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[AZA 0/2] 
 
6P.157/2001 
6S.611/2001/svc 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
16 janvier 2002 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges. 
Greffière: Mme Revey. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
et le pourvoi en nullité formés par 
X.________, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne, 
contre 
l'arrêt rendu le 2 mai 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d; 
(art. 29 al. 2 Cst. , 32 al. 1 Cst. et 100bis CP: droit d'être entendu, principe "in dubio pro reo", placement 
dans une maison d'éducation au travail) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 12 février 2001, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________, ressortissant albanais né le 25 août 1974, pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812. 121), blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), à la peine de treize ans de réclusion. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pendant quinze ans et l'a reconnu débiteur de l'Etat de Vaud à hauteur d'une créance compensatrice de 80'000 francs. 
 
B.- Cette autorité a retenu en bref ce qui suit: 
 
a) D'août 1998 au moins à février 1999, X.________ s'est livré à un important trafic de stupéfiants. 
Appartenant à un réseau, il a exercé son activité principalement avec les dénommés A.________ et B.________, alias Z.________. Il assurait l'approvisionnement auprès de grossistes, tandis que ses deux comparses se chargeaient de la vente au détail auprès des consommateurs. 
Pendant la période en cause, de 180 jours environ, il a ainsi acquis et vendu au moins 10 kg d'héroïne, réalisant un chiffre d'affaires et un bénéfice élevé, compte tenu d'un prix au gramme variant de 40 à 50 francs. En outre, il a vendu au moins 20 g de cocaïne. 
 
b) Ces conclusions découlaient des faits suivants: 
 
"- Entre le mois de juillet 1998 et le 16 février 
1999, (...) X.________ a utilisé l'accusée dame 
E.________, son amie, pour dissimuler, transporter 
ou envoyer à l'étranger 92'500 fr. au moins 
provenant de son trafic de drogue. (...). 
-Dès le mois d'octobre 1998, l'accusé a admis 
avoir vendu 1'170 g d'héroïne préparée par ses 
soins avec 4 g de produit de coupage pour 5 g 
d'héroïne (...). Selon le même procédé, il a encore 
vendu 500 g d'héroïne supplémentaires 
(...). 
-Entre octobre 1998 et février 1999, à Cossonay, 
l'accusé X.________, A.________ et B.________ 
(...) ont utilisé l'appartement de l'accusée 
dame E.________ afin de pouvoir recevoir de la 
drogue et la conditionner dans des sachets pour 
la vendre. Ils ont ainsi reçu et préparé 4 kg 
d'héroïne au moins. 
-Vers la fin janvier 1999, l'accusé s'est appro- visionné de 900 g d'héroïne. Le 8 février 1999, 
il en a livré 300 g à C.________ (...). L'analyse 
 
de cette drogue a révélé un taux de pureté 
variant entre 4,2 et 14,5 %. L'un des échantillons 
trouvé en possession de C.________ a révélé 
la présence de Prométryne (herbicide).. " 
 
En outre, l'intéressé avait fourni en stupéfiants des toxicomanes, dont deux l'avaient convoyé dans le cadre de son trafic, à raison de deux, respectivement six à sept trajets, moyennant une rémunération de 5 g d'héroïne par voyage. Enfin, l'accusé avait vendu à B.________ 2,5 kg d'héroïne pour 75'000 fr. A ce dernier égard, le tribunal a refusé de tenir compte du témoignage de B.________ aux débats, considérant que "le moins que l'on puisse dire est qu'il avait une mémoire sélective s'agissant des quantités d'héroïne vendue à X.________.. " 
 
c) Ces faits ressortaient notamment d'une vaste enquête de police, aux résultats consignés dans des rapports du 26 novembre 1999. Les enquêteurs avaient mené de multiples auditions, notamment des consommateurs et, surtout, de dame E.________. Ils avaient de plus procédé à de nombreuses écoutes téléphoniques. A ce propos, ils avaient établi une représentation graphique des connexions téléphoniques, qui révélait, pour les journées du 9 au 24 février 1999 et du 27 février 1999, "que la seule et unique activité de l'accusé lors de son séjour en Suisse a consisté dans la mise sur pied et le contrôle de son trafic de produits stupéfiants". 
 
Aux débats, les dénonciateurs avaient précisé que le relevé du téléphone cellulaire de X.________ comptait 3'848 appels entre le 18 septembre 1998 et le 25 février 1999. Ils estimaient de plus "que les mises en cause de dame E.________ sont absolument fiables et que les quantités d'héroïne et les sommes d'argent évoquées par celle-ci sont un minimum: il ne faut en effet pas perdre de vue qu'au moment de rencontrer l'accusé en juillet ou en août 1998, ce dernier était déjà en Suisse depuis le mois de février 1998.. " 
 
De son côté, l'accusé avait admis la vente ou la mise sur le marché de 2'570 g d'héroïne (1'170 + 500 + 900), dont 600 g avaient été ramenés à Zurich en raison de leur mauvaise qualité. Il avait toutefois contesté pour le surplus les faits reprochés. A cet égard, le tribunal a retenu: 
 
"La nouvelle et troisième version des faits donnée 
par l'accusé, d'après laquelle il aurait été forcé 
sous la menace d'autres Albanais de participer à un 
trafic d'héroïne est absolument farfelue et dénuée 
de pertinence. (...) En cela, l'autorité de jugement 
se base non seulement sur les mises en cause 
de dame E.________, qui n'a jamais varié dans ses 
versions même confrontée à l'accusé le 30 avril 
1999 (auditions 3, 16 et 17), mais également sur 
les éléments fournis par les dénonciateurs, qui ont 
réalisé un travail très fouillé et méticuleux, sur 
les condamnations rendues à l'endroit de A.________ 
et des frères D.________ et C.________ (pièces 95 
et 106), comparses clés dans la mise sur pied de ce 
trafic de produits stupéfiants, sur la pièce 55 
dont le tribunal n'a aucune raison de croire 
qu'elle est le fruit de l'imagination de dame 
F.________, elle-même objet d'une enquête distincte, 
et sur les différents témoignages recueillis 
au cours des débats. Enfin, l'accusé a admis 
aux débats avoir joué le rôle d'intermédiaire en 
prenant les commandes d'héroïne en particulier pour 
A.________. Or, il n'est pas inutile de rappeler 
que ce dernier a été condamné le 26 avril 2000 pour 
avoir vendu à lui seul et pour le compte de 
X.________ 6,8 kg d'héroïne.. " 
 
d) Pour ces faits, X.________ a été reconnu coupable d'infraction grave au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 2 à 6 et ch. 2 let. a à c LStup. S'agissant des circonstances aggravantes de la lettre a, le tribunal a encore précisé: 
 
"Il ne fait aucun doute au tribunal que les 92'500 
fr. remis par l'accusé à dame E.________ à charge 
pour elle de les dissimuler, de les transporter 
puis de les envoyer à l'étranger, correspondent bel 
et bien au bénéfice réalisé par l'accusé par son 
trafic de produits stupéfiants. En effet, il ressort 
de l'instruction et des déclarations mêmes de 
l'accusé que l'argent envoyé en Albanie était destiné 
à l'entretien des siens, voire à l'achat d'une 
maison pour ces derniers et non pas pour payer la 
marchandise reçue. Dès lors, partant du principe 
que le bénéfice minimum réalisé par l'accusé sur 
chaque sachet Minigrip de 5 g était de 45 fr., on 
obtient une quantité minimum écoulée par X.________ 
de 10'277 g arrondis au gramme (...). En tenant 
compte du taux de pureté le plus favorable à l'accusé, 
soit 4,2 %, ces 10'277 g d'héroïne vendus par 
l'accusé représentent environ 431 g d'héroïne pure. 
(...) Et en mélangeant notamment de l'herbicide à 
l'héroïne, l'accusé était parfaitement conscient du 
danger qu'il faisait courir aux consommateurs.. " 
 
e) Dans son rapport du 6 décembre 2000, l'expert psychiatre ayant examiné X.________ a relevé ce qui suit: 
 
"(...) X.________ s'est donc montré très collaborant, 
désireux de bien faire et de se montrer sous 
le meilleur jour possible. (...) Comme il le reconnaît 
lui-même, l'expertisé s'est souvent contredit 
lors des auditions et a souvent menti; dans ce 
sens, il ne nous est évidemment pas possible de 
nous déterminer quant au véritable crédit des propos 
de X.________ (...). Pourtant, l'expertisé nous 
est apparu comme plus démuni que manipulateur 
(...)." 
 
Répondant aux questions relatives aux art. 10 et 11 CP, l'expert a conclu à "un état dépressif moyen actuellement en rémission partielle chez une personnalité prépsychotique à l'intelligence limite". La faculté de l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de son acte n'était pas diminuée, tandis que celle de se déterminer d'après une appréciation l'était légèrement. Quant à la récidive, l'expert ne pouvait exclure que l'accusé commette à nouveau des actes punissables de même nature. Un encadrement solide, éventuellement une mise sous tutelle, diminuerait probablement ce risque. En ce qui concernait une mesure d'éducation au travail, l'expert a retenu: 
 
"(...) l'accusé ne présente pas un développement 
caractériel gravement perturbé ou menacé. (Oui, 
l'accusé a souffert d'un état d'abandon, au sens 
où) l'expertisé a vécu dans des conditions familiales 
difficiles, ses parents divorçant dans un contexte 
de violence lorsqu'il est âgé de quatre ans; 
par ailleurs, les acquisitions scolaires n'ont pu 
être que partielles, en partie en raison du contexte 
socio-économique dans lequel a vécu 
X.________. (...) X.________ nous est apparu comme 
authentiquement motivé à acquérir une formation 
professionnelle; dans le cadre bien structuré de la 
prison du Bois-Mermet, il n'a présenté aucune difficulté 
d'adaptation à un travail régulier. (...) 
l'expertisé présente un retard dans ses connaissances 
scolaires de base et son niveau d'intelligence 
est limite (Q.I. à 75). Il présente cependant de 
bonnes capacités d'adaptation et d'apprentissage 
lorsqu'il est bien encadré. (...) il semble avoir 
les capacités et la volonté nécessaires à accomplir 
une formation professionnelle de base.. " 
 
Aux débats, l'expert a précisé que l'état dépressif observé n'était pas lié à la commission d'actes illicites. 
Il a en outre estimé que le cadre structuré dont avait besoin X.________ importait peu. Quant à ses "manques sélectifs", ils ne pourraient pas forcément être comblés par le biais d'une formation. 
 
f) S'agissant des circonstances personnelles de l'intéressé, le tribunal a relevé: 
 
"X.________ (...) a été élevé par sa mère en 
Albanie. (...) Le 12 février 1998, il est arrivé en 
Suisse (...) où il a déposé une requête d'asile 
(...). Alors que sa demande lui avait été refusée, 
il a séjourné illégalement à Yverdon jusqu'au 
5 janvier 1999 avant de se rendre à Munich en Allemagne 
(...). A la mi-février 1999, il est revenu en 
Suisse (...) il a été intercepté le 25 février 1999 
alors qu'il gagnait l'Italie (...). Célibataire, il 
n'a personne à sa charge. Les renseignements de police 
ne comportent rien de négatif et son casier 
judiciaire est vierge. Enfin, dans un courrier du 29 janvier 2001, la Direction des maisons d'arrêt 
et de préventive, Prison du Bois-Mermet, a précisé 
 
que l'accusé travaillait à la cuisine depuis le 
29 décembre 1999 à l'entière satisfaction du surveillant 
responsable et que durant sa détention, le 
comportement de X.________ a été bon, aucune sanction 
disciplinaire n'ayant été prise à son endroit.. " 
 
g) Quant à la peine, le tribunal a estimé "gravissimes" les fautes commises par l'accusé, dès lors que, sans être lui-même toxicomane, l'intéressé avait mis sur le marché une quantité "impressionnante" de produits stupéfiants, et sur une période très courte, en y mélangeant en outre consciemment de l'herbicide. De plus, tout laissait croire que les faits retenus ne représentaient qu'une petite partie du trafic réel. L'intéressé ne s'était pas satisfait de son statut de requérant d'asile et n'était "venu en Suisse visiblement que dans le seul but de tirer un profit plus que substantiel par son organisation criminelle". Par ailleurs, son comportement froid et calculateur dénotait une totale absence de scrupules. Il n'avait au demeurant jamais manifesté le moindre regret, devait être considéré comme dangereux et un risque de récidive n'était de loin pas exclu. A sa décharge, il fallait tenir compte d'une légère diminution de responsabilité. 
 
h) Enfin, si l'intéressé était un jeune adulte au sens de l'art. 100 CP au moment d'agir, les motifs suivants empêchaient de le placer dans une maison d'éducation au travail: 
 
"Premièrement, l'exigence d'un développement caractériel 
gravement perturbé ou menacé prévue à 
l'art. 100bis CP n'est à l'évidence pas remplie si l'on se réfère à la réponse n° 11 du rapport d'expertise 
du 6 décembre 2000. Deuxièmement, 
 
X.________ n'est manifestement venu en Suisse dans 
le seul et unique but d'organiser un trafic extrêmement 
lucratif de produits stupéfiants, d'assurer 
ses propres besoins et ceux de sa famille restée en 
Albanie (...). Troisièmement, n'étant pas lui-même 
toxicomane, on ne saurait dire non plus que les infractions 
reprochées sont liées à un développement 
gravement perturbé ou menacé de l'accusé, qui s'est 
complu dans la facilité. Selon la mère de l'accusé 
(...), ce dernier a terminé ses études et poursuivi 
le gymnase. Il a effectué son service militaire 
avant de travailler comme maçon, à Tirana. Aux dires 
mêmes de l'accusé, il a encore des contacts 
avec sa famille restée dans son pays natal, famille 
qu'il a entretenue par son trafic de produits stupéfiants. 
Ainsi, de par son comportement, l'accusé 
dénote une attitude foncièrement criminelle et même 
placé dans une maison d'éducation au travail, il ne 
se laisserait pas dissuader de commettre de nouveaux 
crimes et représenterait un danger pour les 
autres résidents.. " 
 
C.- Statuant sur recours le 2 mai 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ciaprès: 
le Tribunal cantonal) a repris les faits retenus par l'autorité de première instance et confirmé le prononcé. 
 
D.- Agissant par les voies du recours de droit public et du pourvoi en nullité, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 mai 2001 du Tribunal cantonal. Dans son recours de droit public, il invoque le principe in dubio pro reo et le droit d'être entendu. 
Dans le pourvoi en nullité, il se plaint du refus de le placer en maison d'éducation au travail. Enfin, il demande l'assistance judiciaire. 
 
E.- Le Tribunal cantonal s'est référé à son arrêt. 
 
Considérant en droit : 
 
I. Recours de droit public (6P. 157/2001) 
 
1.- Le recourant soulève une violation du principe in dubio pro reo. 
 
a) Le recourant n'invoque la maxime "in dubio pro reo" qu'en ce qu'elle concerne la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En ce sens, elle n'offre toutefois pas, en recours de droit public, une protection plus étendue que celle de l'interdiction de l'appréciation arbitraire des preuves, si bien qu'elle n'a pas de portée propre (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d et les références citées). L'art. 32 al. 1 Cst. , entré en vigueur le 1er janvier 2000, qui consacre spécifiquement la notion de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 I 1 ss, notamment p. 188/189; ATF 127 I 38 consid. 2b). 
 
b) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. 
 
Lorsqu'un tribunal de cassation a, comme en l'espèce, examiné le prononcé attaqué devant lui sous l'angle restreint de l'arbitraire, le recourant ne peut se borner à formuler des remarques générales soutenant que le prononcé du tribunal supérieur est arbitraire et qu'il en va de même de l'arrêt du tribunal de cassation niant cet arbitraire. 
En particulier, s'il fait valoir le principe "in dubio pro reo" en tant que règle d'appréciation des preuves, le recourant doit exposer dans le détail en quoi le tribunal de cassation devait qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal supérieur. 
Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b). 
 
2.- Le recourant nie l'importance du trafic de drogue mis à sa charge. Les juges cantonaux se sont fondés sur un bénéfice total de 92'500 fr., soit de 9 fr. 
par gramme, pour lui imputer un trafic portant sur plus de 10 kg de produits stupéfiants. Or, il est selon lui arbitraire de considérer cette somme de 92'500 fr. comme un bénéfice: il ne s'agit que du produit de la vente de stupéfiants qu'il a reconnue, destiné comme tel en grande partie à ses fournisseurs. Du reste, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, le dossier n'indique nullement qu'il aurait chargé son amie d'expédier cette somme - en tant que bénéfice - à l'étranger. 
 
a) Certes, le jugement attaqué est arbitraire dans la mesure où il considère que le recourant a chargé dame E.________ d'envoyer à l'étranger les 92'500 fr. en cause. En effet, comme le relève le recourant, celle-ci n'a jamais fait état d'une telle mission et ses relevés de versements postaux figurant au dossier sont insuffisamment probants à cet égard (cf. rapports des 26 novembre 1999, n° 7.4). 
 
Toutefois, cela ne signifie pas qu'il soit arbitraire d'imputer au recourant un trafic portant sur plus de 10 kg de produits stupéfiants ainsi qu'un bénéfice de 92'500 fr. tiré de ce commerce. En effet, les autorités cantonales ne se sont pas bornées à se fonder sur ce montant pour établir l'étendue du trafic mis à sa charge. 
 
b) aa) Tout d'abord, les autorités cantonales ont étayé leur conviction sur les dires de l'amie du recourant. 
Celle-ci a notamment affirmé que son appartement avait servi au recourant et à ses comparses à recevoir et conditionner 4 kg d'héroïne au moins, cette quantité correspondant en outre, selon le dossier (auditions 3, 16 et 17 auxquelles se sont expressément référées les autorités cantonales), au stade avant mélange. 
 
bb) Puis, les autorités cantonales ont relevé les liens du recourant avec les frères C.________ et D.________ ainsi qu'avec A.________. Or, les frères C.________ et D.________ ont été condamnés le 19 octobre 2000 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Côte pour un trafic de stupéfiants portant, selon ce jugement figurant au dossier, sur la vente d'au moins 5 kg d'héroïne, le recourant apparaissant en outre comme leur principal fournisseur (jugement, p. 15 et 23). S'il est vrai que le recourant n'a admis leur avoir livré, en une fois, que 300 g d'héroïne, cette affirmation est dès lors sujette à caution. De même, A.________ a été condamné le 26 avril 2000 par le Tribunal correctionnel du district de Cossonay (jugement confirmé le 5 juillet 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal puis le 1er février 2001 par le Tribunal fédéral [1P. 790/2000]), pour avoir acquis et vendu 6,8 kg d'héroïne dont une partie avait été obtenue, selon le jugement figurant au dossier, à Bâle, Zurich ou Genève en compagnie du recourant (jugement, p. 6). De plus, le recourant a admis aux débats avoir joué le rôle d'intermédiaire en prenant les commandes d'héroïne en particulier pour A.________. 
 
cc) Troisièmement, les juges cantonaux se sont fondés sur les rapports des dénonciateurs du 26 novembre 1999 et sur leurs déclarations aux débats. Comme l'a souligné la décision attaquée, ceux-ci ont réalisé "un travail très fouillé et méticuleux". En particulier, ils ont tiré des communications téléphoniques des protagonistes un graphique - non contesté -, constituant pour le moins un indice important de la dimension réelle de l'activité du recourant. Enfin, ils ont indiqué que le relevé du téléphone cellulaire du recourant comptait 3'848 appels entre le 18 septembre 1998 et le 25 février 1999, ce qui s'avère tout aussi significatif à cet égard. 
 
dd) Ensuite, les juges cantonaux se sont référés aux témoignages des consommateurs. Certes, selon les détails donnés par l'arrêt querellé (p. 9), les quantités achetées par ceux-ci (hormis B.________) au recourant sont comparativement basses, soit au total 60 g d'héroïne, 15 g de cocaïne et 5 boulettes de ce même stupéfiant, ainsi que 40 à 45 g d'héroïne rémunérant huit à neuf transports. Toutefois, dès lors que ces voyages servaient au trafic de stupéfiants, leur fréquence, ainsi que la nature de la rétribution, constituent un indice supplémentaire de l'importance de ce commerce. 
 
ee) Enfin, les autorités cantonales se sont appuyées sur la "pièce 55". Selon le Tribunal cantonal, ce document consiste en un rapport de gendarmerie résumant une conversation téléphonique entre B.________ et son amie dame F.________, dont il ressort que B.________, alors en Italie, a contacté téléphoniquement la gendarmerie vaudoise par l'intermédiaire de son amie et a spontanément reconnu s'être procuré 2,5 kg d'héroïne auprès du recourant. 
 
Plus précisément, d'après cette pièce figurant au dossier, c'est dame F.________ qui a appelé en Italie, du poste de gendarmerie, son ami désireux de contacter la police. Oeuvrant au surplus comme interprète, c'est elle aussi qui a répété les propos en cause de B.________. 
 
Ainsi que le relève le recourant, ce document est sujet à une certaine caution. D'une part en effet, il repose finalement sur les seuls dires de dame F.________. 
D'autre part, il contredit les déclarations de B.________ aux débats, où celui-ci a reconnu n'avoir acquis du recourant que 200 à 350 g d'héroïne. Toutefois, on ne voit pas pourquoi dame F.________ aurait menti; de même, il est aisément concevable que B.________ se soit rétracté une fois en main de la justice suisse, aux fins de protéger ses propres intérêts. Par ailleurs, la pièce 55 n'a été utilisée qu'à titre de renseignement, parmi d'autres éléments, de sorte que sa prise en considération dans ces limites ne viole pas le droit d'être entendu, contrairement à ce que prétend le recourant. 
ff) Quant au chiffre de 92'500 fr. lui-même, il ressort du dossier, soit des auditions précitées de dame E.________ selon laquelle cette somme provenant du trafic de stupéfiants lui a été donnée "à garder" par son ami, en plusieurs fois (30'000, 20'000, 15'000, 18'000, 5'000 et 4'500). Or, conformément à ce que retient le Tribunal cantonal, la thèse soutenue par le recourant, selon laquelle les 92'500 fr. représentaient le prix d'achat que lui-même devait verser à ses fournisseurs, n'est pas crédible: 
d'une part, il est invraisemblable que ceux-ci l'aient laissé, livraisons après livraisons, accumuler une telle dette; d'autre part, il ressort de la décision attaquée et du dossier (rapports du 26 novembre 1999, nos 2.2.2 et 2.2.5) que le recourant contribuait à l'entretien des siens en Albanie, voire entendait leur acheter une maison, ce qui nécessite des fonds importants. Par ailleurs, à supposer même que ces sommes n'aient pas été expédiées en Albanie, mais aient successivement servi à des achats ultérieurs de stupéfiants, cela ne favoriserait en tout cas pas la cause du recourant. 
 
c) Dans ces conditions, même si aucun des éléments précités ne permet en soi de conclure à un trafic portant sur plus de 10 kg de cocaïne et générant un bénéfice de 92'500 fr., leur prise en considération dans leur ensemble autorise d'admettre un tel résultat sans violer le principe de la protection contre l'arbitraire. 
 
3.- Le recourant conteste les considérants de fait des autorités cantonales relatifs aux art. 63 et 100bis CP, selon lesquels il "n'est venu en Suisse visiblement que dans le seul but de tirer un profit plus que substantiel par son organisation criminelle" et, "par son comportement, (il) dénote une attitude foncièrement criminelle et même placé dans une maison d'éducation au travail, il ne se laisserait pas dissuader de commettre de nouveaux crimes et représenterait un danger pour les autres résidents.. " 
 
a) S'agissant des mobiles de sa venue en Suisse, le recourant affirme que leur exposé lors de ses auditions, lors des investigations de l'expert psychiatre (p. 2 du rapport) ainsi que dans la lettre de sa mère démontre qu'ils sont étrangers à un trafic de drogue. En témoigne du reste le fait que six mois se sont écoulés entre son arrivée en Suisse et le début de son activité délictueuse. 
 
Quant à son degré de dangerosité et de risque de récidive, le recourant souligne les propos de l'expert, selon lesquels il s'est "montré très collaborant, désireux de bien faire et de se montrer sous le meilleur jour possible" et, si une récidive ne pouvait être exclue, un encadrement solide diminuerait probablement ce risque. 
Puis, le recourant relève le courrier du 29 janvier 2001 de la direction de la Prison du Bois-Mermet, selon lequel il "travaillait à la cuisine depuis le 29 décembre 1999 à l'entière satisfaction du surveillant responsable et que durant sa détention, (son) comportement a été bon, aucune sanction disciplinaire n'ayant été prise à son endroit. " Enfin, le recourant note que son casier judiciaire est vierge. 
 
b) Ces arguments ne permettent toutefois pas de conclure à un arbitraire dans les constatations de fait litigieuses. 
 
Le recourant se borne à se référer à différentes pièces sans indiquer lui-même quels mobiles, autres que le gain facile par le trafic de stupéfiants, l'ont attiré en Suisse. Dans cette mesure, il est douteux que ce grief soit recevable au regard des exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, le motif consigné dans le rapport de l'expert psychiatre figurant au dossier, soit l'espoir de travailler en Suisse dans le bâtiment grâce à l'aide de cousins exerçant cette activité dans notre pays, est peu crédible: d'une part l'expert a lui-même souligné que le recourant avait souvent menti; d'autre part, les activités professionnelles de sa famille en Suisse sont loin de se cantonner au bâtiment, dès lors que, selon les rapports des dénonciateurs, l'un de ses oncles s'est notamment rendu à trois reprises à Cossonay pour le fournir en stupéfiants. 
 
Par ailleurs, il n'est pour le moins pas arbitraire de considérer le recourant foncièrement criminel, dangereux et susceptible de récidive, dès lors qu'il a participé, en tant que grossiste dans un réseau, au trafic de plus de 10 kilos d'héroïne sur une période de six mois, en utilisant un toxique comme produit de coupage, au surplus sans manifester de regret par la suite. 
 
4.- Vu ce qui précède, le recours de droit public est mal fondé en tant que recevable. 
 
II. Pourvoi en nullité (6S. 611/2001) 
 
5.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). 
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1). 
 
6.- Le recourant se prévaut de l'art. 100bis CP
 
a) Pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, la loi pénale prévoit, en fonction de ces catégories d'âge, une approche progressive du système de sanction des adultes. S'agissant en particulier des jeunes adultes, à savoir des auteurs âgés, au moment d'agir, de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans révolus (cf. 
art. 100 al. 1 CP), ils sont normalement soumis au droit ordinaire des adultes, à moins que ne soient remplies les exigences posées pour un placement dans une maison d'éducation au travail au sens de l'art. 100bis CP (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 239; 121 IV 155 consid. 2a; 115 IV 8 consid. IIa p. 16; Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n° 1 ad art. 100 CP). 
 
Aux termes de l'art. 100bis ch. 1 CP, le juge peut, si l'infraction est liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l'auteur, à son état d'abandon, à sa vie dans l'inconduite ou à la fainéantise, prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail, lorsque cette mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits. 
Selon l'art. 100bis ch. 3 CP, tout interné sera formé à un travail adapté à ses capacités et lui permettant d'assurer son existence à sa libération. L'affermissement de son caractère, son développement intellectuel et corporel, l'accroissement de ses connaissances professionnelles seront encouragés dans la mesure du possible. 
 
En conséquence, compte tenu des conditions posées à l'art. 100bis ch. 3 CP, le placement de l'art. 100bis ch. 1 CP apparaît comme une mesure visant à remédier par l'éducation au travail et par l'affermissement du caractère au développement caractériel perturbé de jeunes adultes, et cela en vue de prévenir de nouvelles infractions (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 239; 123 IV 113 consid. 4c p. 122; 100 IV 205 consid. 4). Constituent d'autres éléments déterminants l'état d'abandon, la vie dans l'inconduite ou la fainéantise (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 239). 
 
 
Un tel placement doit être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 123 IV 113 consid. 4c p. 122; 118 IV 351 consid. 2b et d). 
 
 
 
Selon sa conception moniste, le placement - qui ne peut dépasser quatre ans (art. 100ter ch. 1 CP) - est prononcé en lieu et place d'une peine (art. 100bis ch. 1 CP). Or, la loi n'excluant pas qu'il soit ordonné même en présence de graves infractions (telles que le meurtre), la mesure de la peine qui serait sinon infligée devrait rester hypothétique et ne pas entrer en considération (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 118 IV 351 consid. 2c à e). 
 
Cependant, il convient de tenir compte de la durée supposée de la peine, au moins jusqu'à un certain point. En effet, plus elle apparaît importante, plus il y a lieu de douter de l'efficacité d'une mesure éducative et de durcir les exigences relatives au placement (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 118 IV 351 consid. 2c et 2d). De même, plus l'auteur, pour des motifs tenant à sa structure de personnalité et à ses actes, s'élève dans l'échelle d'approche du droit pénal des adultes, plus il est susceptible d'être soumis exclusivement à celui-ci, plus les spécificités du droit pénal des mineurs s'affaiblissent et plus le principe d'égalité doit être pris en considération (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240; 121 IV 155 consid. 2a; 118 IV 351 consid. 2e). 
 
Par ailleurs, les auteurs dangereux n'ont pas leur place dans une maison d'éducation au travail. D'une part, la dangerosité parle déjà en défaveur de l'efficacité de la mesure. D'autre part, de tels délinquants peuvent mettre en cause la sécurité des établissements: ces maisons, qui sont séparées de tous autres établissements (art. 100bis ch. 2 CP), ont une mission limitée à l'éducation et n'ont pas à assumer en première ligne des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux peuvent exercer une mauvaise influence sur les autres internés. 
Ainsi, pour statuer sur l'opportunité d'un placement dans une maison d'éducation au travail, il faut non seulement prendre en considération la structure de personnalité de l'intéressé, mais également sa dangerosité. Celle-ci doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la manière dont il a été commis. 
Des actes de violence susceptibles d'être sanctionnés par une peine élevée constituent en tout cas un indice de dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif est la dangerosité de l'auteur, pas celle de l'acte (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240 s.). 
 
En résumé, le placement dans une maison d'éducation au travail vise uniquement, compte tenu de ses objectifs tirés du droit pénal des mineurs, les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer un internement sont les carences dans le développement caractériel (voire une "vie dans l'inconduite" ou une "fainéantise"), l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Si les conditions des art. 100 et 100bis CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner le placement (cf. ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 241). 
 
b) En l'espèce, plusieurs motifs s'opposent au placement du recourant dans une maison d'éducation au travail. 
aa) D'une part, si l'intéressé était au moment d'agir un jeune adulte au sens de l'art. 100 CP, il ne peut être classé dans le cercle de la délinquance adolescente. 
En effet, alors âgé de vingt-quatre ans, il se situait dans la dernière tranche de l'âge requis. De plus, sa position dans le réseau de trafiquants allant largement au-delà du simple exécutant, l'organisation mise en place, la dimension du commerce exercé et l'utilisation de son amie à cet effet, démontrent entre autres éléments que sa personnalité correspondait bien à celle d'un adulte, et non d'un adolescent. En outre, s'il est vrai que les infractions commises ne peuvent être qualifiées d'actes de violence à strictement parler, il n'en demeure pas moins que la quantité des produits stupéfiants en cause, l'introduction délibérée d'un herbicide, l'absence de regrets, ainsi que, notamment, le fait que le recourant est venu en Suisse pour se livrer à ce trafic, témoignent d'une certaine dangerosité pour la maison d'éducation au travail et pour les autres internés. A ce sujet, la question de savoir si ce degré de dangerosité est suffisamment élevé pour s'opposer en soi à son placement, peut rester indécise, dès lors que sa structure de personnalité et ses actes empêchent de toute façon de le considérer comme un délinquant adolescent. 
 
bb) D'autre part, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, la réponse 11 de l'expert indique expressément que le recourant "ne présente pas un développement caractériel gravement perturbé ou menacé". Or, le recourant ne remplit pas davantage les conditions alternatives de "vie dans l'inconduite" ou de "fainéantise" ni, contrairement à ce qu'il soutient, celle de "l'état d'abandon". 
 
En particulier, si le recourant a vécu selon l'expert "dans des conditions familiales difficiles, ses parents divorçant dans un contexte de violence lorsqu'il est âgé de quatre ans", cette situation ne constitue pas un état d'abandon au sens de l'art. 100bis CP. En effet, selon les diverses définitions émanant de la doctrine, une telle situation survient en présence d'une "dyssocialité généralisante et continuelle causée par des soins éducatifs insuffisants en quantité et/ou en qualité" (Jörg Rehberg, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, Jugendstrafrecht, 7e éd., Zurich 2001, § 11 n° 2b p. 126), quand le jeune adulte ne compte pas dans son entourage un minimum de relations susceptibles de l'assister moralement et matériellement lorsque le besoin s'en fait sentir (Patrick Rose, L'éducation au travail des jeunes adultes délinquants, thèse Lausanne 1987, Morges 1988, p. 77), en présence d'une négligence dans les soins ou dans l'éducation, imputable à ceux auxquels incombait ce devoir (Hans Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. II, 4e éd., Berne 1982, p. 178) ou encore quand le jeune adulte est sans foyer et sans famille (ou que sa famille se désintéresse de lui) et qu'il manque visiblement d'appui (Paul Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, 2e éd. 
1976, p. 498; voir également Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Berne 1989, § 13 n° 12 p. 451). Or, le recourant ne remplit aucune de ces hypothèses, dès lors qu'il ressort de la décision attaque qu'il a été élevé par sa mère et qu'il conserve, aujourd'hui encore, des contacts avec sa famille restée dans son pays natal. 
 
cc) Enfin, il n'a pas été établi qu'un tel placement soit la mesure adéquate et nécessaire (cf. Rehberg, op. cit. , § 11 n° 2d p. 126) pour détourner le recourant de nouvelles infractions. 
Dans ces conditions, et quelles que soient les aptitudes du recourant à acquérir une formation professionnelle, les juges cantonaux n'ont pas méconnu le droit fédéral en refusant le placement requis. 
 
c) Vu ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. 
 
III. Frais et dépens 
 
7.- Le recours de droit public doit être rejeté en tant que recevable et le pourvoi en nullité doit être rejeté. Le recourant a requis l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Ses recours n'étant pas d'emblée dénués de chances de succès et son indigence pouvant être admise, il convient d'agréer sa demande, de renoncer à percevoir des frais judiciaires et de verser à son mandataire une indemnité à titre d'honoraires. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours de droit public dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette le pourvoi en nullité. 
 
3. Admet la demande d'assistance judiciaire. 
 
4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 4'000 fr. à titre d'honoraires. 
 
6. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
__________ 
Lausanne, le 16 janvier 2002 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,