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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_429/2007 
 
Arrêt du 8 avril 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
G.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève 
 
Faits: 
 
A. 
Titulaire d'un diplôme de biologiste de l'Université X.________, G.________ bénéficiait d'indemnités de chômage depuis le 12 avril 2001 et dispensait occasionnellement des cours pour le département Y.________. Il a été victime d'un accident de la circulation routière le 1er mai 2002. Souffrant des séquelles d'un traumatisme crânien, ainsi que de multiples fractures à la tête et au bras droit, il a requis une «rééducation dans la même profession» auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 27 janvier 2003. 
 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des docteurs C.________ puis P.________, service de rééducation du département des neurosciences cliniques de l'Hôpital Z.________, qui ont successivement suivi le traitement de l'assuré. Ces praticiens ont diagnostiqué un status post-traumatisme crânio-cérébral sévère, lésions axonales diffuses accompagnées de troubles neurophysiologiques (anomie, troubles de la mémoire antérograde et rétrograde), fractures complexes du massif facial et crânien ainsi que de l'avant-bras droit (rapports des 16 juin 2003 et 16 novembre 2004). 
 
La nature des lésions et troubles neurologiques observés n'est contestée par personne. Si la lente évolution des premières a permis une récupération fonctionnelle quasi complète (rapports des docteurs C.________ et O.________, médecin d'arrondissement de la CNA, des 16 juin 2003 et 18 juillet 2006), tel n'est pas le cas des seconds malgré une constante amélioration (rapports du docteur C.________ des 14 avril, 16 juin et 28 juillet 2003). Se référant aux examens et constatations de la psychologue L.________, spécialiste en neuropsychologie et aphasiologie (rapport du 20 octobre 2004), le docteur P.________ ne signalait plus de troubles de la mémoire; il notait cependant la persistance d'une discrète anomie et de confusions lexicales; ces disfonctionnements empêchaient la reprise de l'activité d'enseignant en biologie, qui nécessitait la maîtrise d'un lexique vaste et précis, mais permettaient l'enseignement des mathématiques, qui imposaient l'utilisation d'une terminologie plus restreinte, à 100 % et sans restriction dès le 15 novembre 2004 (rapport du 16 novembre 2004). Diminué une première fois à 70-80 % pour tenir compte de l'avis du docteur T.________ (rapport 4 juillet 2005), ce taux a été annulé rétroactivement au motif que l'intéressé ne possédait ni les diplômes, ni la formation pédagogique nécessaires pour obtenir un engagement fixe, le certificat de «formation en mathématiques de base pour l'enseignement secondaire I genevois» obtenu en été 2004 n'étant pas suffisant (rapport du docteur P.________ du 9 juin 2005). G.________ avait été autorisé par le docteur C.________ à reprendre une activité, à mi-temps, dès le mois d'octobre 2003 déjà (rapport du 28 juillet 2003). 
 
Soutenu par le docteur P.________ (certificat du 27 juillet 2005), l'assuré a entrepris une formation en physique (bachelor mineur) à compter du mois d'octobre 2005. 
 
L'office AI s'est encore procuré une copie du rapport d'expertise établi le 22 décembre 2005 par le docteur M.________, neurologue mandaté par la CNA, qui n'a pas relevé de troubles de la mémoire ou du langage significatifs pouvant interférer avec une activité dans l'enseignement. 
 
Se fondant sur l'avis émis le 9 mai 2006 par le docteur A.________, service médical régional AI pour la Suisse romande (SMR), l'administration a rejeté la demande de l'intéressé dans la mesure où sa capacité de travail dans la profession d'enseignant, y compris en biologie, était totale depuis le mois d'avril 2003 (décision du 12 mai 2006 confirmée sur opposition le 30 juin suivant). 
 
B. 
G.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant simultanément à la mise en oeuvre d'une contre-expertise neuropsychologique et à l'octroi de mesures d'ordre professionnel sous forme d'un reclassement dans une nouvelle profession. En substance, il contestait les conclusions du docteur M.________ qu'il taxait de partialité, d'imprécision et d'incompétence pour juger de l'aptitude à enseigner contrairement aux docteurs C.________ et surtout I.________, médecin-conseil du service de santé du personnel de W.________ (rapport du 15 juin 2005). A l'appui de ses griefs, il a produit à un rapport établi par la psychologue B.________ le 6 novembre 2006. 
 
Suite à leur comparution personnelle et à l'audition de l'expert (séances du 15 février 2007), les parties ont confirmé leur position (mémoires des 15 mars et 16 avril 2007). 
 
La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 30 mai 2007). Elle considérait que le rapport d'expertise dont les conclusions quant à la capacité d'enseigner les mathématiques ou la physique étaient partagées par la psychologue L.________ et le docteur P.________ avait pleine valeur probante et n'était pas remis en question par d'autres médecins tels que le docteur C.________. 
 
C. 
L'intéressé a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre ce jugement dont il a requis l'annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écriture. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et rejeter un recours en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui. 
 
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Pour l'essentiel, le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée exclusivement sur le rapport d'expertise qui, inexact et lacunaire, concluait à une possible reprise à 100 % de l'activité professionnelle et de n'avoir pas pris en considération l'ensemble des documents médicaux, dont il reprend textuellement des passages, produits par les praticiens qui l'avaient suivi depuis son accident et attesté une incapacité totale de travail au moins jusqu'au mois de novembre 2004. Il soutient encore que la mise en oeuvre d'une contre-expertise était nécessaire pour vérifier l'impact dans la vie quotidienne des troubles neuropsychologiques dont il souffre dès lors que, conscient que son travail pouvait être remis en question, l'expert le suggérait et qu'il en allait de même du docteur R.________, service de neurologie de l'Hôpital Z.________, dans une lettre adressée à son père le 31 juillet 2006, l'autorité de première instance n'ayant pas jugé utile de se prononcer sur ce point. Il fait enfin grief aux premiers juges d'avoir assimilé les nombreux spécialistes et cliniciens consultés à des médecins traitants et de s'être servis de cet argument pour écarter leur opinion. 
 
2.2 Au contraire de ce qu'affirme l'intéressé, on ne saurait voir dans le refus de la juridiction cantonale de mettre en oeuvre une contre-expertise une quelconque violation du droit fédéral. Celle-ci a procédé à une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire (cf. consid. 5.2 non publié de l'arrêt ATF 133 III 675 et les références). En effet, le docteur M.________ a suggéré l'envoi d'une copie de son rapport aux médecins traitants pour que ceux-ci tiennent compte du comportement négatoire du recourant à l'évocation des probables répercussions de la consommation de produits stupéfiants sur les troubles mnésiques allégués - sujet qui n'a jamais été abordé par les médecins de l'Hôpital Z.________ qui en ignoraient vraisemblablement l'existence - et des capacités observées, dans une situation proche de l'enseignement, à se concentrer, à construire une argumentation précise, à rechercher les mots adéquats voire percutants, à résister à des situations conflictuelles le mettant en doute, etc. Il n'a jamais été question de réaliser une contre-expertise, mais d'interpréter les résultats des tests pratiqués par le département des neurosciences de l'Hôpital Z.________, obtenus lors d'examens spécifiques et théoriques, et de les adapter à la vie courante. Il en va de même de la lettre du docteur R.________ qui ne prend pas position sur la valeur du travail de l'expert, mais invoque, d'une manière générale, ce qu'il envisage comme la meilleure solution pour infléchir la position de l'office intimé, sans pour autant que celui-ci ne soit obligé d'y souscrire. Ces éléments ne permettent donc pas d'inférer quoi que ce soit d'utile quant à la nécessité ou l'opportunité de réaliser un complément d'instruction. A ce propos, on rappellera d'ailleurs que le docteur P.________ considérait le cas comme stabilisé depuis le début de l'année 2004, que le docteur T.________ ne jugeait pas nécessaire de mettre en oeuvre d'autres tests en été 2005 et que le docteur M.________ ne conteste pas les conclusions de ses confrères, mais les adapte en fonction des observations réalisées dans une situation conflictuelle concrète. 
 
Ne viole pas plus le droit fédéral le fait d'assimiler le département des neurosciences cliniques de l'Hôpital Z.________ à un médecin traitant. D'une part, le rôle joué par celui-ci correspond bel et bien à celui d'un tel médecin qui soigne son patient, le suit régulièrement et l'accompagne tout au long de sa rééducation; ce travail diffère fondamentalement de celui du docteur M.________ qui a été appelé, à un moment précis, pour donner son avis de spécialiste sur un cas particulier. D'autre part, la juridiction cantonale n'a pas profité de cette qualification pour écarter l'avis des praticiens de l'Hôpital Z.________, mais a seulement estimé que leurs conclusions n'étaient pas incompatibles avec celles de l'expert compte tenu du lien de confiance qui les unit à leur patient. 
 
2.3 Le fait d'avoir retenu une capacité totale de travail dans le métier d'enseignant en mathématiques, physique et biologie ne peut pas plus être considéré comme une constatation manifestement inexacte des faits. Il n'est en effet pas insoutenable d'arriver à cette conclusion dès lors que les premiers juges ne se sont pas exclusivement fondés sur le rapport d'expertise, contrairement à ce que prétend l'intéressé, mais ont aussi utilisé les renseignements fournis par le docteur P.________ et la psychologue L.________. A cet égard, on relèvera que l'avis du docteur P.________ repose essentiellement sur celui de la psychologue L.________, qui repose à son tour sur des tests cliniques théoriques, tandis que l'opinion du docteur M.________ résulte notamment d'observations réalisées dans une situation conflictuelle concrète, assimilable par les facultés lexicales, syntaxiques, mnésiques et argumentaires devant être mobilisées à une situation d'enseignement et ayant démontré des réactions adéquates sans que les troubles neuropsychologiques diagnostiqués auparavant ne se manifestent. On ajoutera que les plaintes du recourant, particulièrement ses craintes quant à son aptitude à assumer un poste d'enseignant à temps complet, occupent une place importante dans les conclusions du département des neurosciences cliniques de l'Hôpital Z.________ et prépondérante dans celles du docteur I.________. On notera enfin que l'annulation avec effet rétroactif au jour de l'accident par le docteur P.________ de la pleine capacité de travail attestée antérieurement n'est pas motivée par des raisons médicales, mais par une formation professionnelle insuffisante pour enseigner la branche désirée. 
 
Le recours est donc en tous points mal fondé. 
 
3. 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF). Même si l'issue du procès avait été différente, il n'y aurait de toute façon pas eu droit, les conditions cumulatives à l'octroi exceptionnel de dépens à celui qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'étant pas remplies (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; FamPra.ch 2006 p. 722 [arrêt 5C.271/2005 du 23 mars 2006, consid. 13 et les références]). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 avril 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton