Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1035/2022  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (infraction à la LCD et faux dans les titres); demande de récusation; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 23 mars 2022 (PE22.000480-GMT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________ SA (consid. B.c.e). 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 19 janvier 2022, A.________ a requis la récusation de C.________, procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, en lui reprochant une inimitié se dégageant des expressions utilisées dans l'ordonnance du 11 janvier 2022.  
 
B.b. Par acte du 20 janvier 2022, A.________ a formé recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 janvier 2022.  
 
B.c. Par arrêt du 23 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation et le recours formés par A.________. Elle a retenu les faits suivants:  
 
B.c.a. A.________ est propriétaire d'un véhicule de marque D.________, lequel a fait l'objet d'un rappel de sécurité afin d'éviter un risque d'incendie. Pour ce faire, le 29 août 2019, E.________ a informé A.________ de ce défaut, en le priant de prendre rendez-vous chez un partenaire agréé. Le courrier mentionnait que cette opération serait gratuite et le garage B.________ SA a précisé qu'il s'agissait d'un travail de 30 à 45 minutes.  
 
B.c.b. Un premier rendez-vous a été proposé par le garage B.________ SA le 10 septembre 2019, puis pour l'été 2020, et finalement pour le 25 octobre 2021. À cette date, A.________ a amené son véhicule au garage, qui n'aurait pas eu la pièce nécessaire pour le réparer.  
 
B.c.c. La mention " Action technique: connection de l'étage " [sic], avec la date du 25 octobre 2021, a été inscrite dans le carnet de service du véhicule, alors que cette intervention n'aurait pas eu lieu à cette date-là selon A.________ et qu'un nouveau rendez-vous lui a été donné pour le 3 novembre 2021. On ignore s'il s'y est rendu.  
 
B.c.d. Par courriel du 25 octobre 2021, A.________ a réclamé la somme de 100 fr. au garage B.________ SA, estimant que la gratuité de l'opération impliquait un remboursement de ses frais de déplacement et de vacation, montant que le garage a refusé de lui payer.  
 
B.c.e. Le 7 janvier 2022, A.________ a déposé plainte contre B.________ SA pour violation de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241; en particulier l'art. 23 al. 1 cum 3 al. 1 let. b LCD), au motif que l'indication qui lui a été donnée selon laquelle l'intervention ne durerait que 45 minutes était fallacieuse et que le refus de B.________ SA de lui verser la somme de 100 fr. pour les frais de déplacement générés par son déplacement au garage serait constitutif d'une pratique commerciale déloyale.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mars 2022 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la réouverture de l'instruction pénale par le ministère public. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même elle aurait déjà déclaré des conclusions civiles, il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (art. 320 al. 3 CPP). Il lui incombe par conséquent d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_416/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2.1). 
 
1.2. Dans ses écritures, le recourant expose que le dommage subi en lien avec l'infraction à la LCD consiste en un montant de 100 fr., correspondant à des frais de déplacement entre son domicile et le garage pour le rendez-vous du 3 novembre 2021, et dans l'impossibilité d'utiliser et de revendre son véhicule, dont la valeur serait d'environ 3'000 fr., à défaut pour B.________ SA d'avoir réalisé les réparations requises.  
 
1.2.1. S'agissant du montant de 100 fr. invoqué au titre de frais de déplacement, la cour cantonale a retenu que l'on ignorait si le recourant s'était présenté au rendez-vous du 3 novembre 2021. Il y a lieu de constater que le recourant ne le démontre et ne le prétend pas. Il résulte de ce qui précède qu'il n'a en réalité subi aucun dommage avéré. Même s'il s'était déplacé, le dommage invoqué n'a aucun lien avec l'infraction reprochée. En effet, ce ne sont pas les prétendues affirmations fallacieuses de B.________ SA qui ont rendu nécessaire le déplacement du recourant, mais bien le fait que son véhicule ait fait l'objet d'un rappel de sécurité.  
 
1.2.2. S'agissant de l'impossibilité d'utiliser et de revendre son véhicule, le recourant n'explique pas en quoi pourrait consister son dommage. Il est relevé qu'il a attendu plus de deux ans avant de donner suite au rappel de son véhicule, période durant laquelle il a vraisemblablement continué à utiliser ce dernier, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui invoquer qu'il serait inutilisable ou invendable. Comme relevé précédemment, le prétendu dommage du recourant ne découle de toute façon pas de l'infraction invoquée, dans la mesure où l'état actuel de son véhicule est le fruit de son refus de le faire réparer, mais pas des affirmations prétendument fallacieuses de B.________ SA.  
 
1.3. En lien avec l'infraction de faux dans les titres, le recourant ne consacre aucun développement à son éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité, contrairement à l'exigence de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
1.4. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut déduire de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sa qualité pour recourir contre l'arrêt du 23 mars 2022.  
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
3.  
 
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, il peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'il n'a pas été entendu, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Il ne saurait en revanche se plaindre de l'appréciation des preuves ou du rejet de ses réquisitions si l'autorité retient qu'elles sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b; arrêt 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4).  
 
3.2. En l'espèce, en plus de contester le classement de la procédure, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (n'ayant pas pu se prononcer sur les déterminations du procureur quant à la demande de récusation), d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 136 al. 1 CPP (n'ayant pas obtenu l'assistance judiciaire) et d'une violation de l'art. 56 let. f CPP (la cour cantonale ayant rejeté sa demande de récusation).  
 
 
3.3.  
 
3.3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable (art. 29 Cst.), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire ( ibidem). À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé à celui-ci (arrêt 6B_1058/2018 du 17 décembre 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
3.3.2. En l'espèce, le procureur s'est déterminé le 9 mars 2022 sur la demande de récusation du recourant. Ses déterminations ont été communiquées au recourant par courrier du 11 mars 2022. En l'absence d'indications contraires, on peut partir du principe qu'il en a pris connaissance le lendemain. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a attendu plus de dix jours avant de rendre son arrêt du 23 mars 2022, de sorte qu'elle n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. Il sied de préciser qu'il n'a pas pris l'initiative de se déterminer, ni durant ce laps de temps, ni durant la période de plus de trois mois nécessaire à la communication du jugement, ce qu'il avait pourtant tout le loisir de faire. Qu'il n'ait pas été représenté par un avocat n'y change rien (cf. ATF 138 I 484 consid. 2.4, in JdT 2014 I p. 32), dans la mesure où au moment des faits, il suivait une maîtrise universitaire en droit en sciences criminelles, mention magistrature, et possédait donc des connaissances juridiques suffisantes (dossier de la cause, pièce 8; attestation produite par le recourant à l'appui de son recours au Tribunal fédéral).  
 
3.4.  
 
3.4.1. La jurisprudence reconnaît le droit à la partie plaignante de se plaindre d'un refus d'assistance judiciaire (ATF 138 IV 248 consid. 2, in JdT 2013 IV p. 191; arrêt 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2), même si elle ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond (cf. supra consid. 3.1).  
 
3.4.2. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toutes chances de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La partie plaignante doit, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (arrêt 6B_1324/2021 précité consid. 2.2 et les références citées).  
 
3.4.3. À l'appui de sa plainte pénale du 7 janvier 2022, le recourant a limité sa demande d'assistance judiciaire à l'exonération d'avances de frais et de sûretés et à l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP). Dans la mesure où le ministère public a laissé les frais à la charge de l'État, le recourant ne saurait se plaindre d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 136 CPP en lien avec la procédure ayant mené à l'ordonnance de non-entrée en matière.  
La cour cantonale a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant au motif que l'action civile était manifestement vouée à l'échec, dès lors qu'aucune prétention civile découlant d'une infraction à la LCD n'avait été rendue vraisemblable. Ce procédé est conforme à la jurisprudence fédérale (arrêt 6B_6/2021 du 26 octobre 2022 consid. 1.5.2 et les références citées). Dans la mesure où c'est également le constat auquel la Cour de céans est parvenue (cf. supra consid. 1.2 et 1.3), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant.  
 
3.5.  
 
3.5.1. La jurisprudence reconnaît le droit à la partie plaignante de se plaindre du rejet d'une demande de récusation (arrêt 6B_1369/2020 du 11 mars 2021 consid. 4.2), même si elle ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond (cf. supra consid. 3.1).  
 
3.5.2. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3). L'utilisation par un magistrat de termes inutilement offensants dans certains passages de son jugement ne permet pas de remettre en cause son impartialité; encore faut-il qu'elle transparaisse de l'ensemble de la procédure ou qu'elle ressorte de manière prépondérante de son jugement (arrêt 1B_255/2021 précité consid. 3.3).  
 
3.5.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'il n'existait aucun indice rendant le procureur suspect de prévention à l'égard du recourant. Elle a relevé que les termes " ne manque pas d'audace " et " frise la témérité ", certes pas des plus heureux, demeurent acceptables dans le cadre d'une ordonnance de non-entrée en matière, surtout lorsque, comme en l'espèce, la plainte pénale était dénuée de tout fondement et que le fondement juridique indiqué était objectivement difficilement défendable. Pour ce qui est des termes " une prétention qui tutoie le grotesque ", elle a estimé qu'ils ne permettaient pas de déduire une prévention du procureur, même s'ils peuvent être qualifiés d'inadéquats et superflus (arrêt attaqué consid. 5.3).  
 
3.5.4. Le recourant soutient que les termes utilisés par le procureur dénotent d'une inimitié, sa plainte pénale étant fondée. Ce faisant, il n'invoque aucun motif séparé du fond, de sorte que son grief est irrecevable. Il est néanmoins relevé que c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que la seule utilisation de ces termes ne permettait pas de déduire une prévention du procureur, dans la mesure où aucun autre élément ne permet de l'étayer.  
 
3.6. Pour le surplus, les griefs soulevés par le recourant tirés de l'arbitraire et de la violation des art. 428 et 436 al. 3 CPP sont indissociablement liés à l'examen du fond de la cause, de sorte qu'ils sont irrecevables (cf. supra consid. 3.1).  
 
4.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz