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[AZA] 
I 670/99 Bn 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 19 avril 2000  
 
dans la cause 
 
V.________, recourant, représenté par Maître X.________, 
avocat, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
rue du Lac 37, Clarens, intimé, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité 
déposée le 15 mars 1996 par V.________; 
    vu les décisions du 10 février 1999, par lesquelles 
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud 
(ci-après : l'office) a mis le prénommé au bénéfice d'une 
demi-rente d'invalidité limitée dans le temps (du 1er mars 
1995 au 31 janvier 1997), assortie des rentes complémen- 
taires pour son épouse (à partir du 1er juillet 1995) et 
ses enfants; 
    vu le jugement du 2 juin 1999, par lequel le Tribunal 
des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours dont 
il était saisi; 
    vu le recours de droit administratif formé par 
V.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula- 
tion, en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente 
d'invalidité entière depuis le 1er mars 1995 et, subsidiai- 
rement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour 
complément d'instruction; 
    vu le certificat médical du docteur C.________ (du 
6 novembre 1999) faisant état, pour l'heure, d'une inca- 
pacité de travail totale; 
    vu la réponse de l'intimé concluant au rejet du re- 
cours; 
    vu les autres pièces du dossier; 
 
a t t e n d u  
:  
 
    a) que le recourant se plaint tout d'abord d'une vio- 
lation de son droit d'être entendu, en faisant valoir qu'il 
a fait l'objet de décisions insuffisamment motivées; 
    qu'en vertu de l'art. 75 al. 3 RAI, les décisions 
doivent être motivées suffisamment et en des termes à la 
portée de chacun; 
    que selon la jurisprudence, l'obligation pour l'auto- 
rité de motiver sa décision implique que l'intéressé puisse 
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que 
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; 
    que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'au- 
torité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont 
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière 
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée 
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 
124 V 181 consid. 1a, 118 V 58 et les références; RAMA 1994 
no K 928 p. 12; RCC 1989 p. 492 consid. 2); 
    qu'en l'occurrence, les décisions litigieuses de l'of- 
fice, bien que motivées de manière concise dans le projet 
de décision précédemment communiqué à l'assuré, contiennent 
tous les éléments pertinents relatifs à l'évaluation de 
l'invalidité ainsi qu'à la naissance et à la durée du droit 
à la rente, si bien qu'elles satisfont aux exigences préci- 
tées; 
    que dès lors, le grief se révèle mal fondé; 
 
    b) que les premiers juges ont correctement exposé les 
dispositions légales et les principes applicables en ma- 
tière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'on peut 
renvoyer à leur jugement; 
    qu'il y a lieu d'ajouter que la décision par laquelle 
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité limi- 
tée dans le temps suppose que les conditions d'une révision 
au sens de l'art. 41 LAI soient réunies à l'échéance du 
droit (ATF 106 V 16; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die 
Invalidenversicherung (IVG), p. 254); 
    qu'aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un 
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le 
droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, 
réduite ou supprimée; 
    que tout changement important des circonstances, 
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à 
la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci; 
    que le point de savoir si un tel changement s'est 
produit doit être tranché en comparant les faits tels 
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de 
rente et les circonstances régnant à l'époque de la déci- 
sion litigieuse (ATF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 con- 
sid. 1a, 105 V 30; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b 
et 390 consid. 1b); 
 
    c) qu'il sied d'examiner en premier lieu le bien-fondé 
de la demi-rente d'invalidité allouée au recourant dès le 
1er mars 1995; 
    qu'à teneur de l'expertise réalisée en mars 1994 par 
le docteur W.________ dans le cadre d'un litige opposant 
V.________ à la Caisse nationale suisse en cas d'accidents 
(CNA), le prénommé souffre d'une lésion post-traumatique de 
la corne postérieure du ménisque interne gauche, d'une 
arthrose fémoro-rotulienne post-traumatique gauche ainsi 
que d'une atrophie post-traumatique de la musculature de la 
cuisse gauche; 
    que l'expert précité a conclu à une incapacité de tra- 
vail totale dans l'ancienne profession de l'assuré tandis 
qu'il a admis une capacité de travail résiduelle de 50 % 
dans une activité adaptée, en partie sédentaire; 
    que dans la mesure où ces conclusions sont contenues 
dans une expertise judiciaire et qu'il n'existe pas de 
motifs impératifs de s'en écarter, la Cour de céans les 
fera siennes (cf. ATF 125 V 352 sv. consid. 3a/aa, 
118 V 290 consid. 1b); 
    qu'en outre, il ressort du dossier qu'en raison d'une 
intervention chirurgicale pratiquée en mars 1996, d'éven- 
tuelles mesures de réadaptation ne pouvaient pas (encore) 
être mises en oeuvre (cf. rapport du docteur W.________ du 
28 mai 1996 à l'intention de l'office); 
    que sur la base de ces constatations médicales, au de- 
meurant pleinement suffisantes pour établir l'état de fait, 
l'intimé était fondé à statuer sur le droit du recourant à 
une rente (art. 28 al. 1 RAI); 
    que les éléments de calcul retenus par l'administra- 
tion pour procéder à la comparaison des revenus - non con- 
testés par le recourant - n'apparaissent pas critiquables, 
si bien que les premiers juges ont confirmé à juste titre 
la décision litigieuse sur ce point; 
 
    d) qu'il reste à analyser si la suppression de la 
demi-rente à partir du 1er février 1997 est justifiée; 
    qu'à la suite d'un examen effectué le 31 janvier 1997, 
le docteur G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, 
a considéré qu'une activité comme caissier ou encore comme 
contrôleur, surveillant dans l'industrie était dorénavant 
pleinement exigible de la part de l'assuré; 
    que le docteur W.________ a corroboré cette apprécia- 
tion et recommandé le commencement de mesures de réadapta- 
tion professionnelles (cf. notamment le rapport du 9 sep- 
tembre 1997); 
    qu'à cet égard, l'avis du docteur C.________, médecin 
traitant de l'assuré, n'est pas de nature à remettre sé- 
rieusement en cause ces constatations; 
    que d'une part, ce médecin se borne à attester une in- 
capacité de travail totale sans toutefois décrire les con- 
sidérations médicales qui l'amènent à cette conclusion; 
    que d'autre part, il convient en principe d'attacher 
plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du 
médecin traitant (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réfé- 
rences); 
    qu'il est ainsi établi - sans qu'il soit nécessaire de 
mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale comme le 
demande le recourant (cf. ATF 124 V 94 consid. 4b, 
122 V 162 consid. 1d) - que l'état de santé de ce dernier 
s'est notablement amélioré au point de lui permettre 
d'exercer à nouveau une activité professionnelle à plein 
temps; 
    que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'of- 
fice a supprimé la demi-rente dès le 1er février 1997, le 
degré d'invalidité présenté par le recourant - soit 30 % - 
n'atteignant plus le seuil minimal pour ouvrir le droit à 
une rente; 
 
    e) que selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides 
ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures 
de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à réta- 
blir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder 
ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en 
fonction de toute la durée d'activité probable; 
    qu'en particulier, une perte de gain durable de 20 % 
dans toute activité exigible qui ne nécessite pas une for- 
mation complémentaire est suffisante pour ouvrir droit au 
reclassement (art. 17 LAI) dans une nouvelle profession 
(RCC 1984 p. 95 consid. 1a; arrêts non publiés B. du 
18 juin 1998, I 205/97, et P. du 15 mai 1997, I 124/96); 
    qu'on ignore, en l'état, si le recourant - qui subit 
une perte de gain de 30 % - pourrait améliorer sa capacité 
de gain au travers de mesures d'ordre professionnel prévues 
à l'art. 8 al. 3 let. b LAI
    qu'en conséquence le dossier sera transmis à l'admi- 
nistration pour qu'elle instruise cette question, 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Le dossier est transmis à l'Office de l'assurance-  
    invalidité pour le canton de Vaud pour qu'il examine 
    le droit à des mesures de réadaptation. 
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal des assurances du canton de Vaud et à 
    l'Office fédéral des assurances. 
 
 
Lucerne, le 19 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :