Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_777/2022  
 
 
Arrêt du 22 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 août 2022 (PE.2022.0065). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant du Kosovo né en 1996, est entré en Suisse dans le canton du Valais, en mars 2016, avec son épouse suissesse avec laquelle il s'est marié le 1er septembre 2014. Ils ont eu un enfant, B.________, née en mars 2015. Il a obtenu une autorisation de séjour, délivrée le 19 avril 2016 par les autorités valaisannes pour regroupement familial. 
A.________ a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 7 juillet 2017, pour violation des règles de la circulation routière, en particulier pour conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait de l'usage du permis, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans. Il a encore été condamné pour avoir conduit sans permis de conduire, le 28 juillet 2017 (peine complémentaire à celle du 7 juillet 2017) à la même peine. 
La famille a emménagé à U.________. Le couple s'est séparé du 19 décembre 2017 au 27 mai 2018. En janvier 2020, le couple s'est à nouveau séparé. L'épouse et B.________ se sont installées à Naples. L'épouse y effectue des études de langues et de commerce. 
Selon un décompte du 27 mars 2020, A.________ a perçu l'aide sociale de mai 2017 à avril 2019, pour un montant de 46'155 fr. 35. Pour la même période, A.________ a annoncé des revenus pour un total de 4'980 fr. 95. 
En avril 2020, A.________ a perçu des indemnités de chômage pour un montant mensuel net de 2'993 fr. 20. Selon une lettre de l'Office des poursuites du district d'Aigle du 1er juillet 2020, il avait des poursuites pour un montant de 57'372 fr.35, à cette date. 
Depuis novembre 2020, il travaille pour le même employeur, la société C.________ Sàrl, et dispose depuis le 1er juillet 2021 d'un contrat de travail de durée indéterminée, pour un salaire brut de 4'600 fr. payé 13 fois l'an. 
 
B.  
Le 8 avril 2019, A.________ a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une demande de prolongation de son autorisation de séjour. 
Par décision du 10 décembre 2021, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en substance que l'épouse de ce dernier et leur fille avaient quitté la Suisse, le 6 janvier 2020, et vivaient actuellement en Italie. L'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait conservé une relation étroite à distance avec son épouse et leur fille depuis leur départ de Suisse. Par ailleurs, les attestations d'étude de l'épouse justifiant son séjour à l'étranger n'avaient pas été produites. Il n'y avait donc pas de raison personnelle majeure justifiant l'existence de domiciles séparés des époux au sens de l'art. 49 LEI. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour l'octroi d'une autorisation de séjour après la fin de la vie commune n'étaient pas réalisées, compte tenu de l'instabilité financière de l'intéressé, de ses condamnations pénales et de ses dettes. Finalement, comme sa fille suissesse résidait à l'étranger, il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH
Par décision du 11 avril 2022, le Service cantonal a rejeté l'opposition déposée par A.________ et confirmé sa décision du 10 décembre 2021. 
Par arrêt du 22 août 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur opposition rendue le 11 avril 2022 par le Service cantonal. 
 
C.  
Le 22 septembre 2022, A.________ dépose un recours contre l'arrêt du 22 août 2022 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à ce que la décision du 22 août 2022 soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il demande l'effet suspensif, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office. Il produit des documents à l'appui de son recours. 
Par ordonnance du 27 septembre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal cantonal, le Service cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent à se déterminer sur le recours, le premier se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). A cet égard, il suffit que le recourant démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable. Le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.1.1. Le recourant, qui est séparé d'une ressortissante suisse qui vit à l'étranger, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte sur ce point.  
 
1.1.2. En revanche, la voie du recours en matière de droit public est fermée en tant que le recourant invoque la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, cette disposition prévoyant des dérogations aux conditions d'admission expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF). Par ailleurs, sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, la qualité pour former un tel recours suppose, selon l'art. 115 let. b LTF, un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Or, le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative, n'a pas de position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. Il pourrait se plaindre de la violation de ses droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2), mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il porte sur le refus d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.  
 
1.1.3. Il en va de même en tant que le recourant invoque l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie de famille. En effet, un étranger peut se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1et les références citées). Or, l'épouse et la fille du recourant, certes de nationalité suisse, vivent à l'étranger, de sorte que la famille est déjà séparée. Partant, le recourant ne saurait déduire un droit à rester en Suisse découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH. Pour les mêmes raisons que précédemment exposé s'agissant de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. supra consid. 1.1.2), le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas non plus ouvert sur ce point, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'art. 8 par. 1 CEDH.  
 
1.2. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délais (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) émanant du Tribunal cantonal du canton de Vaud (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recourant, qui est destinataire de l'arrêt attaqué, dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de celui-ci. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3).  
 
 
2.3. Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours devant le Tribunal fédéral. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.4. En l'occurrence, le recourant produit des pièces nouvelles pour démontrer qu'il rembourse dorénavant régulièrement ses dettes. Il ne prétend cependant pas que ces pièces établiraient des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, ce que la Cour de céans ne discerne du reste pas. En conséquence, ces pièces sont irrecevables et il n'en sera pas tenu compte. Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief contre les faits retenus par l'instance précédente, de sorte que le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base de faits retenus dans l'arrêt attaqué.  
 
3.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 58a LEI en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il considère que le Tribunal cantonal a retenu à tort qu'il n'était pas intégré. 
 
3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2019 applicable en l'espèce), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).  
 
3.2. En l'occurrence, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué que le recourant a fait ménage commun avec son épouse de mars 2016 à janvier 2020 avec une interruption de 5 mois, de sorte que la condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est réalisée.  
 
3.3. Reste à examiner si le recourant remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI, comme il le prétend.  
 
3.3.1. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss OASA (RS 142.201; en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères d'intégration (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).  
 
3.3.2. En vertu de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.2; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3).  
A teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.3; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.3; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités). 
 
3.3.3. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.3.4; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.4; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.2; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l'arrêt cité).  
 
3.3.4. Pour déterminer si l'intégration remplit les critères de l'art. 58a LEI comme le prévoit l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (arrêts 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5 et les références citées). La jurisprudence a également précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2 et les références citées). Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. arrêts 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.1; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
3.3.5. En l'espèce, s'agissant de la participation du recourant à la vie économique en Suisse, il convient de prendre en considération la situation durant la vie commune avec son épouse, voire jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (cf. supra consid. 3.3.4), soit en l'espèce au plus tard jusqu'en avril 2019 (art. 105 al. 2 LTF). A ce propos, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué que, malgré des différents emplois, le recourant a perçu pour sa famille et lui des prestations de l'aide sociale, de manière discontinue et en complément de ses revenus, insuffisants pour faire vivre sa famille, dès le mois de mai 2017. Au total, le recourant a perçu de l'aide sociale un montant non négligeable de 46'155.35 fr. entre le mois de mai 2017 et le mois d'avril 2019. Il a par ailleurs connu plusieurs périodes de chômage. A cela s'ajoute que, selon une lettre de l'Office des poursuites du district d'Aigle du 1er juillet 2020, il avait des poursuites pour un montant de 57'372 fr. 35, à cette date. Il ressort d'un extrait du registre des poursuites de ce même office établi le 11 avril 2022 que le recourant a fait l'objet de 19 poursuites et actes de défaut de biens entre juillet 2017 et avril 2019, pour un montant total, restant encore à payer, supérieur à 25'000 fr. (art. 105 al. 2 LTF). De nombreuses dettes concernaient des primes d'assurance-maladie et des dettes fiscales (art. 105 al. 2 LTF), soit des obligations légales incombant à toute personne vivant en Suisse. Force est ainsi de constater que la situation financière du recourant, qui touchait durant cette période l'aide sociale, doit être qualifiée d'obérée. En outre, bien que, selon l'arrêt attaqué, le recourant a acquis une certaine stabilité professionnelle depuis l'année 2021, il avait, en date du 11 avril 2022, des poursuites pour un montant total de 61'052 fr. 98 et des actes de défaut de biens à hauteur de 40'970 fr. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressé s'est employé de manière constante et efficace à rembourser ses dettes, celles-ci ayant augmenté, même en tenant compte de son comportement au-delà de la période déterminante en l'espèce. Les éléments qui précèdent plaident ainsi fortement en défaveur d'une intégration réussie.  
 
3.3.6. Sous l'angle du respect de la sécurité et de l'ordre public, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a été condamné à deux reprises pénalement en juillet 2017 pour violation des règles de la circulation routière. Le recourant ne nie pas ces condamnations. Il soutient en revanche qu'il s'agit de condamnations pénales mineures datant de plus de 5 ans et qu'il n'a plus commis d'infractions depuis juillet 2017.  
Eu égard à la jurisprudence précédemment mentionnée, il sied de relever que les infractions, punies de 30 jours amendes pour conduite sans permis, datent de plus de 5 ans. Même s'il ne faut pas les minimiser, elles ne permettent pas d'affirmer que le recourant présentera un risque pour la sécurité et l'ordre public à l'avenir. L'arrêt attaqué ne fait du reste mention d'aucune autre infraction depuis lors. 
 
3.3.7. Pour le reste, les juges précédents ont constaté que le recourant possède des connaissances de la langue française suffisantes, mais il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne s'en plaigne sous l'angle de l'arbitraire, qu'il participerait à la vie associative suisse ou exercerait une activité sociale régulière.  
 
3.3.8. Dans ces circonstances, nonobstant quelques facteurs favorables au recourant, force est d'admettre que l'examen global de l'instance précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé ne prête pas le flanc à la critique.  
 
3.4. Le grief de violation de l'art. 58a LEI en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit donc être rejeté.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
La cause étant d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 LTF), la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler