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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_682/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 janvier 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Entreprise X.________ SA, 
représentée par Me Ariane Guye-Darioli, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par Me Pierre Moret, 
intimé. 
 
Objet 
action en dommages-intérêts; qualité pour agir, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la I re Cour d'appel civil du 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le 11 mars 2014, Z.________ a déposé une demande de dommages-intérêts contre Entreprise X.________ SA. La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande.  
Par décision du 6 juillet 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a déclaré la demande irrecevable. 
 
1.2. Saisie d'un appel du demandeur, la I re Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, statuant par arrêt du 17 octobre 2016, l'a admis et a réformé la décision attaquée en ce sens que la demande a été déclarée recevable.  
 
1.3. Le 28 novembre 2016, Entreprise X.________ SA a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation dudit arrêt et la constatation de l'irrecevabilité de la demande, l'auteur de celle-ci n'ayant pas la qualité pour agir.  
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2.   
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question incidente - la recevabilité de la demande - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision incidente n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'action ouverte par l'intimé n'est pas recevable, il pourrait rendre immédiatement une décision finale déclarant cette action irrecevable.  
 
2.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse (arrêt 4A_503/2014 du 17 septembre 2014 consid. 2.2).  
Dans la présente espèce, le recourant se contente d'affirmer que "l'admission du recours pourrait «  conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse »". Cette seule allégation, qui ne consiste qu'en la reprise mot pour mot d'une partie du texte de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée.  
Ainsi, la seconde condition posée par la disposition citée n'est pas réalisée. 
Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du présent recours en matière civile, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
2.3.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la I re Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo