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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_10/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 août 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6F_5/2013 du 3 mai 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le 19 mai 2011 (dossier 6B_1072/2010), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 3 septembre 2010 confirmant sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, à 20 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans.  
 
1.2. Le 6 mars 2013 (dossier 6B_117/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de satisfaire aux conditions formelles de recevabilité, le recours en matière pénale formé par X.________ à l'encontre de la décision du 17 décembre 2012 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois déclarant irrecevable sa demande de révision formée le 12 décembre 2012. Saisi d'une demande de révision contre son arrêt du 6 mars 2013 dans l'affaire 6B_117/2013, le Tribunal fédéral l'a déclarée irrecevable pour le motif qu'aucun argument constitutif d'un motif de révision n'y avait été invoqué, aux termes d'un arrêt rendu le 3 mai 2013 (dossier 6F_5/2013). X.________ dépose une demande de révision contre ce dernier arrêt. Il se plaint du fait que les juges fédéraux qui y ont officié sont les mêmes que ceux ayant statué le 19 mai 2011 (dossier 6B_1072/2010). Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
1.3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF).  
 
 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêts cités). Le fait que le magistrat a déjà participé à l'affaire, à un autre titre et à un stade antérieur de la procédure, peut éveiller le soupçon de partialité. La jurisprudence a renoncé à résoudre une fois pour toutes et de manière générale la question de savoir si et quelles interventions successives peuvent contrevenir aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57 ss et les arrêts cités). Elle exige cependant que l'issue de la cause demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le magistrat a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance (ATF 116 Ia 135 consid. 3b p. 139 et les arrêts cités; cf. aussi: ATF 126 I 168 consid. 2a p. 169). L'art. 34 al. 2 LTF précise du reste expressément que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. 
 
 En l'occurrence, les magistrats fédéraux ont statué au fond dans l'affaire 6B_1072/2010, tandis qu'ils se sont limités à un examen sur la forme dans l'affaire 6F_5/2013. L'issue de cette dernière cause est par conséquent demeurée indécise quant à la constatation des faits et la résolution des questions juridiques nonobstant le fait que les magistrats qui y ont officié sont les mêmes que ceux ayant statué le 19 mai 2011 (affaire 6B_1072/2010). Le requérant n'a subi aucune violation de son droit à un procès équitable, de sorte que la présente demande de révision est mal fondée. 
 
2.  
Comme les conclusions de la demande étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring