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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_527/2021  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Christian Bacon, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mai 2021 (PE.2016.0328). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 26 mai 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ et son fils B.________, de nationalité équatorienne, avaient interjeté contre la décision du Service de la population du 5 juillet 2016 leur refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant leur renvoi de Suisse. A.________ n'avait pas fait ménage commun avec son mari de nationalité espagnole plus de trois ans et aucune raison majeure ne commandait de renouveler son autorisation de séjour sous cet angle. Elle avait certes épousé le 25 août 2017 D.________, mais celui-ci n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, comme l'avait confirmé l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 novembre 2020. La situation de l'intéressée et de ses deux enfants, le second, C.________ étant né le 1er mars 2018, n'était pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel pour violation de l'art. 8 CEDH, A.________ et ses deux enfants, B.________ et C.________, demandent au Tribunal fédéral de réformer I'arrêt du Tribunal cantonal du canton Vaud du 26 mai 2021, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée ainsi qu'à ses fils. Ils demandent l'effet suspensif. 
 
3.  
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. 
 
3.1. En l'espèce, en tant que les recourants fondent leur recours sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la voie du recours en matière de droit public est fermée (art. 83 let. c ch. 5 LTF).  
 
3.2. Les recourants soutiennent en vain que le refus de leur octroyer un permis de séjour viole leur droit au respect de la vie privée. En effet, selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266). En l'occurrence, la recourante a certes vécu en Suisse pendant presque dix ans, mais au bénéfice de l'effet suspensif depuis 2016, ce qui ne constitue pas un séjour légal au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Elle ne peut par conséquent pas invoquer de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable.  
 
4.  
 
4.1. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).  
 
4.2. En outre, même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références). En l'occurrence, les recourants se plaignent de la violation des art. 8 al. 2, 9, 13 al.1 et 36 Cst. Ils n'exposent toutefois pas, même de manière succincte, en quoi consiste ces garanties de sorte qu'insuffisamment motivés au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF, ces griefs sont irrecevables.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey