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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_108/2023  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Merz. 
Greffière : Mme Rouiller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 19 janvier 2023 (F-1133/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 17 décembre 2009, A.________, ressortissant péruvien né le 3 mai 1984, s'est marié au Pérou avec B.________, ressortissante suisse née le 1 er avril 1985. Une fille est issue de cette union le 18 décembre 2015.  
Le 6 août 2016, A.________ a introduit une requête de naturalisation facilitée. A cette même date, ainsi qu'en date du 26 juin 2017, les époux ont certifié que leur couple était stable et qu'ils n'avaient pas l'intention de se séparer. 
Par décision du 4 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé la naturalisation facilitée de A.________; cette décision est entrée en force le 6 septembre 2017. 
 
B.  
Par courrier du 23 juillet 2019, le SEM a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au vu des éléments portés à sa connaissance par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD). Ce dernier l'avait en effet averti que le divorce du couple avait été prononcé le 16 mai 2019 et que l'intéressé avait annoncé son déménagement dans le canton de Berne le 1 er décembre 2017 alors que son épouse était encore domiciliée à Gland (VD).  
 
C.  
Par décision du 11 février 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A.________, retenant en substance que la naturalisation avait été octroyée sur la base d'une dissimulation de faits essentiels. 
Dans son arrêt du 19 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du SEM du 11 février 2021. 
 
D.  
Par acte du 6 mars 2023, A.________ forme un recours en matière de droit public du Tribunal fédéral, par lequel il demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du TAF précité en ce sens que sa naturalisation facilitée n'est pas annulée. 
Le SEM estime que le recours ne contient aucun élément remettant en question l'arrêt attaqué et le TAF conclut au rejet du recours. Le recourant a confirmé ses conclusions dans des déterminations ultérieures. 
Par ordonnance du 31 mars 2023, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 1; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 1). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le Tribunal fédéral a précisé sur ce point la jurisprudence en matière d'annulation de la naturalisation facilitée et a considéré que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En l'espèce, les époux ont signé une déclaration de vie commune le 6 août 2016 et le 26 juin 2017; la naturalisation facilitée est intervenue par décision du 4 juillet 2017 et est entrée en force le 6 septembre 2017. L'ancien droit est donc applicable.  
 
3.  
Le recourant dénonce une constatation inexacte des faits. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 148 I 160 consid. 3; 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 148 I 104 consid. 1.5; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.2. Le recourant débute son écriture par la reprise d'une partie des faits de son recours auprès de l'autorité précédente. Il n'expose pas, dans cette première partie, en quoi ces faits auraient été établis arbitrairement.  
Il reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu que la relation du couple était déjà en proie à des difficultés avant sa naturalisation, reflétées notamment par le fait que le recourant aurait entamé des démarches pour être transféré à San Francisco sans avoir obtenu l'accord de son ex-épouse. Ce faisant, le recourant se contente cependant de reprendre les faits tels que déjà présentés devant le Tribunal administratif fédéral. Il ne conteste pas véritablement l'établissement des faits ni l'appréciation des preuves, et n'explique pas en quoi les faits prétendument ignorés par l'autorité précédente auraient une influence sur l'issue du litige; ses critiques, telles que formulées, se confondent en réalité avec ses moyens au fond, qui seront examinés ci-après (cf. consid. 4 ci-dessous). 
 
4.  
Le recourant fait valoir que son union conjugale présentait, au moment de sa naturalisation facilitée, la stabilité et l'effectivité requises par l'art. 27 al. 1 let. c aLN; l'autorité n'aurait au surplus pas prouvé que le recourant aurait fait des déclarations mensongères ou dissimulé des faits essentiels au sens de l'art. 41 al. 1 aLN. 
 
4.1.  
 
4.1.1. A teneur de l'art. 27 al. 1 aLN (art. 21 al. 1 LN), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Selon l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Il ressort de la systématique de la loi que l'art. 26 aLN s'applique dans le cadre de la naturalisation facilitée au sens des art. 27 ss aLN. Ainsi, une personne souhaitant obtenir la nationalité suisse par la voie de la naturalisation facilitée doit aussi satisfaire les conditions matérielles prévues à l'art. 26 aLN; inversement, une personne remplissant les exigences de l'art. 26 aLN ne peut pas se prévaloir d'une naturalisation facilitée si elle ne remplit pas les conditions des art. 27 ss aLN (cf. arrêt 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2; SAMAH OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations - Volume V, Loi sur la nationalité, 2014, n o 2 ss et 30 ad 26 aLN).  
Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions d'octroi n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si la personne requérante déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'elle envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1, in SJ 2010 p. 69; 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). 
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1). 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale (art. 27 al. 1 let. c aLN) suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). 
 
4.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF; RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet, dans certaines circonstances, que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3; 130 II 130 consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf ATF 135 II 161 consid. 3; 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Le fait de taxer de plus ou moins rapide un enchaînement de circonstances pertinentes pour l'issue d'un litige relève du pouvoir d'appréciation du juge, opération dans le cadre de laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès de ce pouvoir (arrêts 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1; 1C_142/ 2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas les deux ans (arrêts 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3).  
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
4.2. En l'espèce, et quoi qu'en dise le recourant, l'instance précédente a exposé et appliqué correctement les art. 27 al. 1 et 41 al. 1 aLN, ainsi que la jurisprudence y relative.  
 
4.2.1. Elle a en particulier rappelé à bon droit que l'enchaînement chronologique rapide entre l'obtention de la naturalisation et la séparation du couple permettait d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. En effet, la séparation de fait du couple, telle qu'annoncée par le recourant et marquée par son déménagement à Berne et sa mise en ménage avec une autre femme le 1 er décembre 2017, est intervenue moins de trois mois après l'entrée en force de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée (6 septembre 2017), respectivement moins de six mois après la déclaration de vie commune du 26 juin 2017. Le recourant ne conteste au surplus pas avoir signé le contrat de sous-location pour son appartement à Berne déjà au début du mois d'octobre 2017, même s'il n'y a pas emménagé immédiatement. Une requête commune de divorce a ensuite été déposée en décembre 2018 et le prononcé du divorce est entré en force en mai 2019. Avec le Tribunal administratif fédéral, il convient donc de retenir que l'enchaînement rapide de ces événements fonde l'application de la présomption jurisprudentielle selon laquelle la naturalisation a été obtenue frauduleusement, respectivement que l'union conjugale n'était pas stable.  
 
4.2.2. Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit de déterminer si le recourant est parvenu à renverser la présomption établie en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.  
Or, dans son écriture, le recourant n'avance aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Il se prévaut du fait que son ex-épouse aurait, le 19 juillet 2017, refusé de le suivre à San Francisco, où il aurait pu être transféré dans le cadre de son activité professionnelle, et explique que cet événement, intervenu après la déclara-tion de vie commune du 26 juin 2017, a entraîné la détérioration de leur vie conjugale. 
A cet égard, il reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en retenant que la relation du couple était déjà en proie à des difficultés avant cette date, au motif notamment qu'il avait entamé des démarches pour être transféré à San Francisco sans avoir réellement obtenu l'accord de son ex-épouse. L'autorité précédente aurait aussi ignoré le fait que le recourant avait plusieurs fois mentionné à son ex-épouse la possibilité d'être transféré, sans que celle-ci ne s'y oppose clairement; elle n'aurait pas non plus tenu compte des déclarations de son ex-épouse et beaux-parents selon lesquelles son ambition professionnelle n'était pas égoïste, mais visait principalement à s'assurer que sa famille ne manque de rien. Le recourant se contente cependant de reprendre les faits tels que déjà présentés devant le Tribunal administratif fédéral, rappelant qu'il avait signé la déclaration de vie commune à une époque où il menait une vie familiale réelle, orientée vers l'avenir. Cette affirmation, qui se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, ne démontre pas en quoi la version des faits telle que présentée par le recourant aurait une influence sur l'issue du litige; elle ne suffit pas non plus à renverser la présomption sur laquelle s'est fondé le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci a en effet considéré qu'il était difficilement concevable qu'un couple, dont l'union a duré plusieurs années et qui a un enfant en bas âge, se sépare en l'espace de quelques mois après la naturalisation. L'ensemble des circonstances portait ainsi à croire que le couple rencontrait déjà certains problèmes avant que le recourant ne soit mis au bénéfice de la naturalisation facilitée, le seul refus de déménager de l'ex-épouse n'étant pas apte à briser complètement une relation de couple entretenue depuis dix ans si des difficultés n'existaient pas déjà. 
Le recourant rappelle encore qu'il a effectué un voyage à Miami avec son ex-épouse et les parents de celle-ci du 26 octobre au 11 novembre 2017 dans le but de sauver leur couple. Avec l'autorité précédente, on peut néanmoins relever que ce voyage était, d'une part, déjà prévu depuis le mois de mai 2017, soit avant le désaccord survenu au sujet d'un éventuel déménagement à San Francisco, et, d'autre part, effectué avec les parents de son ex-épouse, ce qui ne rend pas vraisemblable que le séjour visait en premier lieu à sauver leur couple. De plus, à ce moment-là, le recourant avait déjà signé le contrat de bail pour l'appartement de Berne, dans lequel il a officiellement emménagé avec une autre femme le 1 er décembre 2017. Le seul fait d'avoir maintenu ce voyage ne suffit par conséquent pas à renverser la présomption selon laquelle la communauté conjugale telle qu'exigée dans le cadre d'une naturalisation facilitée n'existait plus au moment de la naturalisation du recourant.  
En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. 
 
4.3. Le recourant expose ensuite que son intégration en Suisse serait suffisante pour être mis au bénéfice de la naturalisation facilitée.  
Il a été vu ci-dessus (cf. consid. 4.1.1) que l'art. 26 aLN s'applique dans le cadre de la naturalisation facilitée au sens des art. 27 ss aLN. Par conséquent, il n'est pas suffisant que le recourant présente une intégration suffisante pour être mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée et le grief doit être écarté. 
 
4.4. Le Tribunal administratif fédéral pouvait donc, sans violer les art. 27 al. 1 et 41 al. 1 aLN, considérer que le refus de l'ex-épouse du recourant de déménager à San Francisco ne saurait constituer un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration du lien conjugal et, partant, confirmer l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée au recourant.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Rouiller