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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 327/06 
 
Arrêt du 17 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Meyer, Président, 
Borella et Seiler. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, représentée par Me Christophe Maillard, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 1, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 10 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
S.________, née en 1956, sans formation professionnelle, a travaillé depuis 1991 en qualité d'employée d'exploitation au restaurant de l'Hôpital X.________. Le 12 décembre 2001, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle ou d'une rente. Procédant à l'instruction de celle-ci, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis médicaux (rapports des 18 octobre 2000, 29 janvier 2001 et 10 octobre 2001 de la doctoresse B.________ [chef de clinique adjointe à l'Hôpital orthopédique Y.________], rapport du 20 décembre 2001 du docteur E.________ [spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l'assurée]). Il ressort de ces renseignements médicaux que l'assurée a subi des incapacités de travail de 100 % du 3 au 9 avril 2001, de 25 % du 10 avril au 9 juin 2001, de 50 % du 10 juin au 3 septembre 2001 puis de 100 % à partir du 4 septembre 2001, en raison de lombalgies chroniques sur scolioses à convexité droite et listhésis du premier degré de L5-S1 avec lyse isthmique bilatérale et discopathie L5-S1. 
 
L'office AI a soumis le cas au Service médical régional AI (SMR), lequel a proposé, dans une note du 4 février 2003, de demander à la doctoresse B.________ de se prononcer sur l'évolution de l'état de santé de l'assurée depuis fin 2001, ainsi que sur sa capacité de travail, compte tenu de ses limitations fonctionnelles. 
 
Dans un rapport du 24 mars 2003, la doctoresse B.________ a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de lombo-sciatalgies gauches irritatives et non-déficitaires sur spondylolisthésis du premier degré L5/S1 avec discopathie L5/S1 depuis 1999, ainsi que de cervico-scapulalgies sur tendomyoses musculaires depuis 2001. Elle a conclu à une capacité de travail nulle même dans une activité adaptée. L'office AI a en outre demandé l'avis des médecins du SMR, lesquels ont retenu un trouble rachidien douloureux (M 54.9) et spondylolisthésis de degré I assorti d'une spondylodiscarthrose débutante, un déconditionnement musculaire, un excès pondéral (IMC 29), un PSH G et un status variqueux des membres inférieurs prédominant à gauche. Ils estimaient la capacité de travail nulle dans l'activité antérieure d'aide de cuisine. En revanche, dans une activité légère, la capacité de travail était de l'ordre de 80 % (cf. rapport d'examen clinique du 14 novembre 2003). 
Par décisions des 19 et 30 avril 2004, l'office AI a alloué à S.________ à partir du 1er avril 2002 un quart de rente d'invalidité, assorti d'un quart de rente complémentaire pour son conjoint et d'un quart de rente pour enfant. Il a considéré que dans une activité adaptée à son état de santé, soit comme employée au montage et câblage, contrôleuse au filmage et empaquetage ou comme employée d'exploitation, sa capacité de travail était de 80 % et qu'elle était en mesure de réaliser un salaire annuel de 41'854 fr. Sans l'atteinte à sa santé, elle percevrait dans son activité d'aide de cuisine un revenu annuel de 57'775 fr. 70, auquel il convenait d'ajouter les revenus annuels dans ses activités accessoires de concierge (gain annuel de 9'609 fr.) et de préposée aux nettoyages (gain annuel de 6'002 fr.), soit un revenu annuel total de 73'386 fr. Il résultait de la comparaison des revenus une invalidité de 43 %. 
 
S.________ ayant formé opposition contre ces décisions, l'office AI a rendu une nouvelle décision, le 27 janvier 2005, fondée sur un taux d'invalidité de 45 %, compte tenu d'un revenu d'invalide rectifié. L'opposition a été rejetée et le droit à un quart de rente confirmé. 
B. 
S.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. La juridiction cantonale a débouté l'intéressée, par jugement du 10 février 2006. 
C. 
S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale aux fins de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée. 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal de céans peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables dans le cas d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
Lorsque des spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 consid. 3b/aa et les références). 
4. 
4.1 En l'espèce, la doctoresse B.________ et les docteurs P.________ (spécialiste FMH en chirurgie plastique et reconstructive) et G.________ (spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie), du SMR, sont parvenus à des conclusions diamétralement opposées en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail de la recourante. Nonobstant ces contradictions, l'administration soutient que l'avis des médecins du SMR doit prévaloir pour statuer sur le droit de la recourante aux prestations de l'AI, car le rapport de ces experts remplit les conditions posées par la jurisprudence et a pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a). 
4.2 Pour sa part, la juridiction cantonale a confirmé le point de vue de l'administration, tout en relevant que le rapport de la doctoresse B.________ était de bonne facture et que les constatations objectives contenues dans son rapport du 24 mars 2003 rejoignaient celles du SMR. 
4.3 En l'espèce, on se trouve en présence de deux avis médicaux ayant tous deux, selon les premiers juges, pleine valeur probante mais dont les conclusions sont contradictoires. Le jugement cantonal ne contient cependant aucune motivation au sujet des raisons l'ayant amené à retenir les conclusions du SMR plutôt que celles de la doctoresse B.________. En effet, les premiers juges se contentent d'affirmer que le rapport de la doctoresse B.________ ne fournit pas suffisamment d'éléments susceptibles d'infirmer de manière décisive les conclusions auxquelles aboutissent les médecins du SMR. Or, les rapport médicaux de la doctoresse B.________ sont tous antérieurs à celui du SMR. Contrairement à ce qu'ont fait l'administration et les premiers juges, l'avis de la doctoresse B.________ ne devait pas être écarté sans autre forme de procès, dès lors que la prénommée s'était prononcée en qualité de spécialiste en orthopédie et non de médecin traitant. En conséquence, seule une nouvelle expertise médicale permettrait de faire toute la lumière sur la capacité de travail de la recourante. 
5. 
5.1 Il reste à déterminer si l'expertise médicale, destinée à déterminer la capacité de travail de la recourante, doit être mise en oeuvre par l'intimé ou par l'autorité judiciaire cantonale. 
 
Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un tel renvoi constitue en soi un déni de justice; cela peut être le cas notamment lorsque, en raison des circonstances, un simple mandat d'expertise judiciaire ou une mesure d'instruction ponctuelle édictée par le juge suffirait à élucider l'état de fait, ou qu'un renvoi apparaîtrait disproportionné (cf. ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560). 
5.2 En l'occurrence, l'office AI a tout d'abord mandaté la doctoresse B.________, afin de connaître la nature et les conséquences des douleurs de la recourante sur sa capacité de travail. Il a ensuite demandé l'avis des médecins du SMR. A la lecture du rapport de ces derniers, l'office aurait cependant dû les inviter à préciser les motifs pour lesquels ils ne partageaient pas l'avis de leur consoeur B.________ quant aux répercussions des atteintes sur la capacité de travail de la recourante. Au lieu de cela, il a préféré statuer en l'état, sans chercher à élucider cette divergence fondamentale de vues. Ce faisant, il devait se douter que cette contradiction serait probablement invoquée dans le cadre d'une procédure de recours et qu'elle nécessiterait un complément d'instruction. Il doit en subir les conséquences et s'acquitter ainsi lui-même de ce complément d'instruction par la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. Le recours est par conséquent bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 10 février 2006, ainsi que la décision de l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, du 27 janvier 2005, sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: