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[AZA 7] 
U 133/01 Tn 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Schön, Président, Spira et Ursprung. Greffier : M. Métral 
 
Arrêt du 20 novembre 2001 
 
dans la cause 
 
H.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- H.________, travaillait en qualité de pilote d'avions au service de la société X.________ lorsqu'il fut victime de fractures lombaires étagées et de lésions du pilon tibial droit, de la cheville gauche et du sternum, en raison d'un accident survenu le 23 septembre 1995. Il était alors assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA), qui lui a alloué ses prestations pour les suites de cet événement. Devenu incapable d'exercer sa profession de pilote, il a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assuranceinvalidité à partir du 1er septembre 1996 par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (décisions des 1er et 16 mars 1999). 
D'après un rapport médical établi le 16 juillet 1998 par le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, l'assuré ne pouvait plus accomplir de travaux impliquant une surcharge du membre inférieur droit, des déplacements sur de longues distances, de monter et descendre des escaliers, ainsi qu'une position assise prolongée; il pouvait en revanche exercer à plein temps toute activité permettant d'alterner les positions assise et debout ainsi que de limiter les déplacements à de petites distances sur terrain plat. Se fondant pour l'essentiel sur ce rapport, la CNA, après avoir mis fin le 1er mars 1999 au versement d'indemnités journalières à H.________, lui alloua dès cette date une rente fondée sur un taux d'invalidité de 60 % ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 43 740 fr., par décision du 14 juillet 1999. Le 31 mars 2000, elle rejeta l'opposition formée par l'assuré contre cette décision. 
 
B.- H.________ déféra cette décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Genève, qui rejeta son recours par jugement du 6 mars 2001. 
 
C.- L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que la CNA soit condamnée à lui allouer une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 %. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité donnant droit au versement d'une rente d'invalidité au recourant par l'intimée. Le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité a en revanche été définitivement reconnu dans la décision administrative du 14 juillet 1999, entrée en force sur ce point (cf ATF 119 V 350 consid. 1b). 
 
2.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2). 
 
3.- Il ressort des rapports médicaux figurant au dossier et des renseignements donnés à l'intimée par l'ancien employeur du recourant que ce dernier ne peut plus exercer son ancienne profession de pilote, dans laquelle il aurait réalisé un revenu mensuel de 12 500 fr. en 1999 s'il n'avait pas été invalide. 
En revanche, l'intimée et le recourant s'opposent sur le point de savoir quelles nouvelles activités lucratives le recourant peut encore raisonnablement être tenu d'exercer. L'intimée a produit dix descriptions de postes de travail (ci-après : DPT), qui démontrent selon elle que le recourant pourrait réaliser un revenu mensuel de 5000 fr. nonobstant son handicap. Il s'agit notamment d'emplois d'huissier de banque, d'employé de bureau, de vendeur d'automobiles et d'ouvrier d'usine. Pour sa part, le recourant soutient que de telles activités ne lui conféreraient pas le même statut social que son ancienne profession de pilote, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de les prendre en considération pour évaluer le degré de son invalidité. 
 
4.- a) Savoir si on peut exiger raisonnablement d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative et si oui laquelle, dépend de l'ensemble des circonstances concrètes, en particulier de ses capacités physiques et psychiques, ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 109 V 28; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Dès lors que, de manière générale en droit des assurances sociales, l'assuré a l'obligation de réduire le dommage résultant de son invalidité (ATF 117 V 400), il peut être tenu de consentir d'importants efforts en vue de maintenir sa capacité de gain, dans les limites imposées par le principe de proportionnalité (cf. ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 consid. 3a et les arrêts cités; Thomas Locher, Die Schadenminderungspflicht im IVG in : Mélanges pour le 75e anniversaire du Tribunal fédéral des assurances, p. 425 ss; voir également ATF 113 V 28, 32 sv.; SVR 1995 UV no 35 p. 106 consid. 5). Dans ce contexte, un assuré peut être tenu d'accepter une fonction moins élevée hiérarchiquement que celle qu'il occupait auparavant, ou d'exercer une activité lui conférant moins d'autonomie que celle dont il disposait, l'effort à consentir étant d'autant plus important que la diminution du dommage escomptée est substantielle. 
 
b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé, en particulier de l'activité effectivement exercée après la survenance de l'atteinte à la santé (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa). Mais lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : l'OFS). Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation. On procédera alors à une évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb, 78 ss consid. 5). 
 
5.- a) Il est possible que les postes de travail auxquels s'est référée l'intimée soient moins bien considérés socialement que le métier de pilote exercé jusqu'alors par le recourant, encore que le prestige lié à une profession repose largement sur des considérations subjectives, dont il y a en principe lieu de faire abstraction. Ce seul motif n'est toutefois pas suffisant pour nier en l'espèce le caractère raisonnablement exigible des activités envisagées, dans la mesure où elles permettraient au recourant de réduire sa perte de gain de manière significative, de l'ordre de 40 % selon les salaires ressortant des DPT produites par l'intimée, ce que le recourant ne conteste pas devant le tribunal de céans. Quoi qu'il en soit, le revenu d'invalide et donc le taux d'invalidité retenus par l'intimée doivent être confirmés, même en faisant abstraction des DPT produites par cette dernière, pour les motifs exposés ci-après. 
 
b) Le recourant est encore au bénéfice de toutes ses facultés intellectuelles, lesquelles lui permettent, compte tenu de la formation et des qualités requises dans son ancienne profession, d'exercer une activité correspondant au moins au degré de qualification 3 dans le secteur des services, selon la classification utilisée par l'OFS dans ses publications (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1994, 1996 et 1998). Ce secteur économique offre un large éventail d'activités de bureau adaptées au handicap du recourant, tel qu'attesté par le docteur A.________, dans lesquelles celui-ci pourrait mettre le mieux à profit sa capacité de travail résiduelle et ses connaissances professionnelles, notamment dans le domaine informatique. 
D'après L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, le salaire mensuel brut (valeur centrale) des hommes d'un niveau de qualification 3 travaillant dans le secteur privé des services était de 5098 fr. en 1998 (table A1, p. 25). Il convient toutefois de rectifier ce salaire mensuel hypothétique, d'une part en raison du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heure, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises du secteur tertiaire en 1998 (42 heures; La Vie économique 10/2001 p. 100), et d'autre part afin de prendre en considération l'évolution des salaires nominaux dans ce même secteur économique, qui fut de 0,5 % entre 1998 et 1999 (Annuaire statistique de la Suisse 2001, Table 3.4.3.1, p. 203). Après avoir procédé aux adaptations nécessaires, on obtient un revenu mensuel de 5380 fr. (montant arrondi). Dans ces conditions, et vu l'âge du recourant, qui constitue objectivement un obstacle à la reprise d'une activité professionnelle dans une nouvelle entreprise, le revenu d'invalide a été correctement évalué à 5000 fr. par l'intimée. 
 
c) Il convient de préciser ici que l'art. 28 al. 4 OLAA n'est pas applicable en l'espèce et qu'il n'y a donc pas lieu d'évaluer l'invalidité du recourant en se référant au revenu que réaliserait un assuré d'âge moyen présentant les mêmes atteintes à la santé. En effet, d'une part, la diminution de la capacité de gain du recourant n'est pas essentiellement due à son âge, et d'autre part, au moment de la décision sur opposition litigieuse, cet âge n'était pas "avancé" au sens de la disposition citée (cf. ATF 122 V 426 sv. consid. 2). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
administratif du canton de Genève et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 novembre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :