Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_54/2021  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
p.a. L'Espace Service social, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 janvier 2021 (PE.2020.0062). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissante italienne née au Brésil, A.________ est entrée en Suisse le 17 janvier 2018 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE le 5 juillet 2018 pour exercer une activité indépendante de masseuse érotique, qu'elle a cessé d'exercer en juin 2018. Elle vit au bénéfice de l'assistance sociale depuis lors. Par décision du 13 février 2020, le Service cantonale de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour en raison de sa dépendance à l'aide sociale. 
 
2.   
Par arrêt du 4 janvier 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressée et son curateur avaient déposé contre la décision rendue le 13 février 2020 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud. L'intéressée ne remplissait plus les conditions de séjour prévues par l'ALCP. Son état de santé psychique, tel qu'exposé dans le rapport médical établi le 19 août 2020 par un médecin psychiatre, ne rendait pas son renvoi en Italie impossible ni contraire aux art. 2 et 3 CEDH
 
3.   
Par courrier du 19 janvier 2021 adressé au Tribunal fédéral, l'intéressée dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle y expose son parcours de vie, tant sous l'angle privé que sous l'angle des interventions des autorités suisses. Elle se plaint de nombreuses violations de ses droits constitutionnels et de son secret médical ainsi que de violences institutionnelles. Elle cite deux arrêts du Tribunal fédéral (2C_94/2016 et 2C_105/2018) et invoque le droit au respect de la vie privée pour conclure à l'annulation de la révocation de son autorisation de séjour. 
 
4.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
La recourante ne formule aucun grief à l'encontre de l'application de l'ALCP par l'instance précédente, qu'elle ne cite du reste pas du tout. Elle soutient en vain que la révocation de son permis de séjour viole son droit au respect de la vie privée. En effet, selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, la recourante ne réside en Suisse que depuis trois ans et ne peut pas se prévaloir d'une forte intégration puisqu'elle bénéficie de l'assistance sociale. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable. 
 
5.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 
 
La recourante invoque en revanche de nombreuses autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles, dont elle se borne à citer le contenu sans jamais exposer concrètement en quoi l'instance précédente les aurait violées en confirmant la révocation de son autorisation de séjour, seul objet du litige pouvant donner lieu à des conclusions et des griefs recevables en l'espèce (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). 
 
En outre, même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références). Elle n'invoque pas de violation de ses droits de partie (cf. art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 117 LTF). 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu de la situation financière de la recourante, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey