ils ne sont pas concrètement menacés par les irrégularités que les garanties en question sont censées prévenir.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les recourants ont demandé une levée partielle des séquestres frappants leurs comptes afin notamment de payer l'avance de frais requise. Ils exposent que A.________ serait sans ressources, mais ne prétendent pas qu'aucune des neuf sociétés, sises aux Iles Vierges Britanniques, à Chypre, en France et au Luxembourg, ne disposerait pas d'avoirs suffisants pour s'acquitter des frais de procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de déroger à la règle de l'art. 66 al. 1 LTF selon laquelle les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz