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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_44/2018  
 
 
Arrêt du 15 février 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation 
du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause CR.2017.0052. 
 
 
Vu :  
le courrier adressé le 23 janvier 2018 au Tribunal fédéral par lequel A.________ annonce faire recours contre la décision rendue par le Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause CR.2017.0052, 
l'ordonnance du Président de la Ire Cour de droit public du 29 janvier 2018 invitant le recourant à produire l'arrêt attaqué d'ici au 8 février 2018, à défaut de quoi le mémoire ne sera pas pris en considération; 
 
 
considérant :  
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours, 
que l'art. 42 al. 5 LTF prévoit que si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération, 
que tel était le sens de l'ordonnance présidentielle du 29 janvier 2018, 
que le pli contenant cette ordonnance, envoyé par acte judiciaire à l'adresse indiquée par le recourant, a été retourné le 13 février 2018 au Tribunal fédéral avec la mention " non réclamé ", 
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, 
que l'ordonnance présidentielle du 29 janvier 2018 est ainsi réputée avoir été communiquée au recourant le 12 février 2018, à l'échéance du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres intervenu le 5 février 2018, 
que le recourant n'a pas produit l'arrêt cantonal qu'il contestait dans le délai imparti à cet effet, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF
qu'au surplus, l'écriture de l'intéressé du 23 janvier 2018 ne satisfait pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);  
 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
Le Greffier : Parmelin