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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_31/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 mars 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 février 2014. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 20 février 2014, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ le 3 décembre 2013 contre la décision du 28 octobre 2013 de la Juge suppléante des districts de Martigny et Saint-Maurice prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payé délivré contre l'intéressé par l'Office des poursuites du district de Martigny, à l'instance de B.________, à concurrence de xxxx fr., avec intérêt moratoire de 5% l'an dès le 30 avril 2013, sous déduction de x fr. versés le 18 avril 2013; 
que l'autorité précédente a constaté que l'avance de frais de 200 fr. requise par ordonnance du 27 janvier 2014 n'avait pas été versée, nonobstant l'octroi d'un second et ultime délai supplémentaire de trois jours échéant le 6 février 2014 avisant expressément le recourant des conséquences légales du défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC); 
que, par lettre du 10 mars 2014, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que, dans son écriture, le recourant expose que les avances de frais " n'ont jamais obtenu de délai de paiement comme l'exige la loi ", qu'il existe un conflit d'intérêt entre la partie intimée et les autorités valaisannes, qu'il s'est acquitté de la somme de xxx fr auprès de l'office des poursuites, que l'intimée a séquestré du matériel pour une valeur de xxxx fr. environ et que la fiduciaire auprès de qui l'intimée a son adresse s'est rendue coupable d'escroquerie; 
que la majorité des contestations ne se rapportent pas à la motivation de l'arrêt entrepris; 
que, dans son acte, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel,  a fortiori, il ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation, notamment s'agissant du délai supplémentaire imparti pour le paiement de l'avance de frais;  
que, de surcroît, les conclusions du recourant tendant à la radiation de la poursuite à son encontre et à l'allocation d'une indemnité pour atteinte à son intégrité et tort moral sont d'emblée irrecevables, dès lors qu'elles constituent des prétentions nouvelles qui sortent du cadre du litige que l'autorité précédente a dû trancher (ATF 113 Ib 30 consid. 2), à savoir de la procédure de mainlevée; 
que, dans ces circonstances, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Gauron-Carlin