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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_507/2021  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, p.a E.________, 
représenté par Me Jean-Marie Crettaz, 
3. C.________, 
4. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Injures, lésions corporelles simples, voies de fait; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 février 2021 
(AARP/67/2021 P/4575/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 août 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable d'injure, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de voies de fait, de tentative de menaces et de tentative de lésions corporelles simples. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 1000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 10 jours. Le Tribunal de police a renoncé à révoquer le sursis accordé le 23 décembre 2016 par le ministère public et a condamné A.A.________ à payer à D.________ 352 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2018, à titre de réparation du dommage matériel. Il a mis les frais à la charge de celle-ci. 
 
B.  
Statuant le 24 février 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 12 août 2020. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants (tous survenus au restaurant E.________ dont A.A.________ est copropriétaire avec son époux B.A.________). 
 
B.a. Le 4 novembre 2017, vers 20h30, alors que C.________ travaillait au restaurant, A.A.________ l'a traitée de " pute " en l'accusant d'avoir entretenu une relation sexuelle avec son mari devant l'ensemble des clients du restaurant, qui était bondé. Aux alentours de 20h45, alors que D.________ aidait au restaurant, A.A.________ s'est mise à le filmer, affirmant qu'il ne pouvait pas y travailler dans la mesure où il percevait des prestations de l'assurance-invalidité. Puis, elle lui a asséné un coup au visage, le griffant et lui arrachant ses lunettes dont la monture a été abimée en tombant au sol. La police est intervenue. A raison de ces faits, A.A.________ a été condamnée pour injure, lésions corporelles simples et dommages à la propriété.  
 
B.b. Le 16 novembre 2017, A.A.________ a pincé les testicules de son époux, provoquant des marques rouges et des douleurs. Le 6 décembre 2017, elle lui a donné des coups, griffé le visage et pincé fort l'avant-bras, lui occasionnant deux griffures sur le menton gauche et au bas du visage à droite ainsi qu'une rougeur cervicale à droite. Le 23 mars 2018, elle lui a jeté au visage un pain brûlant, provoquant des dermabrasions dans la région péri-orbitale gauche. Le 2 août suivant, elle lui a donné un coup de genoux dans les testicules, puis a menacé de le frapper au moyen d'un tuyau d'évier. Le 7 août 2018, elle a lancé un couteau de cuisine dans sa direction, tentant ainsi de lui occasionner des lésions. Le 9 août suivant, elle a mordu son avant-bras, occasionnant des marques visibles. En relation avec ces faits, A.A.________ a été condamnée pour lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de menaces et tentative de lésions corporelles simples.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant principalement à l'annulation du jugement du 24 février 2021 et à ce que la cour cantonale procède à l'audition de la Dre F.________ et ordonne une expertise psychiatrique la concernant. Elle conclut également à ce que l'État de Genève soit condamné à payer les frais de procédure et à lui payer une indemnité pour ses dépens valant participation aux frais d'avocat au cas où l'assistance judiciaire ne devait pas lui être octroyée dans cette procédure. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle conclut à être acheminée à " prouver par toutes voies de droits les faits allégués " dans son recours. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante se limite à conclure à l'annulation du jugement cantonal, sans indiquer ce qu'elle entend obtenir au fond. Elle formule ainsi des conclusions cassatoires qui ne sont en principe pas suffisantes dans le recours en matière pénale (art. 107 al. 2 LTF). Il ressort néanmoins de la motivation du recours qu'elle conteste les infractions reprochées au préjudice de B.A.________ (intimé 2), C.________ (intimée 3) et D.________ (intimé 4). Il convient donc d'interpréter ses conclusions (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2 p. 621) en ce sens qu'elle demande son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus contre elle à l'encontre des prénommés (ci-après: les intimés), et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêt 2C_284/2016 du 10 janvier 2017 consid. 1.3 non publié in ATF 143 II 57). 
 
2.  
La recourante se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, de la présomption d'innocence et du principe " in dubio pro reo ". 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_892/2020 précité consid. 6.1; 6B_332/2020 précité consid. 3.2).  
 
3.  
 
3.1. La recourante conteste avoir commis la moindre infraction à l'encontre des intimés 3 et 4.  
 
3.1.1. A cet égard, la cour cantonale a tenu pour établi l'ensemble des faits dénoncés par les intimés dont l'établissement reposait sur leurs explications constantes et concordantes. L'hypothèse d'un complot ourdi par ceux-ci à l'encontre de la recourante n'emportait pas la conviction. Les intimés étaient toujours restés factuels et modérés dans leur récit des faits contrairement à la recourante qui n'avait eu de cesse de varier dans ses déclarations, tout en évoquant des éléments non étayés, en contradiction les uns avec les autres, voire en contradiction manifeste avec le dossier, perdant ainsi toute crédibilité. Elle avait par exemple déclaré avoir dénoncé la présence de l'intimé 4 au restaurant le jour des faits parce qu'il était au bénéfice de l'assurance-invalidité ou parce qu'il s'était montré agressif avec les clients ou encore parce qu'il s'était montré irrespectueux envers elle. Elle avait également affirmé, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier, être l'unique propriétaire du restaurant ou encore que son mari avait été condamné par le passé pour avoir employé des personnes au noir, avant de devoir admettre que c'était en réalité elle qui avait un tel antécédent. Les juges cantonaux ont acquis la conviction qu'elle s'était exprimée de la sorte pour accabler les intimés et étayer sa théorie du complot, qui ne résistait pas à l'examen. Ils ont par ailleurs retenu que la crédibilité de ces derniers était renforcée par le rapport de police du 4 novembre 2017 dont il ressortait que la recourante avait eu un comportement agité, véhément et propre à perturber le déroulement du service. A cela s'ajoutaient les propres déclarations de la recourante relatives à cette période, amenant la cour cantonale à constater qu'elle ne vivait pas bien ce qu'elle pensait être la nouvelle relation de son mari, qu'elle éprouvait manifestement des sentiments d'inimitié envers les intimés 3 et 4 et qu'elle avait du mal à contenir ses émotions, raison pour laquelle elle prenait d'ailleurs des médicaments, selon ses dires " pour rester calme ". Les faits visant plus particulièrement l'intimé 4 étaient en outre corroborés par la facture de la réparation de ses lunettes, du 1er mai 2018, tandis que les déclarations de la recourante à cet égard étaient contradictoires et peu crédibles. Quant aux faits visant l'intimée 3, la recourante en avait livré un récit en contradiction manifeste avec les constatations policières, contrairement à l'intimée dont la crédibilité était restée intacte, malgré le fait qu'elle ne s'était plus rappelée si elle avait été traitée de " pute " ou de " salope ", celle-ci ayant été cohérente lors de l'ensemble de ses déclarations. L'intimé 2 avait en outre confirmé avoir entendu le terme " pute ".  
 
3.1.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir mal évalué la crédibilité des intimés 3 et 4. En tant que son argumentation consiste uniquement à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va ainsi lorsqu'elle estime que les déclarations - ambiguës - de l'intimée 3, qui ne s'était pas rappelée si elle avait été traitée de " pute " ou de " salope ", confortaient sa thèse selon laquelle celle-ci n'avait cessé de mentir avec la complicité de l'intimé 2. Il en va de même lorsque la recourante remet en cause la crédibilité des intimés en raison de l'amitié qui les lie et réitère sa théorie du complot, affirmant qu'ils s'étaient à l'évidence concertés " afin de [la] dénoncer pénalement dans le but de la faire condamner injustement en justice ", sans discuter la motivation de la cour cantonale qui a expliqué de manière convaincante pourquoi elle écartait l'hypothèse d'un complot (cf. consid. 3.1.1 supra). Partant, le grief est irrecevable.  
 
3.2. La recourante conteste les infractions reprochées au préjudice de l'intimé 2, à l'exception de la morsure à l'avant-bras.  
 
3.2.1. D'après la cour cantonale, il existait un faisceau d'indices permettant de conclure à la véracité des déclarations de l'intimé 2. Ainsi, celui-ci avait décrit les faits de façon cohérente et détaillée. Plusieurs épisodes étaient en outre corroborés par des éléments objectifs figurant au dossier, soit des photographies ou des certificats médicaux, tandis que d'autres avaient été immédiatement rapportés à son conseil, puis dénoncés à la police, ce qui allait dans le sens de la réalité de leur survenance. La recourante avait au demeurant admis avoir mordu son époux le 9 août 2018. A cet égard, les juges cantonaux ont écarté la thèse de la légitime défense, le récit de la recourante à ce propos étant peu crédible. De plus, la cour cantonale a considéré que la version de la recourante selon laquelle son époux se serait lui-même infligé les blessures du 6 décembre 2017 et du 23 mars 2018, n'emportait aucunement la conviction. Elle a en outre constaté des contradictions dans les explications de la recourante s'agissant des épisodes de pincements aux testicules et a retenu que ses déclarations relatives au tuyau d'évier et au couteau n'étaient pas crédibles, contrairement à celles de son époux. Enfin, la juridiction précédente a écarté la thèse de la recourante selon laquelle elle n'aurait, de manière générale, fait que " se défendre " car elle aurait elle-même été victime de violences physiques et psychiques de la part de l'intimé 2. Elle avait livré à cet égard des explications confuses, contradictoires et non étayées alors que, selon ses dires, les faits s'étaient déroulés au restaurant devant des témoins. Ses explications - contradictoires - quant à l'absence de plainte pénale à ce propos étaient au demeurant peu crédibles.  
 
3.2.2. La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas retenu, de manière arbitraire, la légitime défense dans le cadre de l'événement lié à la morsure à l'avant-bras alors qu'elle aurait expliqué de manière constante que son époux avait effectué une prise au cou et qu'en conséquence, on se trouvait, selon elle, en situation de légitime défense. En l'espèce, les juges cantonaux ont écarté la thèse de la légitime défense en raison du manque de crédibilité des déclarations de la recourante s'agissant de l'événement en cause. Ils ont considéré que ses explications selon lesquelles elle avait mordu son mari pour se libérer de l'emprise de celui-ci en train de l'étouffer, étaient peu vraisemblables vu l'endroit où se situait la morsure, lequel semblait inaccessible dans la configuration décrite. Il apparaissait également peu vraisemblable qu'elle ne dénonce pas la prétendue agression à la police alors même que celle-ci était intervenue ce jour-là. Or, en se contentant de faire valoir que son récit a été constant depuis le début de la procédure, et qu'elle estime celui-ci " cohérent et crédible ", la recourante ne tente nullement de démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Il n'apparaît au demeurant pas que tel soit le cas. Partant, faute de situation de légitime défense, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les conditions de la légitime défense, au sens de l'art. 15 CP, sont réunies.  
La recourante conteste ensuite avoir commis les autres actes reprochés à l'encontre de son époux. Elle fait valoir que sans le moindre témoin et en présence de versions contradictoires, le doute aurait dû lui profiter. Toutefois par son argumentation elle se borne à opposer, dans une démarche exclusivement appellatoire, et partant irrecevable, sa propre appréciation de la crédibilité de l'intimé 2 à celle de la cour cantonale sans tenter de démontrer l'arbitraire de celle-ci. Il en va ainsi lorsqu'elle affirme que celui-ci " avait fait des déclarations totalement contraires à la vérité " ou " n'avait d'autres buts que celui de lui créer des problèmes avec la justice en la faisant condamner, sur la base d'allégations totalement contraires à la réalité " ou encore qu'il ne faisait que " la démonstration implacable de sa culpabilité ". Aucune de ces déclarations n'est propre à ébranler la crédibilité de l'intimé 2. Au surplus, les preuves disponibles ne se limitent pas en l'espèce à une confrontation de " parole contre parole ", les événements décrits par l'intimé 2 étant en grande partie corroborés par des éléments objectifs figurant au dossier. 
 
3.3. Fondé sur ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que la recourante avait commis les actes reprochés au préjudice des intimés. La recourante ne discute pas la qualification juridique de ceux-ci, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de revenir. En tant qu'elle fait valoir que le fait d'avoir reproché à l'intimée de coucher avec son mari n'était pas constitutif d'infraction à l'art. 177 CP, son argument tombe à faux dès lors que sa condamnation porte sur le fait qu'elle a traité celle-ci de " pute ".  
 
4.  
 
4.1. Dénonçant une violation du droit d'être entendue et de l'interdiction de l'arbitraire, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer les preuves requises, soit l'audition de la Dre F.________ et l'expertise psychiatrique sur sa personne. Elle estime qu'au vu de son état de santé attesté sur le plan médical et non contesté, il est " totalement incompréhensible " que les juges cantonaux lui aient nié le droit de faire la démonstration d'une éventuelle diminution de sa responsabilité pénale, voire de sa totale irresponsabilité lors de la commission des faits dont elle est accusée.  
 
4.2. Conformément à l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.  
L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêts 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1; 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 271; ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274; arrêts 6B_727/2019 précité consid. 2.2; 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2). 
 
4.3. La cour cantonale a rejeté les requêtes de la recourante dans la mesure où il n'y avait aucun élément au dossier de nature à fonder un doute sérieux quant à sa responsabilité, relevant en particulier que les attestations médicales de la Dre F.________ révélaient chez la recourante une dépression sévère et des difficultés thymiques importantes, mais nullement une éventuelle pathologie susceptible de remettre en cause sa responsabilité pénale au moment des faits. L'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. La recourante n'y oppose aucune argumentation convaincante. Elle se contente de se référer aux pièces médicales dont la cour cantonale a tenu compte, sans toutefois indiquer quels éléments contenus dans celles-ci laisseraient subsister un doute quant à sa responsabilité pénale, et auraient dû conduire les juges d'appel à ordonner une expertise au sens de l'art. 20 CP. Cela étant, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'ordonner l'audition de la Dre F.________ et de soumettre la recourante à une expertise portant sur sa responsabilité pénale. Le grief doit être rejeté.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit donc être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris