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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_585/2019  
 
 
Arrêt du 30 décembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julien Perrin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
 
Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
Président du Tribunal correctionnel de 
l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 novembre 2019 (934 - PE19.002441-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a été interpellé le 10 février 2019 à la gare de Bâle avec un comparse alors qu'il avait ingéré 100 fingers de cocaïne; sa détention provisoire a été ordonnée le 13 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Bâle-Ville jusqu'au 8 mai 2019, en raison des risques de fuite et de collusion, puis prolongée à deux reprises par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud jusqu'au 8 novembre 2019. Il est mis en cause pour avoir livré en quatre voyages au moins 4'080 grammes de cocaïne brut dans le cadre d'un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse. 
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. 
Le même jour, il a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu'au 13 février 2020. 
Le 6 novembre 2019, les parties ont été informées que l'audience de jugement avait été fixée au 24 février 2020. Le prévenu a demandé sans succès que celle-ci soit convoquée avant le 20 décembre 2019. 
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de A.________ et a fixé la durée maximale de la détention jusqu'au 29 février 2020. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 20 novembre 2019 sur recours du prévenu. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement de réformer cet arrêt en ce sens que l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 novembre 2019 est annulée et retranchée du dossier de la procédure et que toute éventuelle détention pour des motifs de sûreté est limitée à une durée n'excédant pas six semaines depuis le 7 novembre 2019, soit au maximum jusqu'au 19 décembre 2019. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal des mesures de contrainte s'en remet à justice. La Chambre des recours pénale et le Procureur cantonal Strada ont renoncé à se déterminer et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel et détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 
 
3.   
Le recourant estime que sa mise en détention pour des motifs de sûreté prononcée pour une durée supérieure à six semaines ne serait pas justifiée. L'arrêt attaqué ne contient aucun élément permettant de comprendre en quoi des circonstances exceptionnelles seraient susceptibles de justifier la détention prononcée au-delà de la durée de trois mois prévue à l'art. 227 al. 7 CPP, respectivement les raisons pour lesquelles l'audience de jugement ne pourrait pas avoir lieu à une date antérieure au 24 février 2020. 
 
3.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction; la jurisprudence a ainsi admis, dans ce genre d'affaires, qu'un délai de six à huit mois et demi entre la mise en accusation et l'ouverture des débats était encore conforme au principe de célérité (cf. arrêt 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3; 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4). En revanche, en l'absence de circonstances particulières, des délais de sept mois (arrêt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee), respectivement cinq mois et demi s'expliquant uniquement par des motifs d'ordre organisationnel (arrêt 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.2 in Pra 2012 n. 133 p. 960), ont été jugé incompatibles avec ledit principe alors qu'un délai de quatre mois a encore été considéré comme admissible (arrêt 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2).  
L'admissibilité du délai entre le renvoi en jugement et les débats doit toutefois être appréciée sans schématisme, au regard de l'ensemble des circonstances particulières de la cause. Dans tous les cas, l'Etat ne peut se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel et de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., n° 503 p. 172). 
 
3.2. En l'occurrence, aucune circonstance particulière n'a été évoquée par le Tribunal correctionnel pour justifier la fixation de l'audience de jugement le 24 février 2020. La demande du prévenu tendant à ce que l'audience de jugement soit convoquée avant le 20 décembre 2019 a été rejetée également sans autre motivation. Cela ne signifie pas pour autant que le recours devrait être admis et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel pour qu'il fixe l'audience de jugement à une date antérieure. On ne saurait déduire de l'art. 227 al. 7 CPP qu'en cas de détention pour des motifs de sûreté, l'audience de jugement ne pourrait pas être fixée au-delà d'un délai de trois mois après le dépôt de l'acte d'accusation. Quant au principe de célérité, il n'est pas établi qu'il ait été violé par la fixation d'une audience de jugement un peu plus de trois mois et demi après la mise en accusation. La Cour de céans a en effet considéré qu'un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement était admissible, même en l'absence de difficultés particulières de la cause, et ne justifiait pas l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement (cf. arrêt 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2; voir aussi arrêt 1B_53/2013 du 21 février 2013 consid. 4, où l'audience de jugement avait été fixée trois mois et demi après la mise en accusation). Il n'en va pas autrement en l'occurrence où la cause concerne un cas de plus grande gravité et où le délai fixé au 24 février 2020, même s'il est à la limite de ce qui peut être admis, est légèrement inférieur à quatre mois. A ce moment, le recourant aura accompli un peu plus d'un an de détention avant jugement, soit une durée qui ne dépasse pas celle de la condamnation susceptible d'être prononcée au regard des accusations portées à son encontre.  
 
4.   
Dans un second grief, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir violé la présomption d'innocence en présentant comme établis des faits qu'il contestait, alors même que les débats de première instance n'ont pas eu lieu. La Chambre des recours pénale ne se serait pas prononcée sur les griefs développés à ce sujet en violation de son droit à une décision motivée. Il requiert l'annulation de l'ordonnance de première instance pour ce motif. 
Ce faisant, le recourant perd de vue que, compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Chambre des recours pénale, il ne saurait conclure à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Il ne prétend par ailleurs pas que la Chambre des recours pénale aurait elle-même violé la présomption d'innocence en le tenant coupable des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants pour lesquelles il a été renvoyé en jugement. Au demeurant, la Cour de céans a déjà tranché que dans un cas semblable, le prévenu ne pouvait prétendre à ce que le Tribunal fédéral en tant que juge de la détention entre en matière sur des conclusions en constatation de droit et constate l'existence d'une violation de la présomption d'innocence par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. arrêt 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.5). 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Julien Perrin en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Julien Perrin est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne ainsi qu'au Ministère public central, au Tribunal des mesures de contrainte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 décembre 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin