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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_22/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par Me Renaud Lattion, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 17 décembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 21 juin 2012, B.________ et C.________ ont fait notifier à A.________ un commandement de payer (poursuite n o xxxx) la somme de 21'308 fr. plus 103 fr. de frais. Etait indiqué comme cause de l'obligation: " acte de défaut de biens [après saisie] délivré le 21.03.2005, poursuite n o xxxx ". Le poursuivi a fait opposition totale, excipant de son non-retour à meilleure fortune.  
 
 Statuant le 4 septembre 2012, le Juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 21'308 fr. 30 et déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, la poursuite à l'origine de l'acte de défaut de biens du 21 mars 2005 portant sur une créance postérieure à la faillite du débiteur poursuivi. 
 
 Le 17 décembre 2012, l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le débiteur poursuivi. 
 
B.   
A.________, qui agit sans le concours d'un mandataire professionnel, exerce un " recours " contre cet arrêt, concluant à la constatation de " la nullité de la mesure de saisie, de son exécution, des actes de défaut de biens émis dans le cadre de cette poursuite " et à ce que la " procédure [soit] ramenée au stade du commandement de payer ". 
 
 Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La décision qui prononce la mainlevée provisoire de l'opposition est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117). Cependant, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le recourant ne prétend pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582). Partant, c'est le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF qui est ouvert dans le cas présent. 
 
 Les conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) prise par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 et 114 LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). 
 
2.   
Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des «droits constitutionnels» (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 p. 334; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 et les arrêts cités). 
 
 En particulier, le justiciable qui entend se plaindre d'arbitraire (art. 9 Cst.) n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143; 133 III 589 consid. 2 p. 591; ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 399). 
 
 La motivation doit être contenue dans l'acte de recours (art. 42 al. 2 LTF) et le renvoi à d'autres écritures, en particulier celles produites en instance cantonale, n'est pas pris en considération (ATF 133 II 396 consid. 3.1 in fine p. 399/400 et les arrêts cités). En effet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter lui-même l'acte de recours en allant consulter les mémoires produits sur le plan cantonal (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 131 III 384 consid. 2.3 p. 387 s.; 130 I 290 consid. 4.10 p. 302). 
 
3.  
 
3.1. En préambule à son exposé des " motifs ", le recourant dit vouloir soumettre au Tribunal fédéral " tous les considérants " de son recours cantonal " du 12.11.2012 " (recte: 15.09.2012), à la consultation duquel il renvoie la Cour de céans. Autant qu'on le comprenne, il énonce toutefois ensuite les raisons de son écriture. A cet égard, il déclare d'abord trouver " surprenant " que l'autorité de recours ait pu conclure qu'il " est dans son tort " du simple fait qu'il aurait " apparemment " " renoncé, à l'époque, à s'opposer à la saisie " ayant abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens du 21 mars 2005. Puis il se prévaut de la nullité de cette procédure de poursuite. A ce sujet, il soulève deux griefs. Se référant à une jurisprudence rendue dans une autre affaire le concernant (arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2006 du 16 juin 2006), il se plaint d'une violation de l'art. 60 LP, selon lequel le préposé doit accorder au détenu qui n'a pas de représentant un délai pour en constituer un. Il soutient par ailleurs que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, il lui était impossible de soulever le vice de procédure allégué (à savoir qu'il n'a pu faire opposition au commandement de payer) lors de l'exécution de la saisie, dans la mesure où aucun délai ne lui a été imparti à cet effet, conformément à l'art. 79 LP. Il termine en citant deux passages tirés, l'un d'un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 130 III 481, l'autre d'un commentaire ( PAULINE ERARD, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n o 15 ad art. 22 LP).  
 
3.2. L'Autorité de recours en matière civile a fondé son rejet du recours sur deux motivations.  
 
 Elle a d'une part considéré que le recourant savait qu'une poursuite avait été introduite à son encontre, puisqu'il ressortait de l'acte de défaut de biens du 21 mars 2005 qu'il avait donné des informations à l'office lors de l'exécution de la saisie. Dès lors, si on ne lui avait pas véritablement donné l'occasion de faire opposition au commandement de payer qui a abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens précité, c'est au moment de l'exécution de cette saisie qu'il aurait dû faire valoir ce vice dans la procédure, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs fait dans l'affaire à laquelle il se référait dans son recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B.60/2006 du 16 juin 2006). Partant, le premier juge avait retenu à juste titre que le poursuivi avait apparemment renoncé à ce moyen à l'époque et que celui-ci était ainsi tardif. 
 
 La cour cantonale a d'autre part jugé que, même si le commandement de payer n'avait pas été notifié au recourant, la poursuite ne serait pas pour autant nulle, la question de savoir si un acte de poursuite opéré en violation de l'art. 60 LP est frappé de nullité absolue étant débattue en doctrine ( BÉNÉDICT FOËX/NICOLAS JEANDIN, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n o 8 ad art 60 LP). Par ailleurs, dans le cas particulier, le vice aurait été réparé par l'absence de contestation au stade ultérieur de la saisie.  
 
3.3. Le recourant ne critique pas cette double motivation (cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735 et la jurisprudence citée) conformément aux exigences mentionnées ci-devant (supra, consid. 2). Dès lors qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'aller consulter les écritures antérieures, la Cour de céans doit s'en tenir aux moyens qui ressortent de l'acte de recours. A cet égard, si le recourant invoque implicitement l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), il n'expose pas de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3 p. 254 s.). Il ne suffit pas de déclarer trouver " surprenant[e] " la décision de l'autorité cantonale. Encore faut-il démontrer en quoi ses considérations seraient insoutenables. Or, le recourant se borne à se prévaloir de la nullité de la procédure qui a abouti à la délivrance de l'acte de défaut de biens après saisie du 21 mars 2005, motifs pris qu'il n'aurait pas pu se constituer un mandataire conformément à l'art. 60 LP et qu'on ne lui aurait pas imparti le délai de l'art. 79 LP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). On ne voit toutefois pas en quoi, " lors de la saisie exécutée par l'OP de Neuchâtel, [...] le fonctionnaire aurait dû signifier " au recourant le délai prévu par cette dernière disposition, laquelle a trait à l'annulation de l'opposition par la voie de la procédure ordinaire ou administrative. Pour le surplus, la critique est appellatoire et laisse intactes les considérations de l'autorité cantonale fondées, principalement, sur la tardiveté du moyen tiré du fait qu'on ne lui aurait pas donné l'occasion de faire opposition au commandement de payer et, subsidiairement, sur l'opinion selon laquelle un acte opéré en violation de l'art. 60 LP n'est pas frappé de nullité absolue et, dans le cas particulier, aurait de toute façon été réparé par l'absence de contestation du recourant au stade ultérieur de la saisie.  
 
4.   
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Jordan