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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.76/2002 /ech 
 
Arrêt du 25 juin 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et 
Favre, 
greffier Carruzzo. 
 
M.________, 
recourant, représenté par Me Urs Andenmatten, Avocat, Kreuzgasse 2, Case postale 31, 3953 Leuk Stadt, 
 
contre 
 
X.________ S.A., 
intimée, représentée par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue Ritz 31, case postale 2040, 1950 Sion 2, 
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
art. 9 Cst.; appréciation des preuves 
 
(recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 février 2002). 
 
Faits: 
A. 
M.________ est propriétaire d'un centre de tennis, édifié sur la parcelle n° 380 plan n° 8 de la commune de Y.________, qu'il exploite depuis le 12 décembre 1984. A l'ouest de son bien-fonds se trouve la parcelle n° 798, sur laquelle ont été construits deux bâtiments en propriété par étages (V.________ et W.________), dont X.________ S.A. est propriétaire de toutes les unités d'étages. Sur la limite de propriété, commune entre les deux parcelles, une route d'accès au terrain n° 798, large d'environ 5 à 6 m., a été tracée, suivant la pente descendante du nord au sud; elle est constituée de terre battue, couverte de granulés. 
 
A l'extrémité est de la parcelle n° 798, un bisse court le long de la route d'accès en direction du sud. En août/septembre 1994, il a été placé dans une conduite dont l'ouverture supérieure se situe à l'angle nord-est du bien-fonds, légèrement au-dessus du bâtiment W.________. Son entrée est munie de deux barres de métal verticales. A la suite d'un débordement survenu le 20 novembre 1994, il a été décidé de construire sur la parcelle n° 798, le long d'un mur de pierres et parallèlement au bisse placé sous conduite, un petit canal de 25 cm. de diamètre ("cunette") se trouvant à l'extrémité ouest de la route d'accès. Cette dernière est traversée, en diagonale, par deux caniveaux avec grille carrossable, le premier se déversant dans la "cunette" et le second directement dans le puits de dessablement (regard avec grille) où aboutit également la "cunette". Ce puits, ne disposant à tort d'aucun sac de boue est raccordé en aval au bisse par un tuyau de matière plastique de plusieurs mètres de long. En dessous du regard avec grille, dans la façade sud-ouest de la halle de tennis, se trouve la porte du garage de ce centre qui offre un accès direct aux places de jeux couvertes. Le seuil extérieur de cette porte est équipé d'un dispositif d'écoulement des eaux de surface, la halle de tennis disposant en plus d'une ceinture de drainage, d'un diamètre de 20 à 25 cm. 
B. 
Selon une "convention et constitution de servitudes" relative au bisse, passée entre la municipalité de Y.________ et X.________ S.A. le 31 mai 1994, cette dernière "assume l'entière responsabilité à tous égards et tous risques dommages, indemnités (...) qui pourraient résulter de" la modification de l'état des lieux concernant le lit du bisse. 
C. 
C.a Le 20 novembre 1994, le bisse a débordé, l'eau n'arrivant plus à s'engouffrer dans l'orifice de la canalisation, à l'extrémité nord-est de la parcelle n° 798. Elle s'est alors déversée sur la route d'accès avant de pénétrer dans la halle de tennis de M.________. Celui-ci a estimé à 16 431 fr. le dommage provenant de ces dégâts d'eau. 
 
Le 23 novembre 1994, les propriétaires voisins ont décidé, en présence d'un responsable du service technique de la commune de Y.________, d'envisager la constitution d'une servitude de distance et divers travaux de réaménagement du bisse et de la voie d'accès ("cunette", caniveaux et regard avec grille complète). Les architectes, constructeurs du bâtiment W.________, se sont engagés à dénoncer le sinistre à leur assureur pour la prise en charge des frais de remise en état des dégâts occasionnés par le débordement. Le 27 mars 1995, M.________ et X.________ S.A. ont passé devant notaire la convention de constitution de servitude de distance. Sous "IV. Besondere Vereinbarungen", les mesures d'amélioration de la canalisation, spécialement de son entrée et de la route, ont été confirmées, ainsi que l'engagement du maître de l'ouvrage des travaux réalisés sur la parcelle n° 798 (Die Bauherrschaft) de soumettre le sinistre à sa compagnie d'assurances. 
C.b Le 22 avril 1995, le bisse a débordé à nouveau, au même endroit, l'eau s'introduisant dans la halle de tennis par la porte du garage. Son propriétaire a estimé les dégâts à 12 896 fr.50. 
 
Selon un rapport du service technique de la commune, le débordement aurait pu être évité si les travaux exigés antérieurement avaient été accomplis, en particulier la construction de l'entrée de l'aqueduc avec une grille avancée. Les architectes du maître de l'ouvrage, un représentant de leur assurance RC, un entrepreneur en maçonnerie et le responsable du service technique de la commune ont décidé, le 23 juin 1995, de mandater l'architecte B.________ "pour déterminer les responsabilités et vérifier la valeur des dommages". Ce dernier a rendu son rapport le 28 août 1995. Entre-temps, les travaux de modification de la pente de la voie d'accès étaient exécutés et les caniveaux en travers posés, mais non raccordés à la "cunette". 
C.c Les 13 et 14 juillet 1995, à la suite d'importants orages, en raison de l'insuffisance du système de canalisations et de l'aménagement du terrain, l'eau s'est écoulée en direction de la parcelle n° 380, pénétrant jusqu'au fond du premier court de tennis à l'ouest de la halle sur une largeur de 2 à 3 m., ainsi qu'à l'entrée sur une profondeur de 4 à 5 cm. L'exploitant a estimé les dommages à 11 424 fr.90. 
 
Le 20 février 1996, C.________, époux de la concierge des immeubles V.________ et W.________, a aidé cette dernière à déblayer la neige de la route d'accès. A cette occasion, de petites pierres ont été projetées contre la paroi translucide ouest de la halle de tennis, causant un dommage que son propriétaire évalue à 15 000 fr. au minimum. 
D. 
Par demande du 5 février 1997, M.________ a agi devant le Tribunal cantonal valaisan siégeant comme première et unique instance aux termes de l'art. 5 aCPC/VS en concluant au paiement des montants susmentionnés, soit au total 55 751 fr., par X.________ S.A.; après diverses audiences d'instruction tenues devant le Tribunal de district et l'exécution d'autres mesures probatoires, en particulier le dépôt d'un rapport du 15 octobre 1998 et d'un rapport complémentaire du 19 août 1999 de l'ingénieur A.________, expert judiciaire, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal pour jugement. Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2002, le demandeur a conclu au paiement des sommes citées plus haut, en y ajoutant le montant de 15 500 fr. en raison du défaut d'aménagement de la route d'accès et de 15 240 fr. pour le nettoyage accru du système de drainage situé devant l'entrée sud-ouest de la halle, pendant une période de six ans. Subsidiairement le demandeur sollicitait l'aménagement de la route d'accès dans les termes préconisés par l'expert judiciaire. 
 
La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
 
Statuant le jour même, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal a condamné la défenderesse à payer au demandeur 12 900 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 avril 1996 et lui a ordonné d'aménager la route située entre les deux parcelles n°s 380 et 798 selon les modalités arrêtées par l'expert judiciaire dans son rapport du 15 octobre 1998. Elle a rejeté les autres conclusions de la demande et mis les frais à la charge des parties par moitié, chacune d'elles supportant ses propres frais d'intervention. La cour cantonale a retenu, en substance, que la responsabilité de propriétaire d'ouvrage de la défenderesse était engagée pour les trois débordements du bisse. Elle a estimé que le demandeur avait prouvé son dommage à concurrence de 7200 fr. pour le premier sinistre et de 5700 fr. pour le deuxième. Pour le troisième, il s'était borné à déposer un décompte sans autre pièce justificative ni moyen de preuve, de sorte qu'il ne pouvait être mis au bénéfice de l'art. 42 al. 2 CO, ce qui entraînait le rejet de ses prétentions. Le dommage subi le 20 février 1996, lors de travaux de déneigement, n'était pas imputable à la défenderesse. La conclusion en paiement de 15 500 fr. pour le défaut d'aménagement de la route d'accès était irrecevable, de même que celle en paiement de 15 240 fr. pour les frais d'entretien du système de drainage. Par contre, le demandeur était fondé à exiger l'exécution de l'art. 6 du contrat constitutif de servitude de distance, prévoyant l'aménagement de la route d'accès, qui devait être accomplie selon les directives incontestées de l'expert judiciaire. En définitive, la défenderesse devait payer au demandeur 12 900 fr. et aménager la route d'accès. 
E. 
Le demandeur interjette au Tribunal fédéral, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme. Dans chacun d'eux, il précise que le jugement cantonal n'est pas attaqué quant au ch. 2 du dispositif ordonnant à X.________ S.A. d'aménager la route située à la limite des parcelles n°s 380 et 798, selon les modalités arrêtées par l'expert judiciaire. Dans le recours de droit public, le demandeur conclut à l'annulation du jugement de la IIème Cour civile cantonale et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Dans le recours en réforme, il requiert la condamnation de la défenderesse au paiement de respectivement 16 430 fr., 12 896 fr.50, 11 424 fr.90, 15 000 fr. et 15 240 fr., avec intérêts à 5% dès la survenance des différents sinistres, sous déduction du montant de 12 700 fr. (recte: 12 900 fr.), avec intérêts à 5% dès le 26 avril 1996, alloué par le Tribunal fédéral. La motivation des deux recours (III. Beschwerdebegründung et III. Berufungsbegründung) est mot pour mot identique. La seule différence réside dans une partie de la remarque finale exprimée en page 21 du recours de droit public: "Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen und der Entscheid des Kantonsgerichtes vom 31.1/8.2.2002 aufzuheben", et en page 18 du recours en réforme: "Die Berufung ist aus diesen Gründen gutzuheissen und der Entscheid des Kantonsgerichtes vom 31.1/8.2.2002 zu reformieren." 
 
En substance, le recourant expose, pour le premier dégât d'eau, de novembre 1994, que le Tribunal cantonal a arbitrairement apprécié les preuves en méconnaissant le rapport de l'expert judiciaire, non contesté, au profit des conclusions de l'expert privé B.________. Or, ce dernier n'avait pas eu connaissance de tous les éléments du dommage, concernant certaines interventions et le nombre d'heures de travail, alors qu'il aurait pu être établi à partir de la liste des travailleurs employés que contient l'annexe 12 de son rapport. Appréciant ainsi les preuves contrairement à l'art. 8 CC, et ne procédant pas à l'audition complémentaire de l'expert judiciaire selon l'art. 248 aCPC/VS, le Tribunal cantonal avait finalement violé l'art. 42 CO
 
Pour le deuxième dégât d'eau, du 22 avril 1995, les mêmes griefs sont adressés à la cour cantonale. Cette dernière s'est fondée sur l'opinion de l'expert privé, qui a supprimé sans explication plusieurs jours entiers de travail; de son côté l'expert judiciaire a reconnu entièrement le dommage, sous réserve des heures de travail qui n'étaient, pour lui, pas objectivement contrôlables. 
 
Quant au troisième dégât d'eau, de juillet 1995, le recourant relève que l'expert judiciaire a reconnu tous les postes du dommage, sous réserve des heures de travail qui ne pouvaient être évaluées. L'expert privé ne s'est pas exprimé sur ce sinistre. 
 
Le Tribunal cantonal a encore arbitrairement conclu à l'irrecevabilité de la demande de paiement de 15 240 fr. pour les frais d'entretien plus intensifs du système de drainage, en considérant qu'elle avait été formulée pour la première fois lors du débat final. En réalité, le recourant avait invoqué l'obligation pour l'intimée d'entretenir le système d'écoulement de l'eau et de goudronner la route d'accès dans sa réplique du 2 septembre 1997, et dans la remise d'un dossier photographique des 16/18 février 2000 à l'occasion de la procédure probatoire. Toutefois, ces documents sont parvenus au Tribunal cantonal dans un dossier partiel séparé. Le montant de 15 240 fr. a été articulé à l'occasion des débats finaux. Ainsi, la juridiction cantonale n'avait pas pris connaissance de l'état de fait et n'avait pas porté son attention sur les preuves, qu'elle avait appréciées arbitrairement en s'appuyant sur l'art. 88 aCPC/VS, inapplicable en l'espèce. 
Concernant enfin le dommage subi en raison de trous constatés dans la paroi translucide de la façade ouest de la halle, le recourant souligne qu'il découle d'un rapport de la police cantonale que le mari de la concierge des copropriétés V.________ et W.________ avait reconnu que des pierres pouvaient être projetées par la fraiseuse qu'il utilisait, ce qui ressortait également de l'état du revêtement de la route d'accès, non goudronnée. L'expert judiciaire avait considéré le montant du dommage, à concurrence de 15 000 fr., comme raisonnable et le Tribunal cantonal n'avait tenu aucun compte de ces éléments, en violation des art. 4 aCst. et 42 CO. 
 
L'intimée conclut au rejet des recours avec suite de frais et dépens. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère à son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a). 
1.1 Les deux recours présentent des similitudes profondes, sauf en ce qui concerne leur rubrique I respective (Formelles) et les conclusions prises . Par contre, les deux parties III, Berufungsbegründung et Beschwerdebegründung, cette dernière devant en réalité porter le ch. IV, sont strictement identiques, littéralement. Ainsi, les deux écritures invoquent dans les mêmes termes et avec les mêmes arguments sous let. A et B l'appréciation arbitraire des preuves et la violation de l'art. 8 CC, ainsi que la violation de l'art. 248 aCPC/VS. Sous let. C l'appréciation arbitraire de l'expertise judiciaire est alléguée, parallèlement à la violation de l'art. 248 aCPC/VS, ce qui aurait conduit la juridiction cantonale à ne pas appliquer, à tort, l'art. 42 CO. L'appréciation arbitraire des preuves est avancée, parallèlement à la violation de l'art. 88 aCPC/VS, sous let. D, ainsi que la lésion de l'art. 42 CO, sous let. E. 
1.2 S'agissant des exigences posées par la loi quant à la motivation des recours, la jurisprudence prohibe la réunion de deux recours dans une seule et même écriture. Chaque recours doit être présenté séparément et motivé pour lui-même. Ne se conforme pas à cette jurisprudence le plaideur qui dépose deux recours dans des écritures certes distinctes, mais dont la motivation identique mélange les griefs propres à une voie de droit avec ceux propres à une autre voie. Le Tribunal fédéral a qualifié un tel procédé d'abusif et a refusé d'entrer en matière tant sur l'un que sur l'autre des deux recours qui lui étaient soumis (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens que deux recours ne sont pas irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation; il ne peut être refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire et, partant, ne respecte pas les exigences légales (ATF 116 II 745). En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui lui sont propres (ATF 118 IV 293 consid. 2a; ). Le Tribunal fédéral s'est aussi demandé si, lorsque le mélange des moyens est inextricable, les recours ne devraient pas être déclarés irrecevables, faute d'une motivation répondant aux exigences légales (ATF 118 IV 293 consid. 2a; 116 II 745 consid. 2 et 3). 
1.3 En l'espèce, l'imbrication des moyens de droit soulevés est telle que l'on peut se demander si les griefs tirés de la violation du droit fédéral peuvent être distingués de ceux fondés sur la violation de droits constitutionnels. Toutefois, même si ce n'est pas le rôle du Tribunal fédéral de tenter de découvrir la matière de chaque recours, il apparaît que sous let. A à C et E , le recourant se plaint de la violation des art. 8 CC et 42 al. 1 et 2 CO; ces moyens relèvent de la réforme et leur motivation satisfait, du moins prima facie, aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. 1c OJ. Dans ces limites, et sous réserve d'un examen ultérieur plus approfondi, la recevabilité du recours en réforme peut être admise. De même, le recourant se plaint expressément, sous let. A à E, de l'appréciation arbitraire des preuves, grief justiciable de la procédure de recours de droit public, et qui peut être considéré comme suffisamment motivé au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495), même si l'argumentation est parfois implicite (let. B) ou se fonde sur l'art. 4 aCst. (let. E). Si le recours de droit public n'a pas pour objet de corriger la violation de prescriptions de droit cantonal, la référence à l'art. 248 aCPC/VS peut être comprise comme un aspect du reproche de l'appréciation arbitraire des preuves par le Tribunal cantonal. 
 
Ainsi, il y a lieu d'admettre, dans le cas particulier, la recevabilité des deux recours, sous réserve des considérants qui suivent. 
2. 
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public (ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1). 
3. 
Concernant la recevabilité du recours de droit public, il convient encore de relever ce qui suit. 
3.1 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de la simple demande d'annulation du jugement entrepris sont irrecevables (ATF 126 II 377 consid. 8c p. 395; 125 II 86 consid. 5a p. 96). De toute manière, la demande de renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement est superflue en cas d'admission du recours de droit public, dans la mesure où la procédure est replacée dans la situation où elle se trouvait devant la juridiction intimée, avant que cette dernière ne statue par sa décision finale. 
3.2 Le recourant a le droit de conclure en totalité ou partiellement à l'annulation de la décision attaquée (Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 362). Comme il ne s'agit pas en l'espèce d'un recours de droit public dirigé contre un arrêté de portée générale (ATF 119 Ia 254 consid. 2e p. 256), il n'était pas nécessaire de préciser quelle partie de la décision était attaquée. Toutefois, cette règle peut également être reçue en matière de recours de droit public partiel contre une décision, motif pour lequel le recourant a eu raison d'indiquer qu'il n'incluait pas dans l'objet du litige la condamnation de l'intimée à aménager la route d'accès entre les deux biens-fonds concernés, selon les modalités fixées par l'expert judiciaire dans son rapport du 15 octobre 1998, d'après le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris pour le surplus. 
3.3 D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire doit ainsi démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (ATF 127 III 279 consid. 1c; cf. également ATF 128 III 50 consid. 1c p. 53). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des griefs motivés de façon insuffisante ou sur des critiques purement appellatoires (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
 
En matière d'appréciation des preuves, une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient, en conséquence, que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il parvient à des conclusions manifestement insoutenables, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses ou heurtent gravement le sens de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, soit lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3). 
3.4 S'agissant d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ces moyens sont irrecevables (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212 et l'arrêt cité; 117 Ia 3 consid. 2). 
 
 
Dans le cas présent, le recourant produit pour la première fois un rapport de la police cantonale du canton du Valais mentionnant en p. 2 une réponse de C.________, selon laquelle ce dernier admettait que quelques cailloux avaient pu être projetés contre la paroi vitrée du centre de tennis. Vu le principe rappelé ci-dessus de l'interdiction des nova, l'argumentation développée sous let. E est irrecevable et peut être déclarée comme telle dans le cadre de l'appréciation des preuves, indépendamment du fait de savoir si cette pièce, établissant des jets de pierres en direction du bâtiment du recourant, est ou non dénuée de pertinence en droit. 
3.5 Pour les dégâts d'eau des 20 novembre 1994 et 22 avril 1995 (let. A et B), le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir préféré l'opinion de l'expert privé B.________ à celle de l'expert judiciaire, que les juges cantonaux auraient dû faire compléter au sens de l'art. 248 aCPC/VS. 
 
Le juge doit en principe se fonder sur l'expertise qu'il a ordonnée; il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert que si ces dernières apparaissent douteuses sur des points essentiels, ce qui doit le conduire à requérir un complément du rapport ou à ordonner une surexpertise, confiée à un autre expert. Il n'y a lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise qu'en présence de motifs graves et déterminants, les tribunaux devant en rester à l'opinion des experts pour autant que celle-ci n'apparaisse pas manifestement contradictoire ou qu'elle se fonde sur des constatations de fait erronées (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références). De façon générale, il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par des experts choisis en toute indépendance par l'autorité, dans le seul but de renseigner la justice (ATF 124 I 170 consid. 4 et les références), que de prendre en considération l'avis d'un médecin traitant, ou d'un expert privé mandaté par une partie et sa compagnie d'assurances RC, comme en l'espèce, par exemple. 
3.6 Dans le cas présent, le reproche porte sur l'absence de prise en considération du nombre d'heures de travail effectuées pour les réparations et nettoyages rendus nécessaires par les deux débordements. L'expert judiciaire a justifié cette indétermination par le fait qu'il n'avait pu constater les dégâts au moment de la survenance de ceux-ci, et ce, de la même façon que l'expert privé, qui est, lui aussi, intervenu après l'inondation. En l'espèce toutefois, comme le rapport de l'expert privé ne contredit pas celui de l'expert commis par le Tribunal, que le premier est plus détaillé et qu'il comporte la prise en considération des frais d'intervention du personnel du centre, au tarif qu'admet l'expert judiciaire, le Tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en suivant les conclusions de ce rapport pour les deux premiers événements de novembre 1994 et d'avril 1995. Même si un examen plus minutieux avait pu être effectué, par exemple à l'occasion d'un complément d'expertise judiciaire, la solution adoptée par la juridiction intimée n'en est pas moins soutenable. On ne saurait davantage reprocher aux juges cantonaux de n'avoir pas procédé au complément souhaité, en application de l'art. 248 aCPC/VS, dans la mesure où ils pouvaient, par une appréciation anticipée des preuves, considérer que l'expert judiciaire en resterait à ce qu'il a déjà déclaré, à savoir qu'il ne pouvait pas contrôler dans le détail les factures présentées, notamment pour ce qui est des heures de travail, puisqu'il n'avait pas constaté le sinistre et ses conséquences immédiatement après leur survenance. En cela, l'appréciation anticipée des preuves n'est pas critiquable (ATF 122 III 219 consid. 3c; v. aussi ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285 et les références). Le grief d'une appréciation arbitraire des preuves, articulé sous let. A et B, doit en conséquence être écarté. 
3.7 Concernant le débordement des 13 et 14 juillet 1995, le recourant a déposé en procédure cantonale la liste des travaux à effectuer, avec des références à un dossier photographique, ainsi qu'un décompte des heures de travail, suivi de la facture des diverses interventions faites (pompage, séchage, perte de location des courts). En considérant que, par l'apport de cette pièce, qui constitue un récapitulatif, et non pas un ensemble de justificatifs, tels que des quittances de factures, le recourant n'avait pas prouvé les dommages allégués et en retenant qu'il n'avait pas non plus sollicité l'audition des employés dont il indique les noms pour établir le nombre d'heures passées au rétablissement des lieux, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Si la survenance du sinistre et la responsabilité de l'intimée sont établies par preuve documentaire, notamment par l'expertise judiciaire, et si le montant du dommage est allégué de façon détaillée, ce dernier n'est néanmoins pas prouvé. L'appréciation du Tribunal cantonal sur ce point ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Déterminer si la juridiction intimée a violé l'art. 42 al. 2 CO, comme norme de fixation du montant du dommage, relève de l'application du droit fédéral. Un tel grief n'est donc pas recevable au regard du principe de subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), dès lors que la voie du recours en réforme est, en l'occurrence, ouverte (art. 43 al. 1 OJ; ATF 126 III 445 consid. 3b) et que le recourant l'a empruntée. Ce dernier grief sera donc examiné dans le cadre de la procédure de réforme. 
3.8 Le recourant se plaint enfin de ce que la cour cantonale a déclaré irrecevable sa demande de paiement de 15 240 fr., relative à l'accroissement des opérations de nettoyage, pendant six ans, du système de drainage construit devant l'entrée sud-ouest de la halle de tennis. Bien que le recourant ait rappelé dans sa demande et dans sa réplique le devoir de l'intimée d'assumer l'entière responsabilité et tous les risques, dommages et indemnités qui pourraient résulter de la modification de l'état des lieux, notamment du cours du bisse, fondé sur l'art. 6 de la convention passée entre la commune de Y.________ et cette dernière, il n'a articulé le montant de son dommage (15 240 fr.), lors du débat final, que pour la première fois. En opposant à ce moyen l'irrecevabilité fondée sur l'art. 88 al. 1 aCPC/VS, la juridiction intimée a peut-être interprété de façon très restrictive cette disposition de droit cantonal, qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de revoir dans le cadre du présent recours de droit public. Il suffit de constater qu'en refusant cette prétention, au motif que la partie adverse n'a pas pu en discuter la pertinence, et n'a de ce fait pas bénéficié d'un débat judiciaire équitable, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 9 Cst., ce qui entraîne le rejet du moyen soulevé à cet égard. 
4. 
Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe sera condamné à un émolument de 3000 fr., ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens en faveur de l'intimée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 25 juin 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: