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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1445/2020  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian de Preux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Marie Berger, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, atteintes à l'honneur, etc.; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 novembre 2020 (AARP/372/2020 P/8209/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 13 mars 2019, le Tribunal de police genevois a acquitté A.________ du chef de violation de domicile et classé la procédure s'agissant de voies de fait commises le 1er juin 2014; il l'a en revanche reconnu coupable de lésions corporelles simples, de calomnie, d'injure, de menaces et de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 600 fr. avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à payer à B.________ 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 2'107 fr. pour le dommage matériel lié à ses frais médicaux.  
 
A.b. Par arrêt du 5 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du tribunal de police, dont elle a confirmé la teneur, en précisant que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 20 mai 2019 par le Ministère public du canton du Valais, qui lui a infligé une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 180 fr., avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 1'260 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.  
 
A.c. Statuant le 12 août 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ s'agissant des faits survenus le 21 mai 2016, renvoyant la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète sa motivation sur ce point, et l'a rejeté pour le surplus (arrêt 6B_385/2020).  
 
A.d. Par arrêt du 9 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé la condamnation de A.________ pour lésions corporelles simples à raison des faits qui demeuraient litigieux suite au renvoi de la cause par l'autorité de céans.  
 
B.  
Les faits qui demeurent pertinents au stade actuel de la procédure sont en substance les suivants. 
A.________ et B.________ se sont rencontrés en 2011 et ont noué dès janvier 2012 une relation, dont est issu un enfant, C.________, née en 2014. A tout le moins dès le mois de juin 2014, des disputes ont régulièrement éclaté au sein du couple et, en août 2016, B.________, après en avoir discuté avec A.________, a déménagé avec sa fille en D.________, où elle avait trouvé un emploi. 
Outre les faits objet du présent recours, à savoir des coups sur le corps, A.________ a été reconnu coupable de plusieurs épisodes de violence, sous la forme de coups sur le corps et le visage ainsi que d'un étranglement, infligés à B.________ entre le 30 novembre 2014 et le 21 février 2016. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 9 novembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement à son acquittement de l'infraction de lésions corporelles simples pour les faits du 21 mai 2016, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant, qui conteste avoir causé, par les actes encore litigieux, une atteinte durable et d'une certaine intensité à l'intégrité psychique de l'intimée, se plaint d'une violation de l'art. 123 CP
 
1.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les références citées; arrêt 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2).  
 
1.2. La cour cantonale a noté que l'arrêt de renvoi admettait qu'un épisode de violences avait eu lieu le soir en question. Elle n'a pas pris en considération l'étranglement allégué par la partie plaignante, au motif qu'aucune mention n'en était faite dans l'acte d'accusation.  
 
1.3. Selon l'art. 107 al. 2 1ère phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Lorsque, comme il l'a fait en l'espèce dans son arrêt du 12 août 2020, le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité précédente, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222), trouve application. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1).  
 
1.4. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale est partie de la prémisse qu'un épisode de violences avait eu lieu le soir en question. Seule restait dès lors à examiner la question de l'atteinte portée par dites violences à l'intimée. La cour cantonale a considéré que compte tenu du climat qui régnait entre les parties et du contexte de pression psychique constante dans lequel se sont inscrits les faits litigieux ceux-ci étaient propres à causer une atteinte psychique à une personne de sensibilité moyenne et avaient nécessairement causé une souffrance psychologique importante à l'intimée.  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, même sans laisser de traces sur le corps, des violences perpétrées par une personne avec laquelle la victime a des contacts aussi étroits, dans un climat de tension tel que celui qui régnait entre les parties, sont objectivement propres à générer un sentiment d'insécurité et de peur impliquant une souffrance psychique suffisamment importante pour diminuer le sentiment de bien-être de la victime considérablement et durablement, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, elle est amenée à côtoyer régulièrement son agresseur dans des circonstances propices à la répétition d'actes du même genre. Comme il ressort par ailleurs de certificats médicaux que le comportement du recourant a maintenu l'intimée dans un état de stress conséquent et persistant, que cette dernière a extériorisé sous forme de douleurs physiques, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que les faits du 21 mai 2016 avaient contribué à cet état, lui causant ainsi une atteinte à la santé sous la forme d'une atteinte à sa santé psychique. 
 
2.  
Le recourant se plaint enfin d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves au motif que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de messages qui indiquaient selon lui que l'intimée n'était pas dans un état de stress intense le lendemain des faits. 
 
2.1. Une décision n'est pas arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
2.2. Comme le recourant le relève lui-même, l'échange de messages qu'il invoque est de nature purement organisationnel en relation notamment avec la venue de tiers invités par les parties à leur domicile. Dans ce contexte, il n'y rien d'étonnant à ce que les messages de l'intimée soient parfaitement neutres et cet échange n'est pas de nature à faire apparaître comme insoutenables les faits retenus par la cour cantonale.  
 
3.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay