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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_971/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 janvier 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, agissant en son nom et au nom de son fils C.X.________, 
2. B.X.________, 
tous deux représentés par le Centre Social Protestant - Vaud, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.X.________, ressortissant marocain, est marié à une suissesse et vit en Suisse depuis 2002. Il est père de deux enfants, B.________, née en 1991, et C.________, né en 1993, issus d'une première union avec une ressortissante marocaine. Ces enfants ont été confiés à la garde de leur mère marocaine et ont vécu au Maroc. En octobre 2007, B.________ et C.________ ont sollicité l'autorisation de séjourner en Suisse auprès de leur père, leur mère ayant renoncé le 29 septembre 2007 à son droit de garde au profit de ce dernier. Par décision du 30 septembre 2008, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer les autorisations de séjour. 
 
B.________ et C.________ sont arrivés en Suisse sans permis en septembre et octobre 2008. 
 
Par arrêt du 17 novembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 20 octobre 2008 par A.X.________ pour ses enfants. Il a considéré en substance que l'intéressé n'avait pas prouvé avoir entretenu une relation familiale prépondérante avec les enfants de son ex-épouse. Il n'avait pas non plus démontré que les enfants avaient véritablement été abandonnés par leur mère qui vivait dans la même ville que le grand-père de ces derniers ni qu'ils étaient confrontés à un changement important de circonstances, la maladie du grand-père des enfants n'étant pas établie. A cela s'ajoutait que les enfants avaient vécu toute leur vie au Maroc et que le dernier approchait de sa majorité. Un regroupement familial différé devait être refusé. 
 
2. 
Par mémoire de recours, B.X.________ et A.X.________ pour son fils C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, d'admettre le regroupement familial et d'octroyer un permis de séjour à B.X.________ et A.X.________. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif. Ils se plaignent de la violation du droit fédéral. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours est irrecevable contre une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit. 
 
3.1 Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Il n'existe pas, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, un droit inconditionnel de faire venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et la jurisprudence citée). 
 
3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a exposé en détail les raisons pour lesquelles il a jugé que les conditions de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réunies s'agissant des enfants du recourant. Dans ces circonstances, il appartenait au recourant de motiver de manière substantielle en quoi les conditions de l'art. 8 CEDH étaient réunies en s'en prenant concrètement aux arguments de l'arrêt attaqué, ce qu'il n'a pas fait. Il s'ensuit que son recours ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4. 
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour. Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Ils ne se plaignent en outre pas de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 11 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey