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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1124/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 avril 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean-Francis Renggli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne,  
intimé. 
 
Objet 
Viol; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale, du 23 août 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 13 juin 2012, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a condamné X.________, pour viol, commis à deux reprises sur la personne de A.________, le 2 mai 2010, à 4 ans de privation de liberté, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. 
 
B.   
Statuant sur appels du Ministère public et du condamné, par jugement du 23 août 2013, la Section pénale de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné X.________, pour les mêmes infractions, à 5 ans de privation de liberté sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. En résumé, ce jugement retient, en se référant pour l'essentiel aux déclarations de A.________, l'état de fait suivant. 
 
Le 2 mai 2010, vers midi, X.________ et A.________ ont convenu de se retrouver à Bienne. Cette dernière est partie au rendez-vous sans rien vouloir dire à sa famille. Elle s'inquiétait des conséquences possibles de la relation sexuelle non protégée qu'elle avait eue la veille avec l'intéressé et voulait lui en parler. Elle n'en a cependant pas eu l'occasion, car X.________ est arrivé au rendez-vous accompagné de Y.________. Les deux hommes ont convaincu la jeune femme d'aller à La Neuveville, où ils se sont rendus au domicile de Y.________. Après avoir consommé de la pizza et de la bière et alors qu'ils se trouvaient au salon, X.________ a commencé à enlacer A.________ et à l'embrasser malgré son opposition. A un moment donné X.________ et A.________ se sont déplacés dans la chambre à coucher. Comme Y.________ les avait suivis, X.________ l'en a fait sortir. A nouveau seul avec la jeune femme, il a repris ses attouchements. Lorsque celle-ci a commencé à se défendre avec plus de véhémence et dit qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel, X.________ lui a crié qu'elle était « sa femme » et qu'elle devait lui dire qu'elle l'aimait, en la menaçant de lui tirer dessus et de la frapper si elle ne s'exécutait pas. A.________ n'a cependant pas vu d'arme. X.________ l'a déshabillée et lui a imposé un rapport sexuel sans préservatif. Profitant de ce que X.________ avait quitté momentanément la chambre, Y.________ s'est présenté en sous-vêtements à A.________ qui se trouvait encore sur le lit, avec l'intention d'obtenir lui aussi un rapport sexuel. Mais face à celle-ci qui était en pleurs, il s'est immédiatement ravisé et a remis son pantalon. Il l'a ensuite réconfortée. De retour, X.________ a de nouveau fait sortir Y.________ avant d'imposer, en menaçant de la retenir pour la nuit, un second rapport sexuel non protégé à A.________ malgré le refus de cette dernière qui se plaignait d'avoir eu mal lors de la précédente relation. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à sa réforme dans le sens de son acquittement et à la restitution de son passeport. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 
 
1.1. Quant aux faits, le recourant conteste exclusivement le caractère contraint des deux rapports sexuels qu'il allègue consentis. Il invoque le principe  in dubio pro reo ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH. Tels qu'ils sont articulés et en tant qu'ils tendent à démontrer que l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute sur sa culpabilité, ces griefs visent exclusivement l'appréciation des preuves et se confondent, partant, avec celui d'arbitraire (art. 9 Cst.) que formule principalement le recourant (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).  
 
1.2. En résumé, la cour cantonale qui a, de manière générale, déclaré se rallier à l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et a renvoyé à leur jugement sur ce point (jugement entrepris, consid. III.2 p. 4) en ne consignant dans ses considérants que les compléments qui lui ont paru nécessaires, a jugé que les déclarations de A.________ étaient les plus crédibles et en grande partie corroborées par celles de Y.________ (jugement entrepris, consid. 2.7 p. 9). Le recourant le conteste. Relevant préliminairement que la crédibilité de A.________ a été appréciée sur la seule base de ses déclarations au stade de l'instruction (l'intéressée ayant ensuite été renvoyée au Brésil), il objecte, en substance, que de minimes déviations du récit de la plaignante par rapport à la réalité suffiraient à transformer une relation consentie en un récit de viol, de sorte que la cour cantonale aurait manqué d'objectivité en tenant les déclarations de A.________ pour crédibles au motif qu'elles comptaient « de nombreuses complications difficiles à inventer ». L'émotion de A.________, que la cour cantonale a mis en évidence sur plusieurs points, pourrait avoir été feinte lors de son retour chez son cousin afin de se présenter en victime, sa légèreté sexuelle n'étant pas appréciée de sa famille. Au moment des faits, ce sont les sollicitations de Y.________ qui l'auraient fait pleurer et les larmes attestées par la traductrice connue sous le nom de « B.________ » (dont l'anonymat en procédure a été garanti) proviendraient sans aucun doute possible du fait que l'intéressée s'attendait à être renvoyée au Brésil. A.________ aurait varié dans ses différents récits et n'aurait fait état au recourant de ses douleurs au ventre qu'après les rapports sexuels. Les déclarations crédibles de Y.________ démontreraient clairement que le recourant n'avait pas violé A.________. Il serait inadmissible de ne pas prendre en considération la personnalité de A.________ dépeinte par son cousin C.________. La cour cantonale aurait écarté à tort les explications du témoin D.________ selon lesquelles « tout le monde rigolait »en sortant de l'appartement de Y.________ au motif que cela « ne correspondrait évidemment pas à l'attitude d'une femme qui vient de subir une agression sexuelle ». Elle aurait traité de la même manière celles du témoin de moralité E.________. La conviction des juges des instances cantonales se heurterait, en définitive, à la conduite de la victime sur le plan sexuel (soif de conquêtes masculines, relations sexuelles entretenues avec le recourant le 1er mai 2010 dans des toilettes publiques et photographie de son pubis prise ce même jour), aux contradictions de ses explications, au fait qu'elle avait de bonnes raisons de se déclarer violée, qu'elle apparaissait plus préoccupée par son renvoi de Suisse que par le viol, que ses premières déclarations de violences ne seraient corroborées par aucun élément matériel ni aucun témoignage et ne seraient pas réalistes, en tant qu'elle aurait exposé que le recourant lui avait bloqué les bras avec ses mains tout en la déshabillant.  
 
 
1.3. Ces développements, qui consistent, à rediscuter l'ensemble de la matière probatoire selon l'interprétation qu'en donne le recourant sont de nature appellatoire. Ils sont irrecevables.  
 
On peut, au demeurant, relever que cette argumentation repose, pour partie, sur une interprétation du récit de A.________ qui ne trouve pas appui dans les déclarations de celle-ci. Ainsi A.________ n'a-t-elle pas affirmé que le recourant lui aurait retiré ses vêtements avec les mains tout en la tenant par les poignets. Selon les termes de sa plainte, « [X.________]  stiess mich auf das Bett. Er hielt mich auf dem Bett an beiden Handgelenken mit seinen Händen fest. Ich begann mich zu wehren... er rief mir zu.. du bist jetzt meine Frau, du musst sagen, dass du mich liebst, er drohte auf mich schiessen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich ihn liebe und seine Frau sei. Er lag auf mir, begann mich zu küssen und mich auszuziehen » (jugement de première instance, consid. 3.1.1 p. 6). On comprend ainsi aisément qu'après l'avoir saisie par les poignets, le recourant l'a immobilisée en se couchant sur elle pour l'embrasser avant de commencer à la déshabiller. De la même manière, le recourant reproche, sur différents points, à la cour cantonale un raisonnement qu'elle n'a pas tenu. Les autorités cantonales n'ont, par exemple, pas retenu que la jeune femme était en pleurs à l'entrée de Y.________ dans la chambre, mais que celui-ci s'était ravisé dans son intention d'obtenir lui aussi un rapport sexuel face à la jeune femme qui était en pleurs, ce qui correspond aux déclarations de cette dernière ( «  Dann betrat [Y.________] das Zimmer. Er war mit einem Hemd und einem Slip bekleidet. [Y.________] wollte dann auch mit mir weitermachen... Ich begann zu weinen und dann hatte [Y.________] gesagt, ... est ist schon gut A.________ und strich mich über die Hand »; jugement de première instance consid. 3.1.1 p. 7). Ce déroulement des faits a, du reste, été confirmé par Y.________ ( « Quand ils sont entrés une deuxième fois dans la chambre à coucher, je suis entré dans la chambre et j'ai demandé à la fille si elle voulait coucher avec moi [...] La fille tremblait et pleurait. J'ai remis mon pantalon et je lui ait dit de se calmer »; jugement de première instance, consid. 3.1.3 in fine, p. 12). Les autorités cantonales n'en ont pas conclu que le recourant était responsable de ces larmes, mais uniquement que les déclarations de Y.________ confirmaient le récit de A.________, qui était, partant, crédible. De manière plus générale, les deux autorités cantonales ont analysé avec le plus grand soin les dires de A.________, y compris son revirement (jugé peu crédible) censé appuyer le retrait de sa plainte. Elles y ont recherché les éléments qui étaient corroborés par les déclarations des autres protagonistes ainsi que les raisons des divergences existant entre ces différents récits. C'est sur cette base analytique qu'a été appréciée la crédibilité du récit initial de A.________ puis de celui, concordant, fait à la traductrice « B.________ » postérieurement au retrait de la plainte, alors que les deux femmes étaient seules. Le recourant, qui a été en mesure de faire interroger A.________ en cours d'instruction par le truchement de son conseil, n'expose pas précisément en quoi une audition personnelle de l'intéressée en première et en seconde instances aurait été indispensable à la manifestation de la vérité. Les autorités cantonales n'ont pas non plus ignoré le regard porté par la famille de A.________, son cousin C.________ en particulier, sur les moeurs de cette dernière. Elles ont cependant considéré que cela expliquait, pour partie tout au moins (en sus des pressions exercées par le recourant), que c'est la famille de A.________ qui avait décidé de lever la plainte et non la lésée elle-même qui n'avait eu d'autre choix que de tout arrêter même si elle se sentait toujours victime (jugement de première instance, consid. 5.1 in fine, p. 21). Du reste, cette liberté de moeurs ne remet d'aucune manière en cause, ni le droit de la jeune femme de refuser un rapport sexuel ni sa crédibilité, l'intéressée n'ayant jamais caché, par exemple, avoir entretenu un rapport sexuel consenti avec le recourant le 1er mai 2010. Les autorités cantonales ont aussi exposé précisément les raisons pour lesquelles elles ont retenu que la détresse de A.________ était réelle au moment de rentrer chez son cousin le soir des faits ( « Le fait que la lésée [a] sonné à l'interphone pour qu'on lui ouvre la porte au lieu d'utiliser la clé qui lui avait pourtant été remise est un signe clair »; jugement de première instance consid. 5.1 p. 20). La seule allégation que cette émotion « aurait pu être feinte » ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. S'agissant des déclarations du témoin D.________, la cour cantonale a souligné que celles-ci étaient demeurées isolées, aucun des autres protagonistes (le recourant y compris) n'ayant mentionné une rigolade en sortant de l'appartement et ce témoin s'étant, de surcroît, trompé quant à l'heure des événements décrits (jugement entrepris, consid. 2.6 p. 9). L'argumentation du recourant tombe, dès lors, à faux. Quant au témoin E.________, il a exposé que le recourant avait été amené à travailler avec une de ses employées et qu'il n'avait jamais eu de plainte de celle-ci à l'endroit de celui-là pour des conduites inconvenantes (jugement de première instance, consid. 3.2 p. 16). On ne saurait reprocher aux autorités cantonales d'avoir jugé que cette information générale sur le comportement du recourant dans son cadre professionnel n'était pas de nature à renseigner sur les faits survenus, dans un contexte privé, le 2 mai 2010 et moins encore à exclure la véracité du récit de A.________. Au vu de ce qui précède, les développements du recourant ne sont, de toute manière, pas aptes à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement.  
 
1.4. A juste titre, le recourant ne discute pas la qualification de viol sur la base des constatations de fait opérées par la cour cantonale. On peut se limiter à renvoyer sur ce point aux considérants de l'autorité précédente (jugement entrepris, consid. IV p. 10 s.) et à ceux de l'autorité de première instance auxquels elle a elle-même renvoyé (jugement de première instance, consid. C, p. 25 s.). Cela rend, par ailleurs, sans objet l'examen de la prétention du recourant à une indemnité en faveur du prévenu acquitté (art. 429 CPP) ainsi que sa conclusion tendant à la restitution de son passeport.  
 
2.   
Dans un dernier grief, le recourant soutient qu'au vu du comportement de la plaignante par la suite, soit de l'absence de séquelles physiques ou psychiques et du fait qu'elle serait toujours à la recherche d'aventures sexuelles au Brésil, la peine de cinq ans infligée au recourant, père de famille, apparaîtrait choquante, de surcroît en comparaison de celles infligées à de gros trafiquants d'héroïne ou de cocaïne, ce qui militerait aussi contre un procès équitable. 
 
Faute de tout développement répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ce grief est irrecevable en tant qu'il tendrait à invoquer la garantie d'un droit fondamental. Dans la mesure où le recourant discute ainsi la quotité de la peine qui lui a été infligée, il suffit, en renvoyant aux principes rappelés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), de relever que l'autorité de première instance, au jugement de laquelle la cour cantonale s'est référée (jugement entrepris, consid. C p. 13), a retenu que le recourant avait « donné l'impression d'être peu concerné par [son épouse] et leurs deux enfants »et en a conclu que le comportement du prévenu face à sa famille ne peut être considéré ni de manière positive ni de manière négative (jugement de première instance, consid. 3.2 p. 29). La situation familiale du recourant n'a donc pas été ignorée par les autorités cantonales. Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate car il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). En tant qu'elle se résume à une généralité, la comparaison proposée par le recourant avec des condamnations en matière de stupéfiants est, partant, dénuée de pertinence. Pour le surplus, la cour cantonale a tenu le second viol pour l'infraction la plus grave en soulignant notamment que le recourant l'avait imposé à la jeune femme au mépris de ses pleurs et de sa souffrance (jugement entrepris, consid. V.B.37 p. 12). La peine de base retenue pour cette infraction (40 mois) demeure dans le premier tiers de l'échelle des peines prévue par l'art. 190 al. 1 CP. Les 20 mois supplémentaires sanctionnant le premier viol dans le cadre du concours (art. 49 al. 1 CP) ne prêtent pas non plus le flanc à la critique. La peine globale ainsi infligée (60 mois) tient ainsi compte de manière non critiquable d'une faute qualifiée de moyenne dans le cadre d'une infraction très grave, du concours d'infractions ainsi que des antécédents défavorables du recourant, comprenant, notamment, 3 ans de réclusion pour infraction à la LCR et un viol commis le 2 mai 2005, soit exactement cinq ans avant les faits jugés en l'espèce (jugement entrepris, consid. B in fine p. 13). On renvoie, pour le surplus à la décision querellée. 
 
3.   
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat