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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2F_3/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 avril 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Müller, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, requérant, 
représenté par Y.________, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; effet suspensif; révision, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2009 (2D_7/2009). 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 16 février 2009 (2D_7/2009), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé par X.________ contre la décision du 19 décembre 2008, par laquelle la Présidente de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours de l'intéressé dirigé contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 14 novembre 2008, 
que le Tribunal fédéral a retenu, en substance, que le représentant du recourant n'avait pas produit dans le délai imparti à cet effet, soit jusqu'au 2 février 2009, un exemplaire complet de la décision cantonale attaquée, alors que son attention avait été attirée sur le fait qu'à défaut de remédier à l'irrégularité dans le délai fixé, le mémoire de recours ne serait pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF), 
qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que le représentant du recourant s'était contenté de transmettre le 3 février 2009, soit après l'expiration du délai imparti, une copie recto et verso des pages 1 et 3 de la décision cantonale entreprise, en prétendant à cette occasion seulement qu'il s'agissait de l'original qui lui était parvenu, 
que, dans sa demande de révision du 25 mars 2009, X.________ soutient que le Tribunal fédéral n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier (cf. art. 121 let. d LTF), 
que, selon le représentant du requérant, l'exemplaire adressé au Tribunal fédéral le 3 février 2009 était bien l'original de la décision cantonale et non pas une copie recto et verso de cette décision, 
que le représentant du requérant, se prévalant de son état de santé et d'une charge de travail excessive, soutient également n'avoir pris connaissance qu'après le 3 février 2009 du courrier de la Commission cantonale de recours du 2 janvier 2009, par lequel cette autorité a informé l'intéressé de l'envoi d'une nouvelle copie de sa décision en raison d'une erreur commise lors de la notification, 
que le représentant du requérant ne saurait tirer argument de ces faits pour requérir la révision de l'arrêt du 16 février 2009, dès lors que l'irrecevabilité du recours prononcée par le Tribunal fédéral était exclusivement fondée sur le défaut de production jusqu'au 2 février 2009 d'un exemplaire complet - original ou copie - de la décision cantonale entreprise (cf. art. 42 al. 5 LTF), le recourant/requérant s'étant également abstenu de s'expliquer sur ce point dans le délai fixé, 
que, partant, en tant qu'elle n'est pas irrecevable, la demande de révision est manifestement infondée et doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 127 LTF), 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif (art. 126 LTF) devient sans objet, 
que, succombant, le requérant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
que, toutefois, il se justifie de les mettre à la charge de son représentant, Y.________ (cf. art. 66 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du représentant du requérant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du requérant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 3 avril 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller