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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_604/2008 
 
Arrêt du 24 octobre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, rue de la Paix 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement incident du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 9 juin 2008. 
 
Considérant: 
qu'un litige portant sur la réduction d'une rente de l'assurance-invalidité oppose M.________ à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger devant le Tribunal administratif fédéral; 
 
que par décision incidente du 9 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant, en ce sens que ce dernier a été dispensé du paiement des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), sans attribution d'un avocat (art. 65 al. 2 PA); 
 
que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre cette décision incidente, en concluant principalement à ce qu'un avocat lui soit attribué pour la procédure de recours de première instance; 
 
qu'il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de dernière instance, en ce sens qu'il soit dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure et qu'un avocat lui soit attribué; 
 
que le Tribunal administratif fédéral, l'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer; 
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 II 137 consid. 1 p. 138); 
 
que la décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481); 
 
que le recours contre une telle décision n'est recevable que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF); 
 
que si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF); 
 
qu'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les références); 
 
que le refus d'accorder l'assistance d'un avocat d'office au stade de la procédure de recours de première instance, signifié dans une décision incidente, est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (arrêt 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.3; voir aussi FELIX UHLMANN, Bundesgerichtsgesetz, Commentaire bâlois, Bâle 2008, n. 5 ad art. 93); 
 
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase; 
 
que le Tribunal fédéral ne saurait donc entrer en matière sur un recours dirigé contre une décision incidente lorsque la partie recourante n'expose pas pourquoi les conditions de recevabilité seraient remplies et ignore complètement cette question (arrêt 4A_109/2007 du 30 juillet 2007 consid. 2.4; arrêt 4A_35/2007 du 2 mai 2007 consid. 2); 
 
qu'il incombe au recourant de démontrer que l'éventualité envisagée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée (Laurent Merz, Commentaire bâlois, n. 76 ad art. 42), pour autant que le risque d'un préjudice irréparable ne soit pas d'emblée manifestement évident; 
 
qu'en l'espèce, le recourant fonde toute son argumentation sur l'application de l'art. 65 PA, que le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas respecté à ses yeux, mais il omet de traiter la question de la recevabilité de son recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 LTF
 
qu'en d'autres termes, il n'expose pas en quoi la décision incidente litigieuse serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable selon la let. a (l'éventualité envisagée à la let. b n'entrant de toute façon pas en considération); 
 
que dès lors que la clôture de l'échange d'écritures avait été prononcée par ordonnance du 6 février 2008 et que l'instruction était en principe terminée (voir une écriture du tribunal du 9 juin 2008), le recourant ne pouvait qu'attendre le prononcé du jugement au fond, si bien que le refus du tribunal d'attribuer un avocat n'était, en l'état, plus susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant; 
 
que ce dernier pourrait de toute manière revenir sur la question du droit à l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de première instance à l'occasion d'un recours dirigé contre le jugement au fond, si le Tribunal administratif fédéral devait s'en tenir à son refus quelqu'en seraient les motifs; 
 
que si, contre toute attente, l'intervention d'un avocat devait se révéler nécessaire pour accomplir d'autres actes de procédure jusqu'au prononcé du jugement au fond, le recourant pourrait alors former une nouvelle demande d'assistance judiciaire, car les décisions rendues à ce sujet ne sont pas définitives et peuvent ainsi être rapportées en tout temps (voir POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 5.2 ad art. 38); 
 
que les conclusions du recourant étant manifestement irrecevables, l'affaire sera liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
qu'ayant déposé un recours manifestement irrecevable devant le Tribunal fédéral, le recourant ne remplit pas les conditions de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF); 
 
que bien que la procédure ne soit pas gratuite, il se justifie, vu les circonstances du cas d'espèce, de renoncer aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle porte sur la désignation de Me Favre en qualité d'avocat d'office pour la procédure qui se déroule devant le Tribunal fédéral. Ladite requête est sans objet en ce qui concerne les frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 24 octobre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud