Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
C 263/00 Kt 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 3 novembre 2000 
 
dans la cause 
G.________, recourant, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, Genève, 
 
contre 
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève 
 
A.- G.________ a été engagé, dès le 1er septembre 1993, en qualité de réalisateur au service de T.________. 
Selon un contrat de travail daté du 29 décembre 1995, il a un horaire de travail variable, réparti sur 170 jours par an. Son salaire horaire est de 43 fr. 95. 
Le 24 mars 1997, G.________, qui avait terminé la réalisation d'une émission, s'est annoncé à l'assurance-chômage. Il a déclaré mettre fin à son chômage à partir du 19 avril suivant. Durant cette période, il a perçu 15 indemnités de chômage, pour un montant total net de 2931 fr. 85. 
Le 3 août 1998, il a présenté une nouvelle demande d'indemnités de chômage, à partir du même jour, en indiquant qu'il était à nouveau momentanément sans travail. 
Le 12 octobre 1998, la Caisse cantonale genevoise de chômage a soumis le cas à l'examen de l'Office cantonal genevois de l'emploi. Statuant le 19 octobre 1998, cet office a nié l'aptitude au placement de l'assuré pour les périodes du 24 mars au 18 avril 1997 et du 3 août au 31 août 1998, en considérant, notamment, que l'intéressé n'avait pas la disponibilité nécessaire pour accepter un emploi convenable durant les périodes très courtes pendant lesquelles il était sans travail. 
Pour la période du 3 août au 31 août 1998, l'assuré n'a pas touché d'indemnités de chômage. 
 
B.- Par décision du 26 février 1999, la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à l'assuré la restitution du montant précité de 2931 fr. 85. 
Saisi d'un recours de l'assuré, le Groupe réclamations de l'office cantonal de l'emploi l'a rejeté par décision du 12 juillet 1999. 
 
C.- G.________ a recouru devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, qui a également rejeté son recours par jugement du 30 septembre 1999. 
 
D.- G.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement attaqué, en demandant au Tribunal fédéral des assurances de dire qu'il ne doit pas rembourser la somme de 2931 fr. 85. 
La caisse de chômage déclare se rallier aux considérants du jugement attaqué. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), il ne s'est pas déterminé au sujet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Est litigieuse l'obligation du recourant de restituer le montant de 2931 fr. 85 qu'il a perçu à titre d'indemnités de chômage entre le 24 mars et le 18 avril 1997. 
 
a) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit; elle exige de l'employeur la restitution d'indemnités allouées en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Une telle restitution suppose toutefois que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3 et la jurisprudence citée). Cela vaut aussi, en principe, pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (voir ATF 122 V 369 consid. 3). 
L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
b) Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le cas sous l'angle de la reconsidération ou de la révision, attendu que la décision de l'office cantonal de l'emploi du 19 octobre 1998 n'avait pas été attaquée; le grief tiré de l'absence d'un motif de reconsidération ou de révision aurait dû être invoqué par le recourant à l'occasion d'un recours contre cette décision. Le recourant conteste ce point de vue et soutient que la question de la reconsidération ou de la révision doit être examinée au stade de la demande - formulée par la caisse - de restitution du montant litigieux. 
Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI). A cet effet, elles statuent sous la forme d'une décision de constatation. 
 
Dans un arrêt récent en la cause L. du 8 août 2000 (C 416/98), destiné à la publication, le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence concernant les décisions de constatation rendues par les autorités cantonales de chômage. Lorsqu'une telle décision est en force, la caisse de chômage est liée par l'appréciation de l'autorité cantonale (ou du juge en cas de recours) au sujet - par exemple - de l'aptitude au placement. Il se peut que l'autorité cantonale, appelée à statuer sur un cas soumis à examen par la caisse, constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage - déjà allouées par la caisse dans un cas concret - n'étaient pas réalisées. Dans cette éventualité, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues et la caisse est tenue, aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, d'en exiger la restitution, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées. Ces conditions n'ont pas à être examinées par l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le cas soumis à examen, puisque sa tâche consiste exclusivement à trancher le point de savoir - le cas échéant rétroactivement - si les conditions du droit à la prestation sont remplies. Si l'autorité cantonale constate que tel n'est pas le cas, il appartient encore à la caisse d'examiner la question de la restitution sous l'angle de la reconsidération ou de la révision procédurale. 
 
c) En l'espèce, on se trouve dans un cas de figure typiquement visé par cette jurisprudence. Il convient donc - contrairement à l'avis des premiers juges et comme le soutient avec raison le recourant - d'examiner le cas sous l'angle des conditions susmentionnées qui président à la révocation des décisions administratives. Point n'est besoin toutefois, contrairement à ce que voudrait le recourant, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à un tel examen. Les faits sont suffisamment élucidés pour que l'on puisse se prononcer ici. 
Le recourant est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, aux termes duquel son employeur lui garantit au moins 170 jours (pleins) de travail effectif par année. Le recourant n'est sans activité que pendant des laps de temps très brefs. Il n'est pas concevable qu'il puisse être placé pendant de si courtes périodes. Ainsi, pour la période d'indemnisation litigieuse (24 mars au 18 avril 1997), la durée du chômage invoqué était inférieure à un mois (comp. avec ATF 123 V 214, plus spécialement 218 consid. 5a). Du reste, ces courtes périodes d'inactivité (entre deux émissions) sont certainement inhérentes à la profession de réalisateur de télévision. 
Par ailleurs, l'assuré n'a jamais allégué qu'il était à la recherche d'un travail à plein temps, en lieu et place d'une activité de réalisateur. Bien au contraire, on constate à cet égard que du 25 mars au 5 avril 1997, il a effectué cinq recherches d'emploi qui étaient pratiquement toutes en relation directe avec sa profession (deux recherches comme réalisateur, deux comme monteur-réalisateur et une comme monteur de films). 
Il apparaît ainsi clairement que le recourant n'était pas apte à être placé durant la période en cause : d'une part, entre le 24 mars et le 18 avril 1997, le temps disponible était trop court pour qu'un employeur potentiel fût disposé à l'engager à titre temporaire; d'autre part il n'a jamais été question que le recourant accepte un emploi durable qui aurait pu lui être proposé en dehors de sa profession (voir au surplus, à propos de l'aptitude au placement, ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et les références citées). On doit ainsi retenir que les décisions (non formelles) par lesquelles les indemnités litigieuses ont été versées au recourant étaient entachées d'inexactitude manifeste. 
Le recourant fait certes valoir que le fait d'avoir été considéré comme apte au placement en 1997 ne constituait pas une interprétation manifestement fausse de la loi. En effet, à cette époque et durant les années précédentes, des employés de T.________ qui se trouvaient dans une situation identique à la sienne auraient - affirme-t-il - bénéficié des indemnités de chômage. Le recourant n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de ses allégués. Quoi qu'il en soit, si, dans des circonstances identiques, d'autres collaborateurs de T.________ ont bénéficié d'indemnités de chômage, cela n'enlève rien au caractère manifestement erroné des décisions ici en cause. 
Comme, en outre, la rectification de ces décisions revêt incontestablement une importance notable, les conditions d'une reconsidération et, partant, d'une restitution, sont réalisées. 
 
2.- A titre subsidiaire, le recourant soulève le moyen tiré de la péremption du droit de la caisse de chômage de lui réclamer les indemnités versées à tort. Si l'assurance-chômage voulait nier son droit à l'indemnité pour la période du 24 mars au 18 avril 1997, elle disposait, à cette époque déjà, de tous les éléments qui lui permettaient de le faire. En tout cas, toujours selon le recourant, elle aurait dû se rendre compte de son erreur au plus tard le 26 mai 1997, lorsqu'elle a reçu la formule d'attestation de l'employeur, d'où il résultait, notamment, que l'assuré était au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. 
Aux termes de l'art. 95 al. 4, première phrase, LACI, le droit de répétition se prescrit une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. 
Nonobstant la terminologie légale, il s'agit d'un délai de péremption (ATF 124 V 382 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
D'après la jurisprudence, le délai de péremption d'une année de l'art. 95 al. 4 LACI commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 124 V 382 consid. 1). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration (p. ex. une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième temps (p. ex., à l'occasion d'un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 382 consid. 1). 
Appliqués au cas d'espèce, ces principes conduisent à retenir que c'est au plus tôt au moment où l'assuré s'est annoncé pour la seconde fois à l'assurance-chômage (début août 1998) que l'administration a pu, dans un deuxième temps, se rendre compte de l'erreur qu'elle avait commise. 
Il ne s'est pas écoulé plus d'une année entre ce moment et celui où la décision de restitution a été rendue. Partant, le moyen tiré de la péremption du droit de la caisse est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal genevois de 
 
 
l'emploi et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 3 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :