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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_487/2019  
 
 
Arrêt du 11 juin 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission d'examen des candidats au notariat. 
 
Objet 
Examen de notaire, récusation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 avril 2019 (A1 19 86). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 29 mai 2018, la Commission d'examen des candidats au notariat du Canton du Valais (ci-après: la Commission d'examen) a constaté que A.________ avait échoué aux examens de notaire lors de la session organisée au printemps 2018. Le candidat malheureux a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du Canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). L'échange des mémoires dans cette cause s'est achevé le 7 janvier 2019. 
 
2.   
Le 25 mars 2019, A.________ a annoncé à la Commission d'examen s'être inscrit pour la session d'examens de printemps 2019, laquelle allait débuter le 1 er mai 2019. Il a demandé à cette autorité de lui confirmer que les experts qui avaient corrigé ses précédentes épreuves se récuseraient d'office pour cette session. Par décision du 2 avril 2019, la Commission d'examen a rejeté cette requête de récusation.  
Par arrêt du 24 avril 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision précitée. 
 
3.   
Le 24 mai 2019, A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 avril 2019. Il demande son annulation. 
 
4.   
En vertu de l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à l'encontre des décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Sont visées par cette disposition aussi bien les décisions sur le fond que celles de procédure, qu'il s'agisse notamment de décisions partielles, préjudicielles, incidentes ou d'irrecevabilité (cf. notamment ATF 137 I 371 consid. 1.1 p. 372). Ainsi, le recours est irrecevable contre un décision incidente si le recours n'est pas ouvert contre la décision finale (ATF 135 I 265 consid. 1.2 p. 269). 
En l'occurrence, le recours est dirigé contre le refus de la Commission d'examen de procéder à la récusation de certains de ses membres lors d'une session d'examens de notaire. Cette décision, confirmée par le Tribunal cantonal, est intervenue après l'inscription du recourant à la session d'examens en question, mais avant le début de celle-ci. On pourrait se demander si elle constitue une décision finale indépendante qui n'a pas directement trait à l'évaluation des aptitudes du recourant et contre laquelle un recours en matière de droit public est recevable (cf. arrêts 2C_685/2011 du 18 septembre 2011 consid. 3 et 2D_64/2010 du 24 novembre 2010 consid. 4-5) ou si elle représente une décision incidente en matière de récusation prise dans le cadre d'une procédure d'évaluation des capacités notariales du recourant, auquel cas seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire s'avérerait ouverte (cf. arrêt 2D_25/2009 du 25 mai 2009 consid. 1.2). La question peut rester indécise en l'espèce, car le recours, qui invoque à suffisance de droit une violation d'un droit constitutionnel (art. 116 LTF), serait de toute manière recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire dans l'hypothèse où la voie du recours en matière de droit publique serait fermée (cf. art. 92 al. 1 applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). La qualification exacte du recours n'a par ailleurs pas d'implication sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (cf. art. 95 et 116 LTF), dès lors que la problématique litigieuse n'est pas régie par le droit fédéral. Il est enfin précisé que le recours, dirigé contre un jugement rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 et 114 LTF), a été déposé dans le délai et dans la forme prévus par la loi pour les deux recours (art. 42, 100 al. 1 et 117 LTF). 
 
5.   
En tant que destinataire de l'arrêt attaqué, le recourant a en principe un intérêt à son annulation. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose néanmoins un intérêt actuel et pratique digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). 
En l'espèce, la session d'examens à laquelle le recourant s'est inscrit et pour laquelle il a demandé la récusation d'une partie des membres de la Commission d'examen devait commencer début mai. Or, l'intéressé n'indique pas dans son recours s'il y a pris part, ni, a fortiori, s'il a déjà reçu le résultat de ses éventuelles épreuves. Il n'est ainsi pas possible de savoir s'il dispose toujours d'un intérêt actuel en relation avec la présente cause. On relèvera que, selon les circonstances, il pourrait s'avérer avantageux, pour le recourant, de ne pas obtenir la récusation qu'il demande a posteriori puisque, dans l'hypothèse où il aurait réussi ses examens, il n'est pas exclu qu'un tel résultat doive être annulé si une violation des règles sur la récusation était constatée (cf., pour un raisonnement similaire, arrêt 1B_701/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2). La question de l'intérêt actuel et pratique du recours peut toutefois rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où celui-ci doit de toute manière être rejeté au fond. 
 
6.   
Le recourant prétend en l'occurrence que le Tribunal cantonal aurait dû ordonner la récusation des membres de la Commission d'examen qui avaient déjà fonctionné comme experts lors de la session de printemps 2018. Il considère qu'il existe une apparence de prévention des examinateurs concernés, lesquels pourraient nourrir des préjugés à son égard dans le cadre de la session de ce printemps 2019, dès lors qu'il a remis en cause leur précédente notation par le biais d'un recours qui est toujours pendant. 
Le droit à un traitement équitable en procédure, garanti à l'art. 29 al. 1 Cst., permet d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative, dès lors que leur situation ou leur comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Comme le relève l'arrêt attaqué auquel il peut être renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF), le candidat à un examen ne peut en principe réclamer la récusation d'un expert simplement parce que celui-ci a déjà corrigé ses examens lors d'une session précédente et les a qualifiés d'insuffisants à l'issue de cette première tentative (ATF 121 II 225 consid. 3 p. 229; arrêts 2P.26/2003 du 1 er septembre 2003 consid. 4.2; 2P.235/1993 du 14 octobre 1994 consid. 3d). En comparaison, le droit à un tribunal impartial prévu à l'art. 30 al. 1 Cst. ne commande pas non plus la récusation d'un juge au motif qu'il aurait, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du justiciable ou, alors, au motif qu'il serait appelé à statuer à nouveau après l'annulation de l'une de ses décisions sur recours (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 74 et les références citées).  
Sur le vu de ce qui précède, on discerne mal les raisons qui obligeraient les membres de la Commission d'examen ayant fonctionné lors de la session d'examens du printemps 2018 à se récuser pour la nouvelle session à laquelle le recourant a décidé de participer une année plus tard. Comme celui-ci l'admet lui-même, la peur de se retrouver, après un premier échec, à une épreuve d'examens devant un même expert, n'est pas en soi un motif suffisant de récusation. Il importe en outre peu qu'un recours contre cet échec soit actuellement pendant devant les tribunaux. Comme exposé ci-avant, le fait de quereller une décision ne crée en principe aucune apparence de prévention chez les personnes qui ont participé à cette dernière, ni aucun risque objectif de partialité de leur part. Ce principe, qui vaut même lorsque le recours, bien-fondé, a été admis et la décision contestée annulée, s'applique  a fortiori au cas où la procédure de recours est toujours pendante, comme en l'espèce.  
Le recourant n'allègue pour le reste aucun autre élément susceptible de fonder une obligation de récusation. Il fait à tort grand cas de l'impossibilité d'assurer un anonymat absolu des candidats lors de la session d'examens, ainsi que d'une prétendue absence de collégialité au sein de la Commission d'examen. De tels éléments importeraient dans la mesure où l'on pourrait craindre que les membres de la commission aient une opinion préconçue sur le recourant ou sur ses capacités notariales, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Enfin, les deux arrêts que le recourant cite dans son mémoire (en l'occurrence les ATF 97 I 91 et 115 Ia 172) ne lui sont d'aucune aide, puisqu'ils ne présentent aucune similitude avec la présente affaire. L'un concerne la récusation d'un membre d'une commission de surveillance à la suite de la publication d'un article de presse, l'autre celle d'un juge suppléant qui avait aussi écrit un article sur une affaire en tant que journaliste et s'était exprimé sur celle-ci dans un lieu public. 
 
7.   
Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l'art. 109 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission d'examen des candidats au notariat du Canton du Valais et au Tribunal cantonal du Canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat